ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.005
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.005 du 10 mars 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Rejet
pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 256.005 du 10 mars 2023
A. 229.633/XI-22.792
En cause : KEHLER Lauralee, ayant élu domicile chez Me Kristel BOELS, avocat, rue de la Source 68/2
1060 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER
et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68/1
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 novembre 2019, Lauralee Kehler demande l’annulation de :
« - de la décision du jury de délibération du 11 septembre 2019, par laquelle une note de 3/20 [lui] est attribuée […] pour son travail de fin d'étude et dans laquelle il est précisé [qu’elle] “est en poursuite d'étude” et qu'elle ne peut plus se réinscrire d'office ni a fortiori fréquenter les cours;
- de la décision du jury restreint du 19 septembre 2019, dont question dans le courrier du 23 septembre 2019 [lui] notifié […] en date du 24 septembre 2019, et de la décision du 23 septembre 2019 elle-même par laquelle “le jury restreint rejette la plainte et maintient la décision du jury de délibération du 11 septembre 2019” ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2023.
Le 9 janvier 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 23 janvier 2023.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Caroline Diel, loco Me Kristel Boels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Lucile Cartiaux, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
1. La requérante a entamé, en 2012, les études de bachelier en soins infirmiers à la Haute Ecole Francisco Ferrer.
Au terme de l’année académique 2015-2016, alors qu’elle était en troisième année du bachelier, elle n’a pu présenter son travail de fin d’études en raison du retrait de sa promotrice externe et n’a donc pas validé l’intégralité des unités d’enseignement nécessaires à l’obtention de son diplôme.
2. Par un décret du 30 juin 2016 modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions d’obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur, la formation du bachelier en soins infirmiers, qui
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comptait jusque-là 180 crédits, a été portée à 240 crédits, passant ainsi de trois à quatre années d’études.
La situation des étudiants ayant entamé leur cursus avant l’année académique 2016-
2017 a été réglée par le décret du 9 novembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants qui se sont inscrits dans le bachelier en soins infirmiers organisé en 180
crédits avant l’année académique 2016-2017 et qui n'ont pas validé la totalité des crédits de leur cursus à la clôture de l’année académique 2016-2017. Conformément à ce décret, les étudiants ayant commencé leurs études d’infirmier(ère) avant l’année académique 2016-2017 devaient, pour continuer à relever du régime d’organisation des études en trois ans, avoir validé l’ensemble des 180 crédits de la formation au plus tard au cours de l’année 2018-2019.
3. Lors de l’année académique 2018-2019, la requérante était toujours inscrite en troisième année du bachelier en soins infirmiers. Il ne lui restait plus à valider, pour obtenir son diplôme, que les 15 crédits associés à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 » qui comporte pour seule activité d’apprentissage le travail de fin d’études (TFE).
4. Au début de l’année académique 2018-2019, la requérante a entrepris des démarches pour pouvoir présenter son travail de fin d’études.
5. Au début de l’année civile 2019, la requérante a informé la partie adverse qu’elle avait trouvé une promotrice externe, Madame S. D., et a proposé un sujet pour son travail.
Dans les semaines suivantes, divers échanges ont eu lieu entre la requérante et la partie adverse, desquels il ressort que le sujet de travail proposé devait être reformulé.
6. Le 15 mai 2019, la requérante a remis à la partie adverse le document officialisant l’intervention de Madame S. D. comme promotrice externe.
7. Le 24 mai 2019, la partie adverse a validé le choix du sujet de travail de fin d’études de la requérante.
8. Le 11 juin 2019, la requérante a pris contact avec Madame P. K. pour l’informer du fait que cette dernière avait été désignée comme promotrice interne et de son sujet de travail et lui a communiqué la première ébauche de son travail.
9. Le 24 juin 2019, la requérante a eu une réunion avec sa promotrice interne, qui lui a fait part de ses observations.
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10. Le 25 juin 2019, la directrice de la catégorie paramédicale de la Haute Ecole est interpellée par un avocat sur le fait que la promotrice interne de la requérante aurait interdit à cette dernière de présenter son travail de fin d’études et réclamant que l’autorisation de défendre ce travail lui soit donnée.
Ce courrier a également été adressé à la promotrice interne de la requérante par un mail du 2 juillet.
11. Par un mail du 4 juillet 2019, la directrice a répondu que « Les enseignants ne sont pas habilités ‘à interdire’ à un étudiant de passer son TFE. Ils peuvent par contre le mettre en garde que cela va être difficile de travailler pendant les vacances, car l’école et la bibliothèque sont fermées. Les enseignants ne sont pas tenus non plus de rester à disposition pendant cette période de l’année ».
Ce message ajoutait que « Sur décision du conseil de catégorie de ce mercredi 26
juin 2019, il a été décidé qu’exceptionnellement, la validation de l’outil d’enquête par le promoteur externe (uniquement) pourra suffire afin de mettre le pré-test en œuvre et finaliser le Travail de Fin d’Etudes pour la session de août-septembre 2019.
L’accord des deux promoteurs étant à privilégier, si c’est possible, bien entendu » et que la requérante « n’étant pas la seule étudiante à s’y prendre tard, cette mesure vise à ce que les étudiants dans son cas puissent avancer avec leur promoteur externe pour être prêts dans les temps pour la seconde session ».
12. Par un mail du 12 juillet 2019, la requérante a demandé à sa promotrice interne de lui faire parvenir ses corrections afin de pouvoir avancer dans son travail.
Cette demande est toutefois restée sans réponse.
13. Par un mail du 18 août 2019, la requérante a adressé son travail à sa promotrice interne.
Sa promotrice interne en a accusé réception le 21 août 2019.
14. Le 5 septembre 2019, la requérante a présenté son travail de fin d’études devant un jury composé de sa promotrice interne, de sa promotrice externe et de deux auditeurs.
Les membres de ce jury lui ont attribué la note de 3/20, établie comme suit :
PROMOTEUR PROMOTEUR JURY PSI
INTERNE EXTERNE
NOMS K. D. M.
J.
ECRIT 0/60 10/20 10/80
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ORAL 3/20 12/20 4/20 et 6/20 6,25/20
TOTAL 16,25/100
NOTE FINALE 3/20
15. Lors de sa délibération du 11 septembre 2019, le jury du bachelier en soins infirmiers a constaté qu’ayant obtenu une note de 3/20 à l’U.E. « Activités d’intégration professionnelle 4 », la requérante avait validé 0 crédit sur les 15 crédits de son programme annuel et l’a déclarée « En poursuite d’études ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
16. Le 12 septembre, les résultats ont été proclamés puis affichés aux valves de la Haute Ecole. Des sessions d’information destinées à permettre aux étudiants de prendre connaissance de leurs copies d’examens et des commentaires relatifs à leurs évaluations ont eu lieu les 12 et 13 septembre.
