ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.034
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.034 du 15 mars 2023 Affaires sociales et santé publique
- Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.034 du 15 mars 2023
A. 238.507/VI-22.523
En cause : 1. CURVERS Maud, 2. MALHERBE Benoît, ayant tous deux élu domicile chez Me Laurence Rase, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège, contre :
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire, en abrégé « AFSCA », ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 février 2023, Maud Curvers et Benoît Malherbe demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de l’AFSCA du 15 février 2023 qui ordonne la “réexpédition” de leurs deux chiots vers le Maroc ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 mars 2023.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. Selon la relation qu’en donnent les requérants, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1. Le 17 novembre 2022, la fille adolescente des requérants prend connaissance, par le biais d’un message posté sur un réseau social, d’une annonce portant sur l’adoption de trois chiots et précisant que “nous recherchons une famille aimante capable de s’en occuper et leur donner toute l’attention qu’ils méritent” […].
À la suite de cette annonce, la fille des requérants est entrée en contact avec la fille, également adolescente, de Mme Karimi.
Une rencontre a eu lieu entre les deux familles au domicile de Mme Karimi le 19 novembre 2022.
Au terme de celle-ci, la famille Malherbe a décidé d’adopter deux des trois chiots et les a emportés ce jour-là.
Outre des croquettes et du petit matériel, Mme Karimi a remis aux requérants :
- Les “carnets de vaccination” des deux chiots ;
- Deux “attestations de bonne santé”.
Mme Karimi a gardé le troisième chiot, ses filles et elle-même s’étant attaché à celui-ci.
2. La situation des chiots a été décrite comme suit par Mme Karimi.
Mme Karimi est d’origine marocaine. Elle a gardé des liens avec des membres de sa famille d’origine se trouvant toujours au Maroc, à Tétouan.
En 2022, elle a “parrainé” une chienne âgée d’environ 13 ans, se trouvant dans sa famille d’origine, afin d’aider financièrement celle-ci.
La chienne a eu une portée de trois chiots le 10 septembre 2022.
Peu après la naissance des chiots, la chienne est décédée d’épuisement.
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La famille d’origine de Mme Karimi n’avait pas les possibilités de s’occuper des chiots.
Mme Karimi s’est déplacée au Maroc au début du mois de novembre 2022.
Elle s’est rendue à plusieurs reprises chez un vétérinaire de Tétouan, le Docteur Mohamed Drissi.
Celui-ci a vacciné les trois chiots (première vaccination) et il les a pucés.
Le 10 novembre 2022, il a établi les “attestations de bonne santé” de chacun des trois chiots.
Il a également remis à Mme Karimi des documents vétérinaires (passeport animal).
Le 11 novembre 2022, Mme Karimi est rentrée en Belgique avec les trois chiots.
Elle a pris le bateau (Ceuta-Algésiras) et ensuite le train.
Les documents d’identité et les documents relatifs aux chiots ont été contrôlés à plusieurs reprises, notamment à Ceuta. Ces documents ainsi que le déplacement des chiots n’ont pas été remis en cause ou contestés lors de ces contrôles (Mme Karimi a passé plusieurs frontières).
Rentrée en Belgique et se rendant compte des difficultés pratiques de s’occuper de trois chiots, Mme Karimi, par l’intermédiaire de l’une de ses filles adolescentes, a posté un message, le 17 novembre 2022, sur un réseau social aux fins de trouver pour les chiots.
3. Le 1er décembre 2022, M. Malherbe, le requérant, s’est rendu chez son vétérinaire, le Docteur Bongartz, pour un examen et le “rappel des vaccins” des deux chiots.
Le Docteur Bongartz a constaté que les chiots n’étaient pas en ordre de vaccination contre la rage.
Le jour-même, conformément à ses obligations en la matière, le Docteur Bongartz a informé l’AFSCA de la situation.
Il a, sans attendre, ordonné la quarantaine des deux chiots au domicile des requérants, sans aucun contact avec d’autres animaux, notamment.
