Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.000

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.000 du 10 mars 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Demande de susp. réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.000 du 10 mars 2023 A. 237.785/XV-5239 En cause : LALE Faik Emre, ayant élu domicile chez Mes Pierre Baudinet et David Willems, avocats, rue Ernest Solvay 208 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 novembre 2022, Faik Emre Lale demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022 portant retrait de sa carte d’identification pour exercer des activités pour une entreprise de systèmes d’alarme, en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, et portant interdiction dans ce cadre “d’exécuter des activités de dirigeant, d’exécution, logistiques, administratives ou commerciales” et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 5239 - 1/3 Par une lettre du 7 février 2023, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 30 novembre 2022, déposé sur la plateforme électronique et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. XV - 5239 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 10 mars 2023 par : Anne-Françoise Bolly, Présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5239 - 3/3