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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.018

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.018 du 14 mars 2023 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 256.018 du 14 mars 2023 A. 238.613/XI-24.330 En cause : BOTOC Ghenadie, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue de la Draisine, 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mars 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel d’extradition du 26/01/2023 ». II. Procédure Par une ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Marie Hennico et Flore Flandre, loco Me Sylvie Sarolea, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 24.330 - 1/6 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête et au vu de l’attestation produite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le 15 juin 2021, les autorités moldaves ont demandé l’extradition du requérant qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans par la Cour d’appel de Chisinau. Par un arrêté ministériel du 26 janvier 2023, la partie adverse a accordé l’extradition. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence A. Thèse de la partie requérante Le requérant explique que l’extrême urgence est attestée à suffisance par le fait qu’il fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extradition vers la Moldavie, que sa remise aux autorités moldaves est prévue pour le jeudi 16 mars 2023 et qu’il a été arrêté et placé en détention en vue de poursuivre l’exécution forcée de cette décision. Il estime que le recours à la procédure ordinaire ne permettrait pas d’obtenir une intervention effective du Conseil d’État en temps utile, avant qu’il ne soit procédé à son extradition. Il fait valoir que la poursuite de la procédure ordinaire ne permettra pas d’éviter que le préjudice invoqué se réalise et que seul un traitement en extrême urgence permettra de garantir son droit fondamental à un recours effectif. Il explique que « placé en détention depuis le 20 septembre 2022, [il] a éprouvé quelques difficultés à entrer en contact avec le conseil de son employeur suite à la notification XIexturg - 24.330 - 2/6 de l’arrêt[é] accordant l’extradition le 26 janvier 2023 », que « ce dernier n’a été contacté par l’assistante sociale de la prison de Tournai que le 21 février 2023 et s’est tourné le lendemain, le 22 février 2023, vers [son] conseil actuel […], qui [lui] a rendu visite […] le 28 février 2023 » et que le « présent recours est introduit dans les huit jours ouvrables suivant cette visite ». Il explique enfin que le préjudice principal qu’il encourt « consiste en ce que son extradition entraînera la violation de son droit fondamental de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants (article[s] 3 et 13 CEDH), étant entendu qu’il sera détenu dans des conditions contraires à sa dignité humaine, alors même qu’un recours a été introduit sur pied de l’article 6 CEDH à la Cour européenne des droits à l’encontre du procès qui a mené à sa condamnation ». B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer XIexturg - 24.330 - 3/6 qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. En l’espèce, il existe un doute sur la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué. Le requérant indique, en effet, que celui-ci lui a été notifié le 26 janvier 2023. Selon l’acte de notification figurant au dossier administratif, l’acte attaqué a, toutefois, été notifié au requérant le 17 février 2023. Lors de l’audience du 14 mars 2023, les conseils du requérant ont confirmé que l’acte attaqué avait été notifié le 17 février 2023 et que la date mentionnée dans la demande de suspension résultait de difficultés de communication avec celui-ci. Dans sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, le requérant justifie sa diligence à agir en expliquant que « placé en détention depuis le 20 septembre 2022, [il] a éprouvé quelques difficultés à entrer en contact avec le conseil de son employeur suite à la notification de l'arrêt accordant l'extradition le 26 janvier 2023 », que « ce dernier n'a été contacté par l'assistante sociale de la prison de Tournai que le 21 février 2023 et s'est tourné le lendemain, le 22 février 2023, vers [son] conseil actuel […], qui [lui] a rendu visite […] le 28 février 2023 » et que le « présent recours est introduit dans les huit jours ouvrables suivant cette visite ». Au cours de l’audience du 14 mars 2023, les conseils du requérant ont indiqué que le délai d’introduction de la demande de suspension était dû à la détention du requérant, à la procédure de succession entre conseils et aux contacts nécessaires avec l’avocat moldave du requérant. Le requérant n’indique, toutefois, pas quelle circonstance précise, dont il n’est pas responsable, l’aurait empêché de contacter un avocat avant le 22 février 2023 ni pourquoi l’avocat contacté le 22 février 2023 n’a pu introduire sa requête que le 10 mars 2023, soit 16 jours plus tard. Il ne dépose aucune pièce permettant d’établir la réalité de la difficulté à contacter un avocat, ni aucune autre pièce de nature à établir les difficultés auxquelles son conseil aurait été confronté pour l’introduction de la présente demande. Même en tenant compte de la date du 17 février 2023, le requérant a donc attendu 21 jours avant d'introduire la présente demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence et n’invoque aucune circonstance précise de nature à établir qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. La condition de recevabilité de la demande, tenant à la diligence à agir, n'est, dès lors, pas remplie et la demande de suspension est, en conséquence, irrecevable. XIexturg - 24.330 - 4/6 VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande la condamnation du requérant aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 €. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 €. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 24.330 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 mars 2023 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.330 - 6/6