Mme Malherbe, la requérante, a contacté Mme Karimi le jour-même pour l’informer de la situation.
Avisée de celle-ci, Mme Karimi a également décidé de maintenir son chiot à l’isolement, à domicile, selon les mêmes conditions que celles imposées par le Docteur Bongartz à la famille des requérants.
4. Ni les requérants ni le Docteur Bongartz n’ont reçu de nouvelles de l’AFSCA
quant au suivi des quarantaines et quant à la situation des chiots.
5. Le 25 janvier 2023, l’AFSCA a téléphoné aux requérants pour les convoquer à une audition qui s’est tenue le 2 février 2023.
La requérante s’est rendue à l’audition. Un procès-verbal d’audition a été établi le jour-même […], de même qu’un procès-verbal de saisie […].
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6. Le 3 février 2023, le Docteur Bongartz a sollicité les compétences du Professeur Thiry, vétérinaire virologue à l’ULG, sur la situation et notamment sur les possibilités de maintenir les chiots à l’isolement, en quarantaine :
“ Bonjour Etienne, Pourrais-tu me consacrer quelques minutes aujourd’hui si possible (urgence AFSCA) concernant un souci d’importation illégale du Maroc par un ami de deux chiens non vaccinés contre la rage?
Ces deux chiots sont en Belgique depuis deux mois et demi et l’AFSCA exige soit le rapatriement vers le Maroc, soit l’euthanasie des chiots.
Je me demandais pourquoi adopter une mesure aussi radicale, sachant que les chiots sont en Belgique depuis deux mois et demi, en très bonne santé et n’ayant jamais manifesté aucun signe anormal.
Je pensais que la quarantaine était de 40 jours pour l’incubation du virus et l’expression des symptômes?
Je te remercie d’avance pour ton éclairage… ” (pièce 4).
7. Le jour-même, le Professeur Thiry a répondu :
“ Bonjour Alexandre, Sujet délicat car la période d’incubation de la rage peut aller jusqu’à six mois.
Et l’AFSCA est tenu de respecter les dispositions réglementaires. Je te donne cependant un axe de négociation car il y a une réflexion en Belgique sur la quarantaine. C’est de solliciter de maintenir les chiens en quarantaine chez le propriétaire (sans sortie) durant une période suffisante pour être au-delà de la période d’incubation préconisée par l’AFSCA avec un contrôle régulier des chiens pour vérifier l’absence de signes cliniques suspects de rage… ».
Cet échange de mails a été adressé le jour-même, par Mme Malherbe, à l’AFSCA.
Dans l’accusé de réception de ces mails, l’AFSCA a répondu :
“ Je joindrai cette proposition (qui est en fait l’option 1 exposée hier), au mail de transmis de l’audition de Mme Karimi.
Pour info, le Professeur Etienne Thiry est très honorablement réputé à l’AFSCA pour avoir été membre de son comité scientifique.
Vous aurez aussi remarqué la prudence de sa réponse… » […].
8. Par une décision du 15 février 2023, l’AFSCA a ordonné la réexpédition des chiots des requérants (et également, par une décision du même jour, le rapatriement du chiot de Mme Karimi) vers le Maroc.
Elle mentionne que :
“ Sur la base d’une analyse de risque et de l’article 7 de l’arrêté royal du 18 septembre 2016, il apparaît que l’euthanasie n’est pas nécessaire pour confiner le risque sanitaire que représente ces animaux.
Toutefois, ces trois chiens ne satisfont pas aux prescriptions légales : absence de vaccination contre la rage, absence de titrage des anticorps antirabiques, absence de certificat sanitaire d’importation et ils proviennent d’un pays où la rage est endémique.
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En application de l’article 3 de l’arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l’isolement des animaux terrestres, et de son annexe I, seul un établissement agréé en tant que quarantaine de type 1 peut accueillir des animaux provenant d’un pays où la rage est endémique et ne répondant pas aux prescriptions légales.
Actuellement, aucun établissement ne dispose de cet agrément.
