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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.016

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.016 du 14 mars 2023 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.016 du 14 mars 2023 A. 227.373/VI-21.414 En cause : 1. la société anonyme PHARMACIE DE LOUVRANGES, 2. la société à responsabilité limitée PHARMACIE ANTHOINE, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, Chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2019, la société anonyme Pharmacie de Louvranges et la société à responsabilité limitée Pharmacie Anthoine demandent l’annulation de « la décision de la partie adverse du 30 janvier 2018, autorisant la SPRL Pharmacie Smits Zoning Nord à maintenir l’autorisation de l’officine pharmaceutique ouverte au public sise Chaussée d’Ottenbourg, 25 à 1300 Wavre suite à sa fermeture temporaire pour une durée supérieure à soixante jours ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.414 - 1/7 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Mes Anne Feyt et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Margot Celli, loco Mes Pierre Legros et Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les requérantes sont les propriétaires d'officines pharmaceutiques situées à proximité du 47B, chaussée de Huy à 1325 Dion. 2. Le 7 octobre 2014, la S.A. Pharmacie Smits zoning nord a bénéficié d'une autorisation de fermeture temporaire à compter du 3 avril 2014 pour son officine située 25, chaussée d'Ottenbourg à 1300 Wavre. 3. Le 9 mars 2016, elle a introduit une demande d'autorisation de transfert de cette officine vers le 47B, chaussée de Huy à 1325 Dion, que la partie adverse lui a délivrée le 23 novembre 2016. 4. Le 17 juin 2017, elle a introduit une nouvelle demande d'autorisation de maintien de l'autorisation de son officine susvisée pour fermeture de temporaire de plus de trente jours pour la période du 3 avril 2017 au 2 avril 2020. 5. Le 26 juin 2017, le secrétariat de la commission d’implantation des officines pharmaceutiques (ci-après « la commission ») a considéré que sa demande était incomplète. VI - 21.414 - 2/7 6. Le 27 juin 2017, la demanderesse a complété sa demande. 7. Le 25 juillet 2017, le secrétariat de la commission a considéré que sa demande était encore incomplète. 8. Le 3 août 2017, la demanderesse a complété sa demande. 9. Le 22 septembre 2017, le secrétariat de la commission a jugé la demande recevable. 10. Le 25 septembre 2017, le pharmacien-inspecteur de l’AFMPS a émis un avis favorable. 11. Le 8 janvier 2018, le chef de division de l'AFMPS a émis un avis positif. 12. Le 30 janvier 2018, la Ministre a adressé le courrier suivant à la demanderesse : « Vu votre demande du 17/06/2017 visant à obtenir le maintien de l'autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise chaussée d'Ottembourg, 25 à 1300 Wavre (n° 274513), suite à sa fermeture temporaire pour une durée supérieure à soixante jours ; Attendu que ladite officine a été fermée le 03/04/2017 et que le détenteur de l'autorisation pour l'officine n'avait pas introduit de demande de maintien de l'autorisation pour l'officine dans les soixante jours de la fermeture temporaire de cette dernière ; Attendu que l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) n'a pas envoyé au détenteur de l'autorisation la sommation prévue à l'article 15quinquies de l'arrêté royal du 25/9/1974 ; Vu les dispositions de l'article 15ter, §6 de l'arrêté royal du 25/9/1974 ; Vu le rapport écrit positif du fonctionnaire, visé à l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (article 15 de l'A.R. du 25/9/1974) ; Par ces motifs, j'ai décidé de vous accorder le maintien de l'autorisation pour une période de trois ans à compter du 03/04/2017 ». Il s’agit de l’acte attaqué. 