ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.020
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.020 du 15 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme,
environnement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.020 du 15 mars 2023
A. 228.140/XIII-8656
En cause : DE BRIEY Christian, ayant élu domicile chez Mes Edgar VAN DER STRAETEN et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2019, Christian De Briey demande l’annulation de l’arrêté du ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l’Agriculture, la Ruralité, l’Environnement, le Tourisme et le Patrimoine du 13 mars 2019 qui interdit temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2023 et le rapport leur a été notifié.
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M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre Moërynck, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en leurs observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 254.831 du 20 octobre 2022, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 mars 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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