Ces trois chiens doivent donc être réexpédiés vers le Maroc… ».
Cette décision constitue l’acte attaqué par le recours […].
9. La décision litigieuse mentionne encore que :
- pour le lundi 20 février 2023 au plus tard, les requérants doivent communiquer à l’AFSCA, “le nom et l’adresse de la personne qui sera chargée de récupérer les deux chiens au Maroc et qui pourra les garder sous surveillance sanitaire jusqu’à ce qu’ils rencontrent les conditions d’introduction pour un retour éventuel dans l’Union Européenne” ;
- pour le jeudi 23 février 2023 au plus tard, les requérants sont tenus de communiquer à l’AFSCA, aux fins d’établir un document d’accompagnement de transport, la date et l’heure, les références du moyen de transport, la durée et le responsable du transport et le lieu de départ et d’arrivée des chiens.
Les requérants sont dans l’impossibilité de satisfaire à ces deux exigences : ils ne connaissent personne au Maroc qui pourrait être référencé et qui pourrait accueillir les chiots selon les conditions sanitaires entre-autre imposées par l’AFSCA.
De plus, ce ne sont pas eux qui ont “importé” les chiots du Maroc.
10. Par un courriel du 21 février 2023, le conseil de la requérante a sollicité de l’AFSCA la communication, dans l’urgence, de l’intégralité du dossier administratif […].
Au moment de la rédaction du présent recours, il n’a pas été satisfait à cette demande.
11. Interpellé sur la décision litigieuse, le Professeur Thiry a précisé que des “avis” avaient été remis à l’AFSCA.
12. Depuis la réception de la décision litigieuse, les requérants multiplient les démarches auprès de diverses personnalités et institutions aux fins de permettre le maintien des chiots à l’isolement à leur domicile le temps nécessaire à la vaccination de ceux-ci contre la rage et au respect des règles sanitaires en la matière […] ».
2. Aux points 9 et 10 de sa note d’observations, la partie adverse a fait état des éléments suivants, relatifs à des faits survenus depuis l’adoption de l’acte attaqué :
« 9. Le 23 février 2023, les parties requérantes n’ont pas fait parvenir à la partie adverse les modalités pratiques du retour des chiens au Maroc tel que cela avait été exigé par la décision précitée.
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Le même jour, les parties requérantes introduisent devant votre Conseil une demande de suspension de l’exécution sous le bénéfice de l’extrême urgence de la décision de l’AFSCA du 15 février 2023.
10. Le 27 février 2023, une réunion se tient à l’ULC de Liège en présence de la partie adverse, des familles Karimi et Malherbe-Curvers et de leur conseil […].
À cette occasion, il est constaté que les ordres de réexpéditions des chiens vers le Maroc n’ont pas été respectés, les familles ayant précisé ne pas être en mesure d’appliquer ces décisions.
La partie adverse a dès lors proposé une solution alternative, à savoir une mesure d’isolement des chiens sous contrôle vétérinaire strict dans les installations de la SRPA de Liège jusqu’au 31 mai inclus ».