17. Le 17 septembre 2019, la requérante a introduit, par la voie de son avocat, un recours devant le jury restreint.
18. Le 19 septembre 2019, statuant sur ce recours, le jury restreint a adopté la décision suivante :
« La note de 3/20 en AIP4 est maintenue par le jury sur la base des critères suivants :
1) Beaucoup de lacunes au niveau de la méthodologie de recherche 2) Introduction avec 9 lignes copié-collées sans sources 3) Hypothèses mal formulées, bibliographie à revoir selon les nombres APA, beaucoup de pages de la partie théorique sans sources.
4) Partie pratique très peu développée (12 pages de pratique dont 4 qui reprennent uniquement son questionnaire. Celui-ci est à revoir. L’analyse est très limitée, très peu d’interprétation, pas de graphique, secteurs, …)
5) Outil d’enquête non validé par les promotrices interne et externe 6) Défense orale très faible, présentation de la méthodologie sans analyse ni maîtrise du sujet.
7) Pas de pistes de réflexion ni de critique constructive de l’outil de recherche 8) Manque de motivation affichée par l’étudiante à défendre son sujet 9) Travail confus manquant de structure et très superficiel 10) Manque de progression de l’étudiante - Etudiante par régulière dans le contact, un seul rendez-vous avec la promotrice interne le 24 juin 2019
- Pas de prise de notes par l’étudiante des nombreuses remarques et corrections de la promotrice interne 11) Jury jugé irrégulier dans son recours mais tout à fait conforme (promotrice interne, externe et 2 enseignants pour évaluer la présentation orale)
L’étudiante poursuit donc ses études dans le Bloc 2.
Le jury rejette la plainte et constate que le jury de délibération s’est réuni le 11/09/2019 dans le respect du règlement des examens ».
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Il s’agit du deuxième acte attaqué.
19. La requérante a été informée du rejet de son recours par un courrier du 23
septembre 2019 qui se lit comme il suit :
« Suite à l’introduction de votre plainte relative à la décision du jury de délibération du 11 septembre 2019 et à la proclamation ainsi que l’affichage des palmarès en date du 12 septembre 2019, un jury restreint s’est réuni le 19
septembre 2019.
Après analyse de la situation, le jury restreint ne relève aucune irrégularité et constate que le jury de délibération s’est prononcé dans le respect du règlement des examens.
Dès lors, le jury restreint rejette la plainte et maintient la décision du jury de délibération du 11 septembre 2019 ».
Il s’agit du troisième acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
La requérante indique, dans sa requête, qu’elle a intérêt à l’annulation des actes attaqués, qui l’empêchent d’obtenir les 15 crédits nécessaires pour l’obtention de son diplôme ; que le respect des directives et procédures ainsi qu’une évaluation régulière auraient permis l’attribution d’une note correspondant à la qualité de son travail et de sa présentation ; que les actes attaqués l’empêchent de se réinscrire et d’intégrer les cours ; que, puisque sa formation est désormais passée en quatre années, elle ne pourra plus faire valoir les crédits acquis au courant de l’année 2016 ;
et qu’elle a été avisée par un courrier du 23 septembre 2019 que le jury restreint avait rejeté son recours interne, courrier qui ne mentionnait pas les voies de recours.
Dans son mémoire en réplique, elle ajoute que le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’il ne peut être reproché à un étudiant de ne pas s’être réinscrit s’il conteste la régularité de la décision le mettant en échec et qu’il fait valoir que la moyenne dont il doit être crédité implique le constat de réussite ; que, s’agissant du deuxième acte attaqué, le jury restreint est habilité à constater les irrégularités dans le déroulement des épreuves et le jury d’examens doit alors prendre une nouvelle décision exempte de l’irrégularité constatée ; qu’en l’espèce, la décision du jury restreint est irrégulière pour les motifs d’annulation qu’elle invoque et a maintenu la décision du jury d’examens ; que l’article 9.4. du Règlement des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer indique que la décision du jury restreint est susceptible de XI - 22.792 - 6/27
recours devant le Conseil d’Etat ; que le Conseil d’Etat a déjà admis la recevabilité d’un recours dirigé contre la décision prise par un jury restreint ; que, s’agissant du troisième acte attaqué, « il ne s’agit pas uniquement d’une notification d’une décision » ; que la décision du jury restreint n’est pas jointe au courrier l’informant du rejet de sa plainte et « ce courrier contient la décision » qu’elle « n’a reçue d’aucune autre manière » ; et que «[c]ette décision s’identifie à la décision du jury restreint et fait grief à la requérante » de sorte qu’« [i]l s’agit bien d’un acte attaquable ».
Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son mémoire en réplique.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse avance, dans son mémoire en réponse, qu’elle s’interroge sur la recevabilité du recours dès lors que la requérante n’a pas déposé une demande d’admission motivée afin de pouvoir poursuivre ses études et n’a effectué aucune démarche conservatoire ; que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint du 19 septembre 2019 ; que cette décision ne peut se substituer à celle du jury de délibération ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée en ce sens qu’un étudiant n’a pas intérêt au recours dirigé contre la décision prise par le jury restreint ; et que le recours est également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué, qui ne constitue pas un acte attaquable, mais se limite à notifier la décision du jury restreint et ne fait donc pas grief à la requérante.
Elle ne revient pas sur la recevabilité du recours dans son dernier mémoire.
IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat
En cas d’annulation de la décision du jury de délibération, la requérante retrouverait une chance d’obtenir la validation des crédits associés à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la seule unité d’enseignement qu’elle doit encore valider, et donc d’obtenir son diplôme.
La circonstance qu’elle n’a pas fait usage de la faculté d’introduire une demande d’admission motivée afin d’être autorisée à poursuivre ses études n’est donc pas de nature à la priver de son intérêt au recours.
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Les dispositions décrétales et réglementaires ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent uniquement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d’examens que contre celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle de l’organe de recours ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l’annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à la requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le jury restreint n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint. En tant qu’elle est dirigée contre cette décision, la requête est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Un acte de notification d’un acte administratif n’est pas, en principe, susceptible de recours, dans la mesure où il ne peut causer grief à son destinataire. En effet, étant postérieure à l’adoption de l’acte administratif, la notification n’est pas susceptible d’affecter sa légalité. La circonstance qu’en l’espèce l’acte de notification se limite à indiquer le sens dans lequel le jury restreint a statué sans reproduire les motifs de sa décision n’est pas susceptible d’affecter la légalité de cette dernière.
Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le courrier du 23 septembre 2019 par lequel la requérante a été informée de la décision prise par le jury restreint.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante XI - 22.792 - 8/27
A. Requête en annulation
La requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 9
du règlement de la Haute Ecole Francisco Ferrer, des articles 131 à 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et des articles 19 à 24 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle soutient que, conformément aux dispositions visées au moyen, la composition des jurys doit être publiée aux panneaux d’affichage officiels ; qu’en l’espèce, le jury devant lequel elle a présenté son travail de fin d’études n’était pas composé des personnes dont le nom a été affiché aux valves ; que deux personnes présentes ce jour-là, qui ne connaissaient pas le travail et dont il n’est pas établi qu’elles maîtrisaient la matière, ont été sollicitées pour participer à la présentation orale du travail ; que la composition de ce jury n’était donc pas régulière ; que l’identité des personnes présentes lors de la présentation orale et de celles ayant participé à son évaluation ne ressort pas de la décision lui attribuant la note de 3/20 ; que deux des membres l’ayant entendue ne pouvaient pas valablement intervenir car ils n’étaient pas destinés à y participer ; que ni le deuxième ni le troisième actes attaqués ne précisent l’identité des membres composant le jury restreint ; et que le troisième acte attaqué se présente comme une véritable décision, dont rien ne permet de croire qu’elle a été adoptée par l’autorité compétente pour statuer sur son recours interne.
Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, après avoir énoncé que les décisions du jury doivent être motivées « tant en vertu du règlement des études qu’en vertu des dispositions visées au moyen », la requérante fait valoir que la décision du jury de lui attribuer la note de 3/20 pour son travail de fin d’études ne contient aucune motivation ni aucune explication ; qu’elle n’a pas réussi à obtenir la moindre explication concernant sa note malgré les démarches qu’elle a entreprises ;
que la décision du 19 septembre 2019 ne lui a pas été communiquée ; que la décision qui lui a été notifiée par un courrier du 23 septembre 2019 est dépourvue de toute motivation ; que c’est à tort que le jury restreint a considéré qu’aucune irrégularité n’a été commise par le jury de délibération ; et que toute motivation permettant d’appréhender le contraire est totalement absente.
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Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle fait valoir que l’article 9.4. du règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer prévoit que les résultats sont rendus publics par proclamation puis par affichage pendant au moins 15 jours et qu’un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations sur simple demande ; et qu’en l’espèce, les décisions ont été retirées 10 jours après la défense orale et 6 jours après la délibération du jury d’examens, et elle n’a reçu aucun détail sur le résultat de son évaluation, qu’elle juge incompréhensible.
B. Mémoire en réplique
La requérante indique, à propos de la recevabilité de son moyen en tant qu’il invoque la violation de l’arrêté du 2 juillet 1996, dont le fondement décrétal aurait été abrogé, que l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 dispose que les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury et que le règlement du jury fixe notamment la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions.
Elle réplique, à propos de ce qui s’apparente à la première branche, que deux membres du jury n’avaient pas pris connaissance du travail écrit ; que, pour juger utilement de la valeur d’un travail de fin d’études, il faut l’avoir lu au préalable, même lorsqu’il ne s’agit que d’évaluer la défense orale, de sorte que la composition irrégulière du jury a donc bien eu une influence sur la note qui lui a été attribuée ;
qu’il n’est pas établi que l’absence des deux enseignants dont la présence au sein du jury avait fait l’objet d’une publication par voie d’affichage était justifiée ou répondait à un cas de force majeure, de sorte que leur remplacement ne peut être justifié par le principe de bonne administration ; qu’il n’est pas établi que Monsieur M. dispose d’une charge d’enseignement ; que la feuille d’évaluation n’a été signée que par la promotrice interne, Madame K. ; et qu’il ressort du dossier administratif que la plainte n’a pas été instruite de la manière prévue par le règlement des études, puisque le secrétaire n’a pas instruit la plainte et n’a pas fait un rapport écrit au Président, de sorte que les deuxième et troisième actes attaqués sont bien illégaux.
Elle expose, à propos de ce qui s’apparente à la deuxième branche, qu’elle ne saurait être « en poursuite d’études » puisqu’il lui est impossible de se réinscrire, son inscription de 2018 étant la dernière inscription possible puisqu’elle était déjà inscrite sous le régime d’élève non finançable ; que la formation « bachelier en soins infirmiers » a changé d’intitulé et est désormais passé de 3 à 4
années d’études ; qu’elle ne pourrait faire valoir les 45 crédits acquis au cours de l’année 2016 ; que la feuille d’évaluation du travail de fin d’études n’est pas datée, XI - 22.792 - 10/27
n’est signée que par sa promotrice interne et ne lui a pas été communiquée ;
qu’aucune explication ne lui a été fournie lors de la séance d’information à laquelle elle s’est rendue ; qu’il lui a uniquement été indiqué qu’il s’agissait d’une « note globale » et qu’il n’y avait pas de détails à communiquer, ce qui est contredit par la feuille d’évaluation ; que Madame K. aurait parfaitement pu lui fournir ce détail au lieu de la renvoyer vers un autre enseignant ; que conformément à l’enseignement de l’arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019, il appartenait au jury d’identifier les manquements qui l’ont conduit à lui attribuer la note de 3/20 ; et que l’article 9.4, alinéa 6, du Règlement des études prévoit que la décision formellement motivée du jury restreint est communiquée à l’étudiant, quod non.
Elle réitère les arguments contenus dans sa requête à propos de ce qui s’apparente à la troisième branche.
C. Dernier mémoire
La requérante se réfère à son mémoire en réplique.
V.2. Thèse de la partie adverse
A. Mémoire en réponse
La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 19 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996, qui ne dispose plus de fondement juridique depuis l’abrogation de l’article 42 du décret du 5 août, qu’il exécutait.
