ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.037
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.037 du 15 mars 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.037 du 15 mars 2023
A. 237.298/VI-22.421
En cause : la société anonyme NEWIN, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
l’Entreprise publique des technologies numériques de l’information et de la communication de la Communauté française, en abrégé ETNIC, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Alice TROISFONTAINES, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 septembre 2022, la SA Newin demande l’annulation de « la décision de l’ETNIC du 8 septembre 2022 d’écarter l’offre de la SA NEWIN pour cause d’irrégularité substantielle, d’une part, et d’attribuer le marché public de services intitulé “Transport des données de l’ETNIC au moyen de services de télécommunications” (réf. : 2021/3323) à la SA PROXIMUS ».
II. Procédure
L’arrêt n° 254.888 du 25 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties.
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M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 10 décembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 13 décembre 2022, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Toutefois, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application de l’article 11/3
dudit règlement.
Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 15 mars 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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