3. Le 28 février 2023, la partie adverse a adopté et communiqué aux requérants une décision intitulée « Ordre de mise en isolement dans un établissement contrôlé de vos chiens Aatef identifié 941 000 025 159 833 et Kenzi identifié 900 223 000 135 513, en provenance du Maroc, introduits de façon non-conforme en Belgique ». Cette décision se lit comme suit :
« Considérant l’ordre de réexpédition vers le pays de provenance Maroc de vos deux chiens introduits de façon non-conforme en Belgique daté du 15/02/2023 et référencé CONT/LIE/PRI/NTT/ 1770134, dont vous avez accusé réception ;
Considérant qu’une réunion de conciliation a eu lieu le 27/02/2023 à l’ULC
Liège, en votre présence et celle de votre avocat, au cours de laquelle vous avez été entendus au sujet de l’ordre de réexpédition et à la suite de laquelle vous avez signé le rapport de réunion pour accord ;
Considérant, qu’il est acté dans le rapport de la réunion du 27/02/2023, que 2 des délais repris dans cet ordre de réexpédition n’ont pas été respectés (à savoir le 20/02/2023 et 23/02/2023) ;
Considérant que vous avez précisé lors de cette réunion ne pouvoir être en mesure d’appliquer cette décision de réexpédition ;
Considérant que l’exposition au risque de transmission à l’Homme d’une zoonose irrémédiablement mortelle doit être limitée à sa plus courte durée ;
Considérant que l’article 35 du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ne permet pas dans ce cas de figure un isolement à domicile aux conditions réglementaires ;
Considérant que, pour le surplus, les conditions actuelles d’isolement à domicile ont démontré qu’elles ne garantissaient pas une protection sanitaire optimale ni ne permettaient un contrôle effectif ;
Considérant le risque persistant pour la santé humaine et animale ;
Il est décidé une mesure alternative à l’ordre de refoulement notifié en date du 15/02/2023.
Cette mesure alternative est la suivante :
Elle concerne les 2 chiens identifiés 941 000 025 159 833 pour Aatef et 900 223 000 135 513 pour Kenzi :
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Mesure d’isolement sous contrôle vétérinaire strict dans les installations de la SRPA de Liège, située 146 rue Bois Saint-Gilles à 4420 Saint-Nicolas, sous la responsabilité de son Inspecteur principal RENARD Fabrice jusque 6 mois accomplis après l’introduction des chiens sur le territoire belge, c’est-à-dire jusqu’au 13 mai 2023 inclus.
Un contrôle vétérinaire régulier permettra de réagir efficacement dès l’apparition potentielle des premiers symptômes et sera effectué par le vétérinaire de la SRPA, qui soumettra un rapport tous les 15 jours à l’ULC de Liège de l’AFSCA.
Les conditions dans lesquelles les propriétaires pourraient éventuellement rendre visite aux chiens sont sous le contrôle de monsieur Fabrice RENARD. Il a déjà été communiqué par ce dernier que les contacts directs entre les propriétaires et les chiens sous isolement contrôlé seront conditionnés à la vaccination contre la rage des visiteurs.
En aucun cas, les propriétaires ne pourront promener leurs animaux, même dans l’enceinte de la SRPA.
Vous prendrez contact sans délai avec Monsieur Fabrice RENARD, Inspecteur principal de la SRPA Liège afin de convenir des conditions générales et financières liées à l’exécution de cette mesure.
Tous les frais inhérents à cet isolement sont à charge des propriétaires de chacun des chiens.
Les modalités pratiques de paiement seront fixées avec le responsable de la SRPA de Liège.
Cette mesure s’applique sans délai et doit être exécutée au plus tard pour le vendredi 03 mars 2023.
Après la période d’isolement, vos chiens repris sur le PV de saisie référencé n° 3188/23/0002/LIE devront :
- être vaccinés contre la rage ; vaccination à effectuer et à reprendre dans des passeports européens par un vétérinaire agréé. Par ailleurs, les carnets de vaccinations marocains pourront vous être remis à partir du lundi 15 mai 2023.
- être soumis à une prise de sang minimum 30 jours après la date de vaccination pour un titrage des anticorps antirabiques. Une copie de ce résultat d’analyse devra être transmise à l’AFSCA, ULC Liège.
La saisie de vos deux chiens Kenzi et Aatef sera levée lorsque toutes ces conditions seront remplies.
Le délai du 1er mars 2023 pour la réexpédition du chien, mentionné dans l’ordre de réexpédition du 15/02/2023, est devenu de facto sans objet.