Elle expose, à propos de la première branche, que les dispositions visées par la requérante se rapportent au jury constitué pour le cycle de bachelier en soins infirmiers et non au jury composé à l’occasion de la présentation d’un travail de fin d’études ; que c’est la composition du jury d’évaluation du TFE qui est critiquée et non la composition du jury d’examens ; qu’en tout état de cause, ce jury est régulièrement composé tel que le démontre le procès-verbal de la délibération du troisième quadrimestre du 11 septembre 2019 ; qu’elle peine dès lors à comprendre la critique de la requérante selon laquelle les articles précités auraient été violés ; que la critique n’est dès lors pas fondée en ce que le moyen est pris de la violation des articles 9 du règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer et 131 à 134 du décret de 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ; qu’en tout état de cause, le jury d’évaluation composé à l’occasion de la présentation du TFE de la requérante est également XI - 22.792 - 11/27
régulier ; qu’il est prévu, dans les directives du TFE, que le travail des étudiants se fait sur la base de critères d’évaluation : évaluation du travail écrit (60 points promoteur interne et 20 points promoteur externe) et évaluation du travail oral (20
points pour chacun des promoteurs et des membres du Jury) ; que la requérante connaissait ou, à tout le moins, devait savoir que son travail serait évalué selon ces directives ; que la requérante ne peut prétendre à présent que la composition du jury n’est pas régulière ; que les valves annonçaient que le jury d’évaluation du TFE
serait composé, lors de la présentation de son travail, de Madame K., la promotrice interne, de Madame D., la promotrice externe, et de Madame L. et Monsieur L., membres du « Jury PSI », enseignants, considérés comme « auditeurs » de la présentation orale ; que Madame L. et Monsieur L. n’ont pas pu se rendre à la présentation du TFE de la requérante de sorte qu’ils ont été remplacés par Messieurs M. et J. ; que le remplacement au pied levé des membres du jury absents s’est fait conformément au principe de bonne administration ; que c’est en effet dans le souci d’une bonne administration et pour respecter le principe de continuité du service public que ces remplacements ont été effectués ; que la composition du jury est conforme aux règles issues des directives du TFE ; qu’à la suite de la présentation du TFE, le jury composé à cette occasion dresse une grille d’évaluation du travail de la requérante ; qu’il ressort de cette grille que les membres du jury issus du personnel enseignants, à savoir Messieurs M. et J., n’ont pas évalué le travail écrit de la requérante – ce qu’ils ne pouvaient de toute façon pas faire – mais uniquement la présentation orale de son travail, chacun pour 20 points ; que n’attribuant aucune cotation pour la partie écrite du travail, il n’y avait donc nul besoin qu’ils prennent connaissance à l’avance du TFE de la requérante ; que, forts de leur expérience d’enseignants, ces « auditeurs » ont adéquatement pu appréhender la matière présentée ainsi que la qualité de la présentation orale du TFE au même titre que l’auraient fait Madame L. et Monsieur L. ; qu’on peut donc sérieusement remettre en cause l’intérêt de la requérante à la critique ; que la requérante ne démontre pas que si les deux personnes destinées initialement à composer le jury avaient été présentes lors de la présentation de son TFE, elle aurait nécessairement obtenu une note plus élevée que celle qui lui a été attribuée ; que rien n’oblige la partie adverse à publier la composition exacte du jury d’évaluation du TFE, cela n’ayant aucune influence sur la cotation du travail ; que requérante ne semble donc pas avoir intérêt à critiquer le fait que la composition du jury ne correspondait pas celle initialement publiée ; que, de manière générale, la requérante ne s’appuie sur aucune base légale pour contester la composition du jury d’évaluation de son travail de fin d’études ; et que la critique relative à l’irrégularité du jury d’évaluation de son TFE n’est pas fondée.
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Elle ajoute qu’aucune disposition ne lui impose de publier la composition du jury restreint sur recours ; que la requérante ne semble d’ailleurs pas avoir intérêt à la critique dès lors qu’elle ne démontre pas que la composition de ce jury a influencé le traitement de son recours ; qu’en tout état de cause, il faut constater que la composition du jury restreint sur recours est régulière au regard de l’article 9.4 du règlement des études ; qu’en l’espèce, la décision du 19 septembre 2019 a été adoptée par les personnes désignées pour le faire, le jury restreint étant composé du président du jury, de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause ainsi que d’un secrétaire ; et que le jury restreint ayant rejeté la plainte de la requérante était régulièrement composé.
Elle répond, à propos de la deuxième branche, que la critique de la requérante selon laquelle les décisions du jury doivent être motivées n’est pas recevable ; que le premier moyen n’est pas pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs ; et que la requête n’indique pas quels sont les articles visés dans son moyen qui traitent de la motivation et n’expose pas en quoi ces articles ont été concrètement violés.
Elle estime que, s’il fallait considérer que la critique est recevable, les actes attaqués sont suffisamment motivés ; que la décision du 11 septembre 2019
prononce la requérante « en poursuite d’études » ; que cette décision est motivée par le fait que la requérante a obtenu la note de 3 sur 20 pour son TFE ; que l’obtention de cette note suffit à comprendre pourquoi la requérante n’a pas obtenu son diplôme ;
que la partie adverse ne devait pas motiver davantage sa décision ; que la requérante connaissait ou aurait dû connaitre la répartition des points telle que prévue dans les directives du TFE ; que la requérante ne peut davantage être suivie lorsqu’elle affirme n’avoir pu obtenir aucune explication sur sa note ; que la partie adverse a organisé deux séances afin de permettre aux étudiants de consulter leurs copies et recevoir des explications sur leurs examens et épreuves ; que la requérante s’est rendue à l’une de ces séances mais n’a pas voulu entendre les explications et commentaires pédagogiques sur sa note que Madame K. lui proposait de lui fournir, mais souhaitait obtenir le détail du calcul de sa note ; qu’étant donné qu’il ne s’agissait que du montage technique de la note, Madame K. a indiqué à la requérante qu’elle devait se présenter auprès de Madame R., responsable de l’unité d’enseignement relative au TFE, qui par son rôle, organise les horaires de présentation de TFE, regroupe les différentes notes attribuées et porte la note finale au jury d’examen ; que la requérante, qui connait d’ailleurs bien Madame R., n’a pas souhaité aller conférer avec elle du détail de sa note, alors que cette dernière était présente lors de la séance et à la disposition des étudiants ; que la décision du 19
septembre 2019 rejetant le recours introduit par la requérante est adéquatement et XI - 22.792 - 13/27
suffisamment motivée ; et que la partie adverse y fait état de onze motifs fondant le rejet de la plainte de la requérante.
Elle répond, à propos de la troisième branche, que la requérante n’a pas intérêt à sa critique concernant le délai de publication des résultats dès lors qu’elle a bien eu connaissance de ceux-ci ; que la requérante n’expose pas en quoi cette prétendue irrégularité lui aurait porté préjudice ; que, même s’il fallait considérer que les résultats n’ont pas été affichés durant la durée légale prévue – quod non – cela ne pourrait donc pas emporter l’annulation des actes attaqués ; que l’article 133 du décret paysage prévoit que « […] Le jury statue souverainement et collégialement.
