ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.035
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.035 du 15 mars 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.035 du 15 mars 2023
A. 230.914/VI-21.774
En cause : THOMAS Susan, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, aachener Straße 76
4780 Saint-Vith, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif 4 BALZANES, ayant élu domicile chez Me Martin COPPENS, avocat, avenue Louise 54
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 mai 2020, Susan Thomas demande l’annulation de « la décision prise par Madame le Ministre C. Tellier, d'attribuer la propriété de 14 poneys appartenant à la requérante aux refuges indiqués dans sa décision 21 février 2020 (Référence de la décision : Cet : MaS/LiD/DoT/XOU-
2020/1436) ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 30 juillet 2020, l’association sans but lucratif 4 Balzanes demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 7 octobre 2020.
La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 22 octobre 2020.
Un mémoire en intervention a été déposé.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 21 décembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier du 5 janvier 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 30 juillet 2020, l’association sans but lucratif 4 Balzanes demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Dès lors qu’elle s’est vu attribuer la propriété de deux poneys de la requérante par la décision attaquée, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente procédure.
Il y a lieu d’accueillir cette requête.
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IV. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
En l’espèce, le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 22 octobre 2020. Le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique expirait donc le 21 décembre 2020. Le mémoire en réplique déposé le 30 décembre 2020 l’a donc été tardivement.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse demande que lui soit accordée une « indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros ».
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif 4
Balzanes est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
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Article 3.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 15 mars 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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