Ensuite, des mesures sont également imposées concernant l’autre animal de votre foyer entré en contact avec ces 2 chiens :
Votre chien Noug identifié par le transpondeur n° 250269812284830 doit être placé en isolement strict à domicile pendant 1 mois à dater du départ en isolement contrôlé de vos chiens Kenzi et Aatef introduits de façon non-conforme en Belgique. Durant ce mois d’isolement, Noug doit être soumis à un examen vétérinaire tous les 15 jours. Un rapport de visite doit être établi par un vétérinaire agréé et transmis à l’AFSCA ULC Liège (info.lie@afsca.be). Après ce délai d’un mois, ce chien devra obligatoirement être vacciné contre la rage ;
vaccination à effectuer et à reprendre dans un passeport européen par un vétérinaire agréé.
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Veuillez surveiller attentivement votre chien de compagnie et informer votre vétérinaire en cas de changement de comportement ou de symptômes nerveux.
Les symptômes de la rage peuvent varier considérablement ; tous les animaux ne présentent pas les signes classiques comme l’agressivité et l’agitation.
En cas de non-exécution des mesures de l’AFSCA, vous serez tenus pour responsable des conséquences de l’éventuelle contamination de tiers par le virus de la rage et des implications financières qui en découleraient.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous bénéficiez de la possibilité d’introduire un recours contre cette décision devant le Conseil d’État, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours à dater de la réception de la présente ».
IV. Urgence et extrême urgence
En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires. »
« § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
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La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État.
En l’espèce, il ressort des développements de la requête que les inconvénients allégués par les requérants et qui déterminent ceux-ci à faire valoir l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, précitées, sont ceux qui résulteraient de l’exécution de l’acte attaqué, en tant qu’il s’agit de procéder à la réexpédition des chiots vers le Maroc, voire à une mesure plus contraignante en cas de non-exécution, par les requérants, de celle que prend l’acte attaqué.
Préalablement à l’audience du 1er mars 2023, la partie adverse a communiqué une décision qu’elle a prise le 28 février 2023, intitulée « Ordre de mise en isolement dans un établissement contrôlé de vos chiens Aatef identifié 941 000 025 159 833 et Kenzi identifié 900 223 000 135 513, en provenance du Maroc, introduits de façon non-conforme en Belgique ». Cette décision est, selon les termes mêmes en lesquels elle est libellée, expressément présentée comme prenant une « mesure alternative à l’ordre de refoulement notifié en date du 15/02/2023 », qui constitue l’acte attaqué par le présent recours.
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Les requérants ont soutenu, en termes de plaidoiries, que cette décision du 28 février 2023 se substituait à l’acte attaqué, ce qui inciterait à considérer que la présente demande de suspension est privée de son objet.
Dès lors qu’il n’apparaît, prima facie, pas que la décision du 28 février 2023 affecterait l’existence de l’acte attaqué à l’égard duquel elle est présentée comme mesure alternative, la demande de suspension ne peut être tenue pour privée de son objet. L’incidence de cette mesure alternative doit toutefois être évaluée pour l’appréciation de la condition d’urgence qui s’impose en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité.
En termes de plaidoiries, la partie adverse a exposé – sans être contestée sur ce point particulier – que la mesure alternative adoptée le 28 février 2023
s’inscrivait dans le cadre de la recherche d’une solution négociée entre les différents protagonistes. Les requérants n’ont indiqué ni qu’ils entendaient contester la décision du 28 février 2023, ni qu’ils n’exécuteraient pas la mesure sur laquelle porte cette dernière décision.
Si la décision du 28 février 2023 n’affecte pas, à proprement parler, celle du 15 février dont est demandée la suspension de l’exécution, il apparaît – au terme d’un examen effectué en extrême urgence – que l’exécution de l’ordre d’isolement en établissement qu’elle édicte se substituera à celle de l’ordre de réexpédition édictée par l’acte attaqué, de sorte que la perspective des inconvénients graves que les requérants déclarent redouter ne se présente – en toute hypothèse – plus avec une vraisemblance suffisante. Dans ces circonstances, l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, ne peut être tenue pour établie.
Dès lors qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence imposée par les dispositions précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite la condamnation des requérants au paiement de l'indemnité de procédure de base de 770 euros.
Les requérants n’ont fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité fixée.
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Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse.
Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés aux requérants.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 15 mars 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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