Ses décisions sont motivées. Sur simple demande après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération » ; que la requérante affirme n’avoir reçu aucun détail sur le résultat de son évaluation, mais ne démontre pas avoir demandé par écrit le détail du résultat obtenu ; que la requérante ne souhaitait pas réellement connaître le détail de sa note puisqu’elle n’a pas saisi l’occasion d’obtenir des commentaires et de connaître la répartition des côtes attribuées ; que le détail de la délibération consiste en la note de 3 sur 20, qui suffit à motiver la décision de déclarer la requérante « en poursuite d’études » ; et que la requérante a donc reçu le détail de la délibération du 11
septembre 2019.
B. Dernier mémoire
Elle renvoie à son mémoire en réponse et au rapport de Madame le premier auditeur dans son dernier mémoire.
V.3. Appréciation du Conseil d’Etat
A. Quant à la recevabilité partielle du moyen
Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint et contre l’acte portant notification de celle-ci, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen en tant qu’il est dirigé contre ces actes.
Par ailleurs, le fondement légal des articles 19 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l'année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française était l’article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles, qui habilitait le XI - 22.792 - 14/27
Gouvernement à arrêter un règlement général des examens fixant notamment les modes de fonctionnement des jurys.
Cette disposition a été abrogée par l’article 165, 2°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
À la suite de l’abrogation de l’article 42 du décret du 5 août 1995 qui constituait leur fondement légal, les articles 19 à 24, précités, n’auraient pu demeurer applicable que s’ils avaient trouvé dans la législation ayant succédé au décret du 5
août 1995 un fondement légal suffisant.
Or, tel n’est pas le cas. En effet, la compétence pour fixer la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions n’est plus dévolue au Gouvernement mais, en vertu de l’article 134 du décret du 7
novembre 2013, susmentionné, aux autorités des établissements d’enseignement supérieur.
L’arrêté du 2 juillet 1996, précité, ayant été implicitement abrogé, sa violation ne peut fonder un moyen d’annulation.
B. Quant à la première branche
La requérante n’identifie pas la disposition concernant la composition du jury chargé d’évaluer le travail de fin d’études qui serait méconnue par le grief critiquant cette composition et mettant en cause la qualité d’enseignant de Monsieur M. Ces griefs sont par conséquent irrecevables.
Le moyen n’identifie, par ailleurs, pas la disposition en vertu de laquelle la composition « des jurys » devrait être publiée aux panneaux d’affichage officiels.
La requérante n’indique pas la disposition du décret 7 novembre 2013, précité, qui imposerait une telle formalité et l’article 9 du règlement des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer ne la prévoit que pour ce qui concerne le jury de délibération du cycle d’études menant à un grade académique. Or, il ressort des développements du moyen que les griefs ont trait au jury constitué pour l’évaluation de son travail de fin d’études et non au jury d’examens, de sorte que cette disposition n’a pu être violée par l’illégalité dénoncée par la requérante.
La décision de ne pas valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « Pratique d’intégration professionnelle 4 » a été prise par le « jury »
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visé à l’article 15, § 1er, 45°, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, précité, conformément à ce que prévoient les articles 139 et 140 du même décret.
Sous peine d’empêcher les étudiants de présenter l’épreuve orale, la partie adverse a pu, pour assurer la continuité du service public, remplacer les deux auditeurs absents par deux autres auditeurs, appelés à assister à la défense orale et à attribuer une note fondée sur celle-ci, et donc sans même qu’ils eussent dû
préalablement prendre connaissance du travail écrit.
Enfin, le jury du bachelier en soins infirmiers n’était pas tenu de mentionner dans la décision par laquelle il refuse d’octroyer à la requérante les 15
crédits associés à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 »
les noms des enseignants ayant participé à la délibération du 11 septembre 2019. Le procès-verbal de délibération du jury, qui a été versé au dossier, contient cette information, ce qui permet de vérifier que ledit jury était régulièrement composé.
La première branche est donc partiellement irrecevable et partiellement non fondée.
C. Quant à la deuxième branche
Bien que le développement de la critique ne vise pas précisément cette disposition, l’article 133 du décret du 7 novembre 1993, précité, qui impose au jury de motiver ses décisions, est visé parmi les dispositions violées. La deuxième branche est donc recevable en tant qu’elle repose sur la violation de cette disposition.
L’article 133, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, précité, dispose :
« Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées. »
Si le jury d’examens peut valablement prendre sa décision sur la base de seuls points attribués par les évaluateurs, l’obligation de motivation formelle s’imposant à lui exige qu’il fasse connaître à l’étudiant les motifs sur lesquels il a fondé sa décision.
La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver formellement les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances et partant la décision du jury d’examens concernant les unités d’enseignement concernées.
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Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves qui ne se limitent pas à évaluer les connaissances de l’étudiant, mais consistent essentiellement en la réalisation d’un travail de fin d’études, dans laquelle l’évaluation porte sur l’aptitude de l’étudiant à la recherche scientifique ou à la création artistique et à la présentation du résultat de celle-ci, la seule mention des points ne peut suffire à motiver formellement les résultats obtenus par l’étudiant et partant la décision du jury d’examens, et la décision de ce dernier doit contenir une appréciation sur la qualité du travail.
En l’espèce, la requérante n’a pu prendre connaissances des motifs justifiant la note lui attribuée que par la lecture de l’extrait de procès-verbal de la réunion du jury restreint du 19 septembre 2019, communiqué lors du dépôt du dossier administratif dans le cadre de la présente procédure. Une telle motivation a posteriori ne répond pas à l’exigence de motivation précitée.
La deuxième branche est fondée.
D. Quant à la troisième branche
Les griefs dénoncés dans la troisième branche concernent la publicité donnée à la décision du jury d’examens et sont étrangers à la légalité de cette dernière.
La troisième branche est donc irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en annulation
La requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 1
à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Après avoir rappelé l’étendue de l’obligation de motivation formelle imposée par les articles 2 et 3 de cette loi, elle expose qu’il lui est impossible de comprendre les motifs pour lesquels une note de 3/20 lui a été attribuée et pour lesquels son recours du 17 septembre 2019 a été rejeté ; et que le fait qu’elle n’ait pas
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pu obtenir la moindre information, la renforce dans la conviction que la note est aléatoire, injustifiée et non fondée.
B. Mémoire en réplique
La requérante indique que la décision du jury de TFE semble être une sanction prise par la promotrice interne, qui n’a pas apporté la guidance nécessaire à la requérante, dont elle reproche l’inertie ; que le remplacement au pied-levé de membres de ce jury confirme l’absence de prise en considération du travail de la requérante ; que le résultat est empreint de partialité ; que le procès-verbal du jury restreint ne répond pas aux critiques formulées dans le recours, concernant entre autres le manque de disponibilité et de guidance ; que la motivation relative à la défense orale se limite à indiquer « défense orale très faible, présentation de la méthodologie sans analyse ni maîtrise », ce qui concerne le travail écrit ; et que, vu l’absence de motivation, la décision viole les dispositions visées au moyen.
