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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.026

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.026 du 15 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.026 du 15 mars 2023 A. 237.054/XIII-9742 En cause : 1. la société anonyme IMMOBEL, 2. la société anonyme SKYLINE EUROPE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Sébastien DU PONT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2022, les sociétés anonymes (SA) Immobel et Skyline Europe demandent l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire leur refuse, sur recours, un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un bâtiment scolaire, des parkings et une voirie de desserte privée sur un bien sis drève du Garde et avenue des Pâquerettes à Waterloo. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 4 novembre 2022. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 9742 - 1/3 Par une lettre du 1er février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 9742 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 mars 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9742 - 3/3