ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.022
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.022 du 15 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme,
environnement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.022 du 15 mars 2023
A. 228.205/XIII-8667
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée YVON COLLARD, 2. la société coopérative à responsabilité limitée DEJANA THIERRY, 3. la société privée à responsabilité limitée GAUME BOIS, 4. la société privée à responsabilité limitée EXPLOITATION FORESTIÈRE RONGVAUX, 5. la société coopérative à responsabilité limitée SOTEX-BOIS, 6. la Confédération belge du Bois, ayant tous élu domicile chez Mes Charlotte VERRIER et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mai 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Yvon Collard, la société coopérative à responsabilité limitée (SPRL) Dejana Thierry, la société privée à responsabilité limitée (SPRL)
Gaume Bois, la SPRL Exploitation Forestière Rongvaux, la SPRL Sotex-Bois et la Confédération belge du Bois demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l’Agriculture, la Ruralité, l’Environnement, le Tourisme et le Patrimoine du 13 mars 2019 qui interdit temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre Moërynck, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en leurs observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 254.831 du 20 octobre 2022, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie
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requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des cinq contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un sixième chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.200 euros, sont mis à la charge adverse.
Article 3.
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Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 mars 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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