C. Dernier mémoire
La requérante se réfère à son mémoire en réplique.
VI.2. Thèse de la partie adverse
A. Mémoire en réponse
La partie adverse répond qu’elle a déjà démontré que les décisions attaquées sont adéquatement et suffisamment motivées ; que le rejet du recours de la requérante du 17 septembre 2019 est suffisamment motivé ; que les motifs de la décision du 19 septembre 2019 répondent aux critiques invoquées par le recours de la requérante ; qu’en substance, la requérante reprochait un manque de guidance, une note arbitraire et une composition irrégulière du jury d’évaluation du TFE ; et que la décision de rejet de la partie adverse répond aux critiques soulevées indiquant les raisons pour lesquelles la composition du jury est régulière, les motifs critiques relatifs au TFE de la requérante (parties écrite et orale) et faisant état de l’inertie de l’étudiante.
B. Dernier mémoire
Elle renvoie à son mémoire en réponse et au rapport de Madame le premier auditeur dans son dernier mémoire.
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VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat
A. Quant à la recevabilité partielle du moyen
Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen en ce qu’il met en cause la régularité de cet acte.
B. Quant au fondement du moyen
Les critiques développées par la requérante à l’encontre de la décision du jury d’examens sont en substance identiques à celles formulées dans la deuxième branche du premier moyen qui, pour les motifs qui y sont exposés, doit être considérée comme fondée.
Le deuxième moyen est donc fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en annulation
La requérante prend un moyen, le troisième, de la violation des directives applicables au Travail de Fin d’Etudes pour l’année académique 2018-2019, et plus précisément de l’article 6 « guidance » selon lequel les T.F.E. sont obligatoirement réalisés sous la guidance des promoteurs interne et externe.
Après avoir cité les tâches que les promoteurs interne et externe sont appelés à remplir dans le cadre de la réalisation d’un travail de fin d’études, elle indique qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance et du soutien du promoteur interne ;
qu’il ne ressort ni du dossier ni des décisions attaquées que le travail écrit et la défense orale ont été évalués de manière adéquate et conforme aux directives imposées par la Haute Ecole ; que la décision du 11 septembre 2019 constitue une sanction, qui n’est justifiée ni en fait ni en droit, dans la mesure où elle semble être la conséquence du fait que la requérante a été abandonnée à elle-même, sans suivi ni supervision ; que, puisqu’aucun élément du dossier ne permet de comprendre la décision, il est évident que si les directives, et plus précisément celles énoncées à l’article 6, avaient été scrupuleusement respectées, elle n'aurait pas été confrontée à
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une telle décision ; et que la décision du 11 septembre 2019 doit être annulée en raison de la violation des directives de la Haute Ecole Francisco Ferrer.
B. Mémoire en réplique
La requérante réplique qu’aucune aide ne lui a été apportée dans le choix du sujet de son TFE, sinon par un renvoi au site internet de la Haute Ecole, ses choix de sujets ayant même été plusieurs fois refusés ; que sa promotrice interne lui a fait retirer des passages du travail écrit et l’absence de ces passages lui fut reprochée par d’autres membres lors de la défense orale ; que les directives n’ont pas été respectées non plus dans le choix du promoteur et du sujet ; que les directives prévoient 1) la désignation d’un promoteur interne, 2) le choix d’un sujet et 3) le choix d’un promoteur externe en accord avec le promoteur interne ; qu’en l’espèce, c’est l’inverse qui s’est passé puisque son promoteur externe a été validé en janvier 2019, son sujet a été remis en cause ensuite, alors qu’il lui avait été préalablement signalé qu’« aucun promoteur externe ne sera accepté si le sujet n’est pas accepté au préalable », de sorte qu’elle ne s’attendait pas à la remise en cause de son sujet, ce qui a causé un retard dans son travail ; et qu’un promoteur interne lui a été assigné quand le sujet fut finalement validé ; que l’examen des motifs repris sur le procès-
verbal du jury restreint du 19 septembre 2019 établit qu’une meilleure guidance aurait permis d’obtenir un autre résultat ; qu’il y est fait état de critiques relatives à la méthodologie, la formulation d’hypothèses, le peu de développement de la partie pratique, alors que le rôle du promoteur interne est d’aider à l’élaboration d’une méthode de travail, d’encourager la créativité et le réalisme et d’approuver les démarches à effectuer ; que le promoteur interne doit également vérifier l’état d’avancement, ce que n’a jamais fait sa promotrice ; qu’il est reproché que l’outil d’enquête n’a pas été validé par les promotrices interne et externe ; qu’il lui avait pourtant été signalé que, sur décision du conseil de catégorie du 26 juin 2019, la validation de l’outil d’enquête par le seul promoteur externe pourrait suffire afin de mettre le pré-test en œuvre et de finaliser le TFE pour la session d’août-septembre 2019 ; que cette mesure du conseil de catégorie est une reconnaissance du manque de disponibilité et de guidance du promoteur interne ; et que la décision du 11
septembre 2019 doit être annulée puisqu’elle a été adoptée en méconnaissance des directives de la Haute Ecole Francisco Ferrer.
C. Dernier mémoire
La requérante se réfère à son mémoire en réplique.
VII.2. Appréciation du Conseil d’Etat XI - 22.792 - 20/27
Les critiques relatives à l’absence de guidance dans le choix du sujet du travail de fin d’études, au retrait de passages qui lui aurait été imposé par sa promotrice interne et à l’ordre chronologique dans lequel les différentes étapes se sont succédées sont développées pour la première fois dans le mémoire en réplique alors qu’elles auraient pu l’être dans la requête en annulation. Ces critiques sont tardives et partant irrecevables.
En tout état de cause, outre que la responsabilité quant à la rédaction d’un travail de fin d’études repose fondamentalement sur l’étudiant et que ce dernier ne peut se défausser de son impéritie sur le personnel enseignant, la requérante ne peut légitimement se plaindre d’un manque d’encadrement, dès lors qu’elle n’a pris contact avec la promotrice interne que le 11 juin 2019, soit trois semaines avant les congés d’été. Par ailleurs, contrairement à ce que prévoient les directives dont elle invoque la violation, la requérante n’a pas « [soumis] régulièrement son travail aux deux promoteurs pour lecture et commentaire » et n’aurait pu le faire puisqu’elle n’avait entamé la rédaction de son travail de fin d’études qu’en toute fin d’année académique. Par son attitude, elle s’est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir bénéficier du soutien dont elle dit avoir manqué. La requérante n’est en particulier pas fondée à reprocher à sa promotrice interne son indisponibilité durant les mois de juillet et août, s’agissant pour le personnel enseignant d’une période durant laquelle il ne doit pas rester à la disposition des étudiants devant représenter leur épreuve au cours de la session d’août-septembre, ce que la partie adverse a d’ailleurs expressément rappelé à la requérante dans un mail du 4 juillet 2019.
