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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.015

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.015 du 14 mars 2023 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.015 du 14 mars 2023 A. 227.567/VI-21.434 En cause : KHATUN Mosammat Hena, ayant élu domicile chez Me Bart KEUSTERS, avocat, Bampslaan 28 3500 Hasselt, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes Evrard de SCHIETERE de LOPHEM et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mars 2019, Mosammat Hena Khatun demande l’annulation de « la décision prise par le fonctionnaire délégué du service public régional de Bruxelles précité rendue le 17/12/2018 mais notifiée le 17/1/2019 sous référence CP BAN 17001 à la suite du recours introduit contre la décision de refus de carte professionnelle pour étranger ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI - 21.434 - 1/12 Par une ordonnance du 24 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth Destin, loco Me Bart Keusters, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Van Vyve, loco Mes Evrard de Schietere de Lophem et Cécile Pietquin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 28 février 2017, la requérante, de nationalité bengladaise, a introduit une demande de carte professionnelle pour étranger auprès du guichet d'entreprise Xerius en vue d'exercer, en qualité de travailleur indépendant, l'activité de gérante de la SRL Fahim & Maesha, active dans le secteur de l'alimentation générale et dont l'établissement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale. 2. Cette demande, qui a été transmise à la partie adverse le 20 mars 2017, a été rejetée par une décision du 7 décembre 2017. 3. Le 5 janvier 2018, la requérante a introduit un recours auprès du Ministre chargé de l'Economie et de l'Emploi. Par un courrier du 19 février 2018, elle a envoyé des pièces complémentaires afin d’étayer son recours. 4. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, la partie adverse a invité à plusieurs reprises la requérante à lui fournir des informations complémentaires, notamment concernant d’éventuels diplômes attestant de ses connaissances de gestion de base mais également au sujet de ses activités commerciales. La requérante a transmis ses diplômes et des informations supplémentaires relatives à l’exploitation de son commerce d’alimentation générale et à son projet d’import/export avec le Bangladesh. VI - 21.434 - 2/12 5. Le 17 décembre 2018, statuant sur ce recours, le Ministre l'a déclaré recevable mais non fondé et a par conséquent refusé la carte professionnelle sollicitée. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué et a été notifiée à la requérante le 17 janvier 2019, est motivée comme suit : « VI - 21.434 - 3/12 VI - 21.434 - 4/12 ». VI - 21.434 - 5/12 ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les moyens de la requête sont manifestement irrecevables ou, à tout le moins, manifestement non fondés. VI - 21.434 - 6/12 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la « violation de formes substantielles à peine de nullité ». Elle expose ce moyen comme suit : « a) PREMIER MOYEN - Violation de formes substantielles à peine de nullité EN CE QUE La partie adverse estime que la requérante ne démontre pas qu’elle dispose de ressources suffisantes pour ne pas être à charge des autorités. ALORS QUE La requérante est la femme d’un diplomate du Bengladesh, ce que l’administration a retrouvé aisément. Le fait que ce dernier ait quitté son poste de Bruxelles pour retrouver un poste dans son pays ne change évidemment rien à la situation financière : la requérante n’a jamais eu besoin de faire appel à l’aide des autorités belges et l’époux de la requérante a clairement démontré, lors des échanges avec la partie adverse, qu’il soutenait sa démarche. Elle peut aussi démontrer au besoin disposer de moyens suffisants pour l’aider le cas échéant d’autant que le couple est propriétaire d’un bien en Belgique situé 390 avenue Itterbeek – 1070 Bruxelles. Elle perçoit actuellement un salaire de 1700 euros par mois de sa société, la SPRL FAHIM MAESHA SPRL ». Dans son mémoire en réplique, la requérante se borne à reproduire l’exposé de sa requête. V.2. Appréciation du Conseil d’État L'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État énonce qu'une requête en annulation doit notamment contenir un exposé des moyens. Un moyen s'entend de l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s'agit là d'une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l'illégalité qu'a, selon lui, commise l'auteur de l'acte administratif et la manière dont elle a été commise. Il y va aussi du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse, comme à d'éventuels