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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.013

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.013 du 14 mars 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.013 du 14 mars 2023 A. 236.351/VIII-11.964 En cause : BOLJESIC Frédéric, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2022, Frédéric Boljesic demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « la décision prise le 28 avril 2022 par le Conseil d’administration de WBE, de lui infliger la sanction de démission disciplinaire ». Par deux requêtes introduites le 9 juin 2022, le même requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la même décision et, d’autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 253.755 du 13 mai 2022 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a liquidé les dépens. Un arrêt n° 254.867 du 25 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié à la partie requérante le 4 novembre 2022. VIII - 11.964 - 1/6 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 décembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 13 janvier 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 254.867 du 25 octobre 2022 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII - 11.964 - 2/6 IV. Examen du deuxième moyen La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général des droits de la défense, et du principe de l’équitable procédure en ce que : • tous les témoignages sur lesquels se fonde l’acte attaqué ont été recueillis hors la présence du requérant et avant la convocation disciplinaire du 21 avril 2021 de sorte que jusqu’à cette date il ignorait l’existence de cette procédure et les reproches formulés à son encontre ; en revanche, les témoins disposaient de ces informations et ont pu échanger entre eux ou avec d’autres personnes ; • l’identité des seize élèves qui, selon l’acte attaqué, sont les seuls témoins directs des faits reprochés a été volontairement cachée au demandeur pendant toute la procédure disciplinaire alors que ces témoignages constituent pourtant le fondement décisif de la décision contestée ; • le requérant n’a pas eu la possibilité de récuser les témoins à charge, ni celle de les interroger ou de les faire interroger en sa présence, soit au moment de leur déposition ou à un stade ultérieur de la procédure ; • bien qu’il l’ait demandé, il n’a jamais pu être confronté aux témoins même lorsqu’il s’agissait de membres du personnel ; • le demandeur ignore la manière dont les témoins ont été choisis et les conditions dans lesquelles ils ont été entendus. La requête conteste également la référence que l’acte attaqué fait à l’arrêt Marsia, n° 197.329 du 26 octobre 2009 car celui-ci est relatif au principe audi alteram partem, et non à celui des droits de la défense qui est applicable en matière disciplinaire. Enfin, le requérant insiste sur le fait qu’il aurait dû être confronté aux témoins; à l’appui de cette thèse, il se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 janvier 2021, Keskin c / Pays-Bas tout en ajoutant qu’il serait vain de lui objecter que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable en matière disciplinaire puisque l’arrêt précité montre bien que c’est le principe général des droits de la défense qui implique le droit pour l’agent poursuivi d’interroger ou de faire interroger les témoins et d’être confronté à eux. L’arrêt n° 254.867 du 25 octobre 2022 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Le respect des droits de la défense implique qu’en matière disciplinaire, la personne concernée ait pu préparer utilement sa défense en pleine connaissance VIII - 11.964 - 3/6 de cause, ce qui suppose non seulement qu’elle soit informée avec la précision voulue et en temps utile, de tous les griefs formulés à son encontre mais aussi qu’elle soit préalablement mise en mesure de discuter les preuves des faits que l’autorité entend retenir à sa charge. Dès lors, si l’autorité disciplinaire décide d’entendre des témoins, cette faculté induit que l’agent et, le cas échéant, son conseil soient en mesure de demander leur éventuelle récusation ou de faire poser à ceux-ci les questions qu’ils estiment utiles à la défense des intérêts de cet agent. Si ces témoins sont entendus à un stade antérieur de la procédure, l’agent doit pouvoir commenter et contredire leurs déclarations ultérieurement, dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui suppose qu’il ait connaissance des personnes interrogées et qu’il puisse faire valoir ses observations en connaissance de cause. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que, si la convocation disciplinaire, adressée au requérant le 21 avril 2021, lui a permis de prendre connaissance des reproches dont il faisait l’objet et de la teneur des dépositions recueillies par l’autorité au cours d’une enquête préalable à son encontre, l’identité des élèves qui avaient témoigné directement contre lui, lui a été cachée durant toute la procédure disciplinaire qui a mené à l’adoption de l’acte attaqué. Partant, alors que le requérant nie l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, les possibilités de se défendre effectivement contre de telles accusations s’en sont trouvées substantiellement réduites. Sans connaître l’identité d’un témoin, il lui était en effet impossible d’en solliciter et d’en obtenir la récusation. En outre, il est plus difficile de remettre en cause la fiabilité et la véracité des informations figurant dans un témoignage lorsque l’identité de son auteur n’est pas connue de celui qui les conteste. La justification de l’acte attaqué selon laquelle l’anonymisation des témoignages s’imposait afin de garantir la liberté de parole des élèves en évitant que ceux-ci soient exposés à d’éventuelles pressions ou mesures de représailles émanant du requérant, ne paraît pas convaincante. En effet, l’article 157bis, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ permet, lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, de suspendre préventivement un membre du personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse, tant avant que pendant l’exercice de poursuites disciplinaires. Sur cette base, la partie adverse disposait, dès lors, de la faculté de prendre une mesure qui, en empêchant le requérant de maintenir des contacts avec ces élèves, les aurait placés dans une situation où ils pouvaient s’exprimer librement et sans craintes dans le cadre d’une enquête menée par l’autorité. Or, force est de constater qu’à aucune des dates où lesdits élèves ont été appelés à témoigner, le requérant ne faisait l’objet d’une telle mesure de mise à l’écart. Eu égard au nombre et au caractère déterminant des témoignages anonymes sollicités au cours de l’enquête préalable, de même qu’à l’ampleur de celle-ci, la partie adverse ne peut soutenir qu’en entamant cette enquête préalable, il lui aurait été impossible d’envisager de suspendre préventivement le requérant. Rapidement, elle aurait pu et dû constater qu’il importait d’adopter cette mesure afin de s’assurer de pouvoir garantir ultérieurement et le cas échéant, le respect de droits de la défense du requérant. De plus, si, le 6 mai 2021, la directrice de l’Athénée royal de Visé-Glons a décidé de modifier l’implantation de l’établissement sur lequel il exerçait sa fonction d’éducateur, cette précaution a été prise à un moment où, à une exception près (l’élève P), tous les témoignages des étudiants avaient déjà été recueillis. VIII - 11.964 - 4/6 Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne peut donc valablement justifier l’anonymisation des dépositions des étudiants par les menaces ou les représailles auxquelles ceux-ci étaient susceptibles d’être exposés. Enfin, les arrêts n° 240.228 du 19 décembre 2017 et n° 244.824 du 18 juin 2019 ne remettent pas en cause les éléments d’analyse qui précèdent. Dans le premier arrêt, le requérant indiquait qu’il avait demandé la possibilité d’organiser une confrontation avec ses détracteurs mais que la partie adverse avait préféré “organiser une audition stérile dans laquelle il devait jouer un rôle tout à fait secondaire”, ce que le Conseil d’État n’a pas manqué de relever en soulignant que la partie adverse avait “procédé aux auditions, d’une part, des témoins à charge pour lesquels le requérant avait demandé que les questions qu’il avait énumérées dans sa note de défense déposée le 21 avril 2015 leur soient posées et, d’autre part, de certains témoins à décharge dont le requérant avait produit des déclarations écrites et à propos desquels il indiquait qu’ils étaient disposés à réitérer leur témoignage”. La situation est différente du cas d’espèce puisque c’est l’identité même des témoins directs qui a été dissimulée au requérant, de sorte qu’aucune audition de ceux-ci en sa présence n’a pu avoir lieu. Quant au second arrêt, outre qu’il porte sur le respect du principe général audi alteram partem et non des droits de la défense, il relève que les témoignages anonymes en cause n’avaient pas révélé des faits ayant “donné lieu à des reproches distincts de ceux déjà ciblés sur la base d’autres témoignages”, ce qui est tout différent du cas d’espèce. En effet, parmi les témoignages recueillis dans le présent dossier, ceux qui étaient directs et qui étaient dès lors en principe les plus probants émanaient presque tous desdits élèves dont les dépositions étaient anonymisées. En outre, contrairement à la présente espèce, cet arrêt souligne que la faculté avait été laissée à l’agent concerné, en cas de désaccord avec l’anonymisation de ces témoignages, d’introduire une demande de reconsidération, ainsi qu’une demande d’avis à la commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne, ce dont s’était gardé cet agent. En tant qu’il est pris de la violation du principe des droits de la défense, le deuxième moyen est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 254.867, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIII - 11.964 - 5/6 Article 1er. La décision prise le 28 avril 2022 par Wallonie-Bruxelles Enseignement, d’infliger à Frédéric Boljesic la sanction de démission disciplinaire est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 14 mars 2023, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.964 - 6/6