ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.011
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.011 du 14 mars 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement
d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.011 du 14 mars 2023
A. 237.657/XI-24.184
En cause : PIETQUIN Maoris, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Haute École Louvain en Hainaut (en abrégé HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 novembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du Jury de bachelier Éducation du 21 octobre 2022 de lui attribuer la note d’échec de 9/20 pour l’UE 35 stages pédagogiques 2 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 255.104 du 23 novembre 2022 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties le 24 novembre 2022. La partie requérante en a pris connaissance le même jour.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 18 janvier 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, « montant de base indexé ». La partie requérante sollicite dans sa requête que l’indemnité de procédure soit réduite au minimum légal de 154 euros et produit – à l’appui de telle demande – un avertissement extrait de rôle relatif à l’exercice d’imposition 2021.
La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Toutefois, il ressort de la pièce produite par la requérante que celle-ci ne dispose d’aucun revenu. Par ailleurs, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où
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notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement.
En conséquence, il convient de limiter au montant minimal indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit 154 euros, l’indemnité de procédure due à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 mars 2023.
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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