intervenants, de défendre la légalité de l'acte administratif attaqué. Lorsque la requête en annulation n'individualise aucune règle VI - 21.434 - 7/12 ou principe général de droit et n'indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. En l'espèce, la requérante invoque la violation de « formes substantielles à peine de nullité » sans préciser quelles formes substantielles auraient, selon elle, été violées par la partie adverse. En tant que le moyen est pris de la violation de formes substantielles, il est irrecevable. Pour le surplus, sur la base d’une lecture particulièrement bienveillante de la requête, il est néanmoins permis de considérer que le moyen est également pris de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la partie adverse en considérant que la requérante ne démontre pas qu’elle dispose de ressources suffisantes pour ne pas être à charge des autorités belges. Il s’impose toutefois de constater que, sur ce point, le moyen manque en fait. En effet, la décision attaquée repose sur deux motifs distincts, à savoir, d’une part, le fait que la requérante n’établit pas que ses activités d’exploitation d’un commerce de détail et celles d’import/export de produits avec le Bangladesh présentent une utilité économique pour la Région de Bruxelles-Capitale en raison leur spécificité ou de leur solidité financière et, d’autre part, le fait que la requérante n’a pas respecté les obligations réglementaires liées à son activé en commençant à l’exercer sans être titulaire d’une carte professionnelle pour étranger. En revanche, contrairement à la décision adoptée en première instance le 7 décembre 2018 par la direction de la Migration économique, la décision attaquée adoptée par le ministre chargé de l’Économie et de l’Emploi le 17 décembre 2018 ne fait aucunement grief à la requérante de ne pas avoir établi qu’elle disposait de ressources suffisantes pour vivre en Belgique sans être à charge des autorités. Le premier moyen est irrecevable pour partie et manque en fait pour le surplus. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de la violation des principes généraux du droit et du caractère arbitraire de la décision querellée. Elle expose ce moyen comme suit : « b) SECOND MOYEN – Principes généraux du droit- Caractère arbitraire de la décision querellée EN CE QUE VI - 21.434 - 8/12 La décision querellée estime que sur base du plan financier, la société ne pourrait faire vivre sa famille au motif que le bénéfice présumé les premières années paraît insuffisant pour couvrir les charges du personnel soit la gérante et sa fille et ce d’autant plus que la première année d’exploitation s’est achevée sur une petite perte financière (2276 E), avant toutefois que ne soit envisagée une nouvelle activité au sein de la même société, à savoir l’exportation de produits belges vers le Bangladesh. Selon la décision querellée, le contrat de commerce avec une entité locale n’est pas encore finalisé et n’est encore qu’au stade des intentions : les échanges commerciaux paraissent trop peu importants que pour attester le développement d’une relation économique pérenne d’import/export et le magasin exploité par la société de la requérante est sujet à une concurrence directe d’autres enseignes dont elle ne peut démontrer le caractère spécifique de l’utilité économique. ALORS QUE La plupart des activités de commerce commencent par une perte d’exploitation avant que le chiffre d’affaires ne soit en progression constante : la dernière situation comptable de la requérante démontre d’ailleurs ce cas de figure. Le fait que l’activité en import/export ne porte pas encore pleinement ses fruits résulte de la même logique : il a fallu trouver sur place des distributeurs des produits belges et créer un portefeuille de clientèle. Depuis le recours initial, de nouvelles commandes ont été effectuées et le trading est en phase de croissance. La requérante n’a nullement besoin à court terme de voir une activité rentable car elle dispose de fonds propres suffisants pour que l’exploitation de sa société puisse trouver sa vitesse de croisière. Elle se démarque des grandes enseignes qui sont à proximité de son magasin par le service fourni et par le type de produits vendus : la partie adverse a fait une analyse subjective de la situation qui ne tient pas compte des spécificités de l’activité de la requérante. > La décision querellée, en ce qu’elle est arbitraire, viole gravement les droits des requérants ». Dans son mémoire en réplique, la requérante se borne à reproduire l’exposé de sa requête. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Dans le prolongement de ce qui a été exposé au sujet du premier moyen de la requête, il s’impose de constater que le second moyen se limite à invoquer la violation de « Principes généraux du droit » sans préciser quels principes généraux de droit auraient été violés par la partie adverse. En tant qu’il fait, en outre, état du « caractère arbitraire de la décision querellée », il n’identifie pas d’avantage la règle de droit qui aurait été violée. En ce qu’il est pris la violation de principes généraux du droit et du caractère arbitraire de l’acte attaqué, le moyen est irrecevable. VI - 21.434 - 9/12 Pour le surplus, sur la base d’une lecture bienveillante de la requête, il est toutefois permis de considérer que le second moyen est également pris de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la partie adverse en considérant que la requérante ne démontre pas que les activités commerciales qui justifient l’introduction de sa demande de carte professionnelle pour étranger ne présentent pas d’utilité économique pour la Région de Bruxelles-Capitale. À cet égard, comme cela a déjà été relevé à l’occasion de l’examen du premier moyen, la décision attaquée repose tout d’abord sur un premier motif selon lequel la requérante n’établit pas que ses activités d’exploitation d’un commerce de détail et celles d’import/export avec le Bangladesh présenteraient une utilité économique pour la Région de Bruxelles-Capitale. S'agissant de cet intérêt économique, la requérante concentre ses critiques sur la question de la santé financière de sa société mais elle ne critique pas l'élément essentiel que met en avant la partie adverse dans la décision attaquée pour lui refuser la carte professionnelle sollicitée, à savoir le fait qu’elle ne démontre pas que son activité principale d'exploitation d'un magasin d'alimentation générale présenterait « une plus-value spécifique » par rapport aux supermarchés généralistes établis dans son voisinage immédiat et « également actifs dans le secteur du commerce d'alimentation ». La requérante ne réfute pas concrètement le motif selon lequel elle « ne démontre pas une spécialisation particulière de son activité, répondant à un besoin insatisfait de l'offre existante » mais se contente, au contraire, d'affirmer, de façon stéréotypée et sans autres explications, qu'elle « se démarque des grandes enseignes qui sont à proximité de son magasin par le service fourni et par le type de produits vendus ». Quant à son activité d'exportation de produits belges, la requérante ne conteste pas n'avoir précisé ni les quantités ni les prix des produits dont il est question. Elle ne prétend pas non plus avoir fourni à la partie adverse des informations concrètes quant aux ressources et aux contacts de son mari qui permettraient de penser que l'activité envisagée pourrait être développée de façon à pouvoir présenter un intérêt pour la Région de Bruxelles-Capitale. La requérante soutient en vain qu’« il a fallu trouver sur place des distributeurs des produits belges et constituer un portefeuille de clientèle » dès lors qu'elle ne prétend ni a fortiori ne démontre avoir apporté en temps utile, c'est-à-dire avant que soit adopté l'acte attaqué, la preuve qu'elle avait effectivement trouvé des distributeurs en suffisance et constitué « un portefeuille de clientèle » pour « attester du développement d’une relation commerciale pérenne d’import/export ». En ce qui concerne l'importation de textiles, la décision attaquée relève, à nouveau sans que cela soit contesté, qu’« aucune information n'est fournie, VI - 21.434 - 10/12 tant par rapport à sa distribution ou aux revenus pouvant en être dérivés, que par rapport à l'existence d'une demande en Région bruxelloise pour ces produits ». En ce qui concerne le second motif de la décision attaquée, à savoir le non-respect des obligations réglementaires liées à l'activité, la décision attaquée constate que « l'activité sollicitée s'exerce actuellement sans carte professionnelle ». La requérante ne conteste pas ce motif. Or, le fait d'exercer une activité professionnelle sans être titulaire d'une carte professionnelle est érigé en infraction par l'article 13 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. Il s’ensuit qu’en refusant l'octroi d'une carte professionnelle pour étranger à la requérante aux motifs qu’elle exerce déjà son activité sans être titulaire de ladite carte et qu'elle ne démontre pas l'intérêt économique de son activité pour la Région de Bruxelles-Capitale, la partie adverse a légalement justifié sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation. Le second moyen est irrecevable pour partie et non fondé pour le surplus. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros ». Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. VI - 21.434 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 14 mars 2023 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.434 - 12/12