13. Par un arrêt n° 242.740 du 23 octobre 2018, le Conseil d’État a annulé l'autorisation de transfert délivrée le 23 novembre 2016 à la S.A. Pharmacie VI - 21.414 - 3/7 Smits zoning nord pour son officine située 25, chaussée d'Ottenbourg à Wavre vers le 47B, chaussée de Huy à (1325) Dion. 14. Lors de sa séance du 20 décembre 2018 qui s’est tenue à la suite de l'arrêt n° 242.740 du 23 octobre 2018 susvisé, la commission a décidé qui suit : « Objet : Arrêt du Conseil d’État n° 242.740 du 23/10/2018 relatif à la demande d’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique ouverte au public sise chaussée d’Ottembourg, 25 à 1300 Wavre vers la chaussée de Huy, 47B à 1325 Dion. La décision ministérielle du 23/11/2016 relative à la demande de transfert hors de la proximité immédiate susmentionnée a été annulée suite à l’Arrêt du Conseil d’État n°242.740 du 23/10/2018. Cependant, la demanderesse SPRL Pharmacie Smits Zoning Nord n’a jamais fait usage de son autorisation de transfert accordée par décision ministérielle du 23/11/2016 et notifiée en date du 05/11/2016. De plus, l’officine concernée a fait l’objet d’une cession d’officine pharmaceutique en date du 31/12/2017 et la SPRL Pharmacie Smits Zoning Nord n’est dès lors plus le détenteur de la pharmacie concernée. Or, selon l’art.4, §3, 1° de l’AR n° 78 du 10/11/1967, l’autorisation de transfert d'une officine pharmaceutique ouverte au public étant personnelle, cette dernière n’est pas cessible et est donc perdue pour le nouveau détenteur d’autorisation. Il n’y a, dès lors, plus matière à statuer sur la décision ministérielle concernée et l’Arrêt du Conseil d’État et la présente demande doit être déclarée sans objet ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était manifestement irrecevable à défaut d’intérêt actuel. V. Recevabilité Interrogée par l’auditeur rapporteur le 23 novembre 2020 sur la question de savoir si sa cliente avait, à la suite de l'arrêt n° 242.740 du 23 octobre 2018 susvisé, restatué sur la demande de transfert de la S.A. Pharmacie Smits zoning nord, le conseil de la partie adverse a communiqué, le 28 janvier 2021, une note de séance de la commission du 20 décembre 2018 de laquelle il ressort que la demande d’autorisation de transfert de la S.A. Pharmacie Smits zoning nord était devenue sans objet, l’intéressée n’ayant jamais fait usage de l’autorisation qui lui avait été accordée en date du 23 novembre 2016 et l’officine en question ayant depuis lors été cédée. Le 2 février 2021, l’auditeur rapporteur a interrogé le conseil des requérantes comme suit : VI - 21.414 - 4/7 « À la suite de la réponse de la partie adverse à la mesure d'instruction et du fait que l'acte attaqué a cessé de produire ses effets le 2 avril 2020, pourriez-vous m'indiquer si vos clientes estiment avoir toujours intérêt à l'annulation de l'acte attaqué et, dans l'affirmative, sur quoi il repose encore ». Le 15 février 2021, le conseil des requérantes a répondu ce qui suit : « Au vu des éléments communiqués par la partie adverse et du fait que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets le 2 avril 2020, mes clientes sont d’avis que leur recours a perdu son objet et qu’elles n’ont plus d’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Mes clientes postulent, cependant, que les dépens et l’indemnité de procédure soient mis à charge de la partie adverse ». Dès lors que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets le 2 avril 2020 et que les parties requérantes ont expressément reconnu qu’elles n’avaient plus d’intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué, son exécution ne leur ayant causé aucun préjudice, il y a lieu de considérer que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt actuel. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Tant les parties requérantes que la partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l'espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l'intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l'acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de procédure. Par ailleurs, les autres dépens sont laissés à la charge des parties requérantes. VII. Remboursement VI - 21.414 - 5/7 Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Article 3. Le montant de 20 euros versé indûment par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. VI - 21.414 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 14 mars 2023 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.414 - 7/7