Le troisième moyen n’est donc pas fondé.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en annulation
La requérante prend un moyen, le quatrième, de la violation des principes généraux de bonne administration et plus précisément du principe de minutie, du principe de proportionnalité et du principe d’impartialité.
Après avoir énoncé le contenu de ces principes, elle soutient qu’il ne ressort ni des décisions attaquées ni du dossier que la note qui lui a été attribuée, qui implique l’impossibilité d’obtenir son diplôme et de se réinscrire, soit justifiée et XI - 22.792 - 21/27
tienne compte de tous les éléments du dossier, notamment de son travail écrit et de la présentation orale de celui-ci ; que « vu la note donnée sans aucune explication, force est de constater que le jury n’a pas pu statuer en pleine connaissance de cause » ; que le jury devant lequel elle a présenté son TFE étant « composé d’une personne totalement étrangère à la matière et n’ayant en aucun cas lu ou même préparé le sujet», il est évident que tant la décision du jury de délibération que celle du jury restreint ont été prises en méconnaissance du principe de minutie ; qu’il n’a par ailleurs pas été tenu compte des manquements dans le chef de la promotrice interne, qui ne l’a pas assistée comme le prévoient pourtant les directives visées au troisième moyen ; que les conséquences de la décision prise par le jury de délibération, à savoir la non-délivrance du diplôme et l’impossibilité de se réinscrire, sont totalement disproportionnées par rapport aux circonstances et au fait que son travail valait incontestablement plus que 3/20 (à tout le moins, la partie adverse n’apporte pas la preuve du contraire) et par rapport au fait qu’elle n’a pas reçu l’assistance nécessaire, souhaitée et conforme aux directives afin de lui permettre d’obtenir un résultat positif ; que, sur les trois membres qui devaient initialement composer le jury du travail de fin d’études, seul un membre était présent et deux autres ont été remplacés par des enseignants n’ayant pas lu son travail et qui n’en maîtrisaient pas le sujet ;
que leur présence s’est avérée purement formelle ; que la promotrice interne était impliquée dans le processus de rédaction du travail de fin d’études ou, à tout le moins, est censée l’avoir été, et était «en quelque sorte » à la fois juge et partie ; et que, pour ce motif, le principe d’impartialité s’opposait à ce qu’elle seule statue sur le TFE et sur la présentation orale.
B. Mémoire en réplique
La requérante réplique que l’attribution d’une note de 0/60 par la promotrice interne pour le travail écrit alors que la promotrice externe lui a attribué une note de 10/20 établit que la décision n’a pas été prise en pleine connaissance de cause ; qu’elle a pris les premiers contacts en novembre 2018, a remis une première ébauche de son travail de fin d’études mi-juin 2019 et « n’a toutefois jamais reçu de corrections » ; qu’elle a remis « entretemps » son travail écrit « à plusieurs personnes compétentes en la matière » qui lui ont indiqué pour l’une, que ce travail méritait « un 75% » et pour une autre, « un 14/20 » ; qu’une troisième personne lui a dit que son travail était bien écrit et complet même s’il n’était pas parfait et que la partie pratique aurait pu se fonder sur une étude plus approfondie ; que ces appréciations démontrent qu’une meilleure guidance lui aurait permis d’obtenir une meilleure note et que la note de 0/60 que lui a attribuée sa promotrice interne pour la partie écrite de son travail «ne correspond pas à la réalité » ; et que la note attribuée par la
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promotrice interne est une sanction, ainsi que le confirme l’argument du mémoire en réponse selon lequel la note est justifiée vu l’attitude de la requérante.
C. Dernier mémoire
La requérante se réfère à son mémoire en réplique.
Elle ajoute que l’attribution d’une note de 0/60 vise manifestement à la sanctionner pour son attitude, ce qui laisse soupçonner un manque d'impartialité de la promotrice interne ; qu’il a déjà été relevé dans le mémoire en réplique que l’argumentation de la partie adverse, qui soutient dans son mémoire en réponse que la note est justifiée vu l’attitude de la requérante établit le manque d’impartialité, la note étant basée sur l’attitude de la requérante et non sur la valeur du travail ; qu’il ressort encore du dernier mémoire de la partie adverse que la note constitue une sanction de l’attitude de la requérante et non pas une appréciation de la valeur du travail réalisé ; que la partie adverse estime, en effet, qu’il est logique que le poids donné à la cotation par la promotrice interne soit plus important que celui de la cotation du promoteur externe, en ce que ce dernier, entre autres, « n’a pas suivi l’ensemble du travail de la requérante depuis le début » ; qu’il en ressort que la promotrice interne, par l’attribution d’un 0/60, n’a pas évalué le travail écrit rendu et sa qualité intrinsèque, mais a sanctionné l’attitude de la requérante depuis le début ;
que c’est avec le mémoire en réponse de la partie adverse, et les pièces du dossier transmises concomitamment, qu’elle a pris connaissance de la grille d’évaluation de son travail de fin d’études ; que c’est donc à cette occasion qu’elle a pris connaissance des différentes notes attribuées, composant la note finale, et entre autres des notes attribuées pour le travail écrit ; que les attestations relatives à l'appréciation du travail écrit par des personnes extérieures, qu’elles a fournies, constituent un élément supplémentaire laissant soupçonner une partialité dans le chef de la promotrice interne ; que la partie adverse met en doute la compétence des auteurs des attestations à évaluer et apprécier le travail de la requérante ; que, puisque la partie adverse soutient qu’il n’existe aucune règle pour la composition du jury de délibération du travail de fin d'études, rien ne permet donc de mettre en doute la compétence de ces professionnels pour évaluer le travail écrit de la requérante ;
que, contrairement à ce que retient la partie adverse, Madame le Premier Auditeur ne considère pas que la note de la promotrice interne pour le travail écrit représente 75
% de la note totale, mais bien 75 % de la note attribuée pour le travail écrit, qui vaut lui-même pour 80 % de la note finale du travail de fin d'études (travail écrit +
présentation orale) ; que, toutefois, la promotrice interne attribue aussi une note pour la présentation orale, note qui représente 5 % de la note globale du travail de fin d'études ; que la promotrice interne a bien un poids prépondérant dans le jury, sa note XI - 22.792 - 23/27
(travail écrit + présentation orale) comptant pour 65% de la note globale ; que ce poids largement majoritaire dans la note finale (qui résulte d'un calcul mathématique)
suffit à constater l’influence déterminante de la promotrice interne dans la décision attaquée ; que, si le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un enseignant évalue un étudiant sur l’enseignement qu’il a dispensé, cela ne signifie pas que cet enseignant peut faire preuve de partialité dans l’évaluation donnée ; que si une telle partialité est établie, le principe d’impartialité est violé ; et qu’en l’espèce, la décision du 11 septembre 2019 a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, de sorte que le moyen est fondé.
VIII.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Le seul fait qu’une décision ne soit pas formellement motivée ne constitue pas une violation du devoir de minutie qui impose à l’autorité administrative de prendre en compte tous les éléments pertinents d’un dossier avant de prendre une décision. Par ailleurs, le dossier révèle les motifs pour lesquels la requérante a obtenu la note de 3/20 pour son travail de fin d’études, ces motifs étant exposés dans la décision du jury restreint.
Le principe de proportionnalité requiert qu’existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait d’un acte et son objet. En matière d’enseignement, le principe de proportionnalité requiert qu’existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la qualité de la prestation de l’étudiant et la note attribuée par l’examinateur.
Le respect du principe de proportionnalité ne requiert pas qu’il soit tenu compte des conséquences négatives de la décision d’échec sur la situation, notamment administrative, de l’étudiant. L’impossibilité d’obtenir le diplôme, fût-ce la dernière chance pour la requérante de le faire, n’emporte pas que la décision d’échec serait disproportionnée. Dès lors que la requérante s’était vu attribuer une note d’échec à l’unité d’enseignement, la décision de ne pas valider les crédits de cette unité d’enseignement ne peut être tenue pour disproportionnée.
De même, les efforts que la requérante a pu fournir à l’occasion de la rédaction de son travail de fin d’études et l’impression qu’elle a pu avoir quant à la qualité de son travail écrit ou de sa défense orale, outre qu’ils ne sont pas pertinents pour apprécier la note qui devait lui être attribuée, cette compétence relevant exclusivement des membres du personnel enseignant en charge de cette mission, et non de l’étudiant ou de quelconque autre personne, n’établissent pas davantage que la décision de placer la requérante en échec serait disproportionnée.
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Enfin, pour les motifs exposés à propos du troisième moyen, la requérante ne peut valablement se plaindre du défaut d’assistance de sa promotrice interne pour justifier son échec. Cet argument ne permet donc pas de conclure à une violation du principe de proportionnalité.
Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, s’applique à tout organe de l’administration active et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. Ce principe est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision. Le principe général d’impartialité ne requiert pas que la preuve de la partialité soit rapportée. Une apparence de partialité suffit. Le principe d’impartialité est violé lorsque les personnes qui ont concouru à l’adoption de l’acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de manière impartiale.
Le principe d’impartialité ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique et la structure de l’administration active. La critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi, notamment lorsqu’il s’agit de la seule autorité habilitée à prendre la décision critiquée.
Il est de la nature même d’un examen que l’enseignant soit juge du travail de l’étudiant. Le fait que l’enseignant soit intervenu préalablement dans l’accompagnement de l’élève ne permet en rien de conclure que cet enseignant revêtirait la qualité de partie à une cause, qui serait incompatible avec celle d’évaluateur d’une unité d’enseignement. Le principe d’impartialité ne s’oppose donc pas à ce qu’un enseignant évalue un étudiant sur l’enseignement qu’il lui a dispensé ou sur le travail écrit dont il a été le promoteur.
Le seul fait qu’un enseignant appelé à siéger au sein d’un jury de travail de fin d’études en qualité d’auditeur n’ait, en l’espèce, pas lu, préalablement à la présentation orale, le manuscrit de l’étudiant ne permet pas d’établir un parti pris défavorable vis-à-vis de ce dernier ni partant, d’accréditer l’hypothèse d’un manque d’objectivité dans le chef de l’enseignant. La partie requérante n’établit, par ailleurs, pas que, telle que la présentation orale est en l’espèce conçue, l’auditeur devait prendre connaissance du travail écrit de fin d’études avant d’y assister. Les directives du travail de fin d’études ne prévoient pas la remise d’exemplaires destinés aux auditeurs, mais uniquement un exemplaire pour le promoteur interne, un exemplaire XI - 22.792 - 25/27
pour le promoteur externe et un exemplaire pour les archives. Les conseils pour la présentation orale contenus dans ces directives précisent que l’étudiant doit, pour celle-ci, réaliser un texte spécifique envisagé de manière différente que le texte du travail de fin d’études, car il est destiné à être écouté et non lu. Par ailleurs, les critères d’évaluation de la présentation orale sont spécifiques à cette présentation orale et à la défense qui s’ensuit et ne présentent aucun lien avec le travail écrit. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que, telle que la présentation orale est en l’espèce conçue, l’absence préalable de lecture du travail écrit par les auditeurs constituerait une irrégularité de nature à influencer le sens de la décision. La requérante n’expose, en outre, pas quelle serait la règle de droit ou le principe qui, compte tenu de ces directives pour la présentation orale et au regard de la manière dont cette épreuve est conçue, serait en l’espèce violé.
Enfin, la circonstance que la promotrice interne de la requérante a attribué pour le travail écrit une note de 0/60 n’établit pas que, avant de prendre connaissance du travail écrit de la requérante, sa promotrice interne avait un parti pris défavorable à son égard ou entendait ou avait intérêt à la faire échouer, seul élément à prendre en compte pour apprécier si le principe d’impartialité a été violé, mais uniquement que cette note correspondait, aux yeux de la promotrice, à la qualité de la prestation de la requérante. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif, ni d’aucune pièce déposée par la requérante que la note de 0/60 constituerait une sanction et non une appréciation objective par le promoteur interne de la qualité du travail écrit. Si cette note de 0/60 peut apparaître à la requérante comme extrêmement sévère pour un travail qui ne serait pas totalement hors sujet, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de remettre en cause cette appréciation du promoteur interne, sauf erreur manifeste d’appréciation, non invoquée toutefois en l’espèce et que rien ne permet en outre d’établir au vu des motifs exposés dans le procès-verbal de délibération du jury restreint.
Le moyen n’est donc pas fondé en tant qu’il invoque la violation du principe d’impartialité.
Le quatrième moyen n’est, par conséquent, fondé en aucun de ses arguments.
IX. Indemnité de procédure
La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée à 700 euros. Il convient de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du jury de bachelier en soins infirmiers de la Haute Ecole Francisco Ferrer du 11 septembre 2019 refusant de valider l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 » du programme de Lauralee Kehler au cours de l’année académique 2018-2019 est annulée.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mars 2023, par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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