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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.988

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.988 du 8 mars 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.988 du 8 mars 2023 A. 230.170/XV-4356 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Thomas DERIDDER, avocat, place Flagey, 18 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 février 2020, XXXX demande, d’une part, l’annulation de « la décision de la Communauté française, datée du 4 novembre 2019, entraînant le refus, dans [son] chef, de la dérogation prévue par l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 249.401 du 31 décembre 2020 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 4 février 2021, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4356 - 1/9 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Thomas Deridder, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 249.401, précité, auquel il y a lieu de se référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèse des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu’après avoir sollicité, le 17 mars 2018, une dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis, laquelle lui a été refusée par l’acte attaqué, le requérant a, le 31 août 2019, introduit une nouvelle demande dont l’objet est identique à la première. Se fondant sur le fait qu’en matière d’urbanisme, le Conseil d’État constate la perte d’intérêt au recours introduit contre la décision relative à un permis lorsque la partie requérante introduit une nouvelle demande de permis portant sur le même bien, elle en conclut que le comportement du requérant montre qu’il a renoncé à sa première XV - 4356 - 2/9 demande de sorte qu’il ne justifie plus de l’intérêt requis afin d’obtenir l’annulation du refus litigieux. Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste cette exception. Selon lui, l’acte attaqué « est précisément à la source de [sa] situation professionnelle, personnelle et juridique […], à savoir la perte de son emploi à la fin de l’année 2018 et sa situation de chômage actuelle ». Dans son dernier mémoire, il soutient que la demande introduite en 2018 qui a donné lieu à l’acte attaqué, se fonde sur l’article 153, § 3, alinéa 3 de la loi coordonnée du 15 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (ci-après : « la loi coordonnée du 15 mai 2015 »), tandis que celle qu’il a introduite en 2019 est fondée sur l’article 153, § 3, alinéa 1er, de cette même loi. Il en déduit que les deux demandes ne sont pas identiques et qu’il n’a jamais indiqué renoncer à la première procédure. Il ajoute que son intérêt découle également de ses recherches et de son comportement professionnel, dès lors que, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, il a occupé deux emplois dans lesquels il a posé des actes ressortant de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 17 janvier 2019 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical. Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que les deux demandes introduites par le requérant portent sur le même objet, à savoir obtenir un agrément en tant que technologue de laboratoire médical. Elle souligne que l’examen des deux demandes s’est fait sur la base des mêmes documents. Elle ajoute qu’en ce qui concerne la seconde demande introduite le 31 août 2019, elle a constaté son caractère incomplet et a demandé au requérant de produire des pièces complémentaires. Elle indique que, ce dernier n’y ayant pas donné suite, le dossier a été clôturé en application de l’article 9, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 fixant la procédure d’agrément des praticiens des professions paramédicales. Selon elle, le requérant en a été informé par un courrier recommandé du 25 mai 2022. IV.2. Appréciation La renonciation à une demande ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation. L’introduction d’une nouvelle demande ne peut être interprétée comme une renonciation à la demande précédente qu’en tenant compte des circonstances de la cause. XV - 4356 - 3/9 En l’espèce, les deux demandes que le requérant a formulées en vue d’obtenir une dérogation à la nécessité d’un agrément ne sont pas identiques puisque que la première d’entre elles, qui a été introduite le 26 août 2015 puis complétée le 17 mars 2018, est fondée sur l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 tandis que la seconde, qui date du 31 août 2019, se base sur l’article 153, § 3, alinéa 1er, de cette loi ainsi que sur la disposition transitoire figurant à l’article 7 de l’arrêté du 17 janvier 2019, précité. Comme ces deux demandes ne sont pas relatives à l’application des mêmes dispositions légales et réglementaires, l’introduction de la seconde ne pourrait, en l’absence de règle en sens contraire, avoir d’incidence sur la première. Par ailleurs, dans le courrier qu’il a adressé à la partie adverse, le 31 août 2019, le requérant s’exprime d’une manière telle qu’il ne peut en être déduit qu’il entend renoncer à sa précédente demande. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est rejetée. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 72 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, de la violation de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical, de la violation des principes de bonne administration, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’irrégularité des motifs de fait et de droit pertinents et adéquats, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, le requérant relève qu’afin de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, il faut satisfaire aux deux exigences suivantes : ne pas répondre aux conditions de qualification prévues à l’article 72, § 2, alinéa 2, de la même loi et avoir, au 1er octobre 2017, exécuté pendant au moins trois ans des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, à savoir ceux prévus par l’annexe 1 de l’arrêté royal du 2 juin 1993, précité. Après avoir reproduit un passage des travaux préparatoires de l’article 153, § 3, alinéa 3, et de l’avis n° 2014/02 que le Conseil national des professions paramédicales a donné le 10 décembre 2014, il fait valoir qu’en indiquant qu’il n’a pas, au 1er octobre 2017, exercé de manière continue et durable des actes relevant de la profession de technologue de laboratoire médical, que son expérience en République démocratique XV - 4356 - 4/9 du Congo ne peut être prise en considération et qu’il n’a pas acquis l’expérience minimale requise auprès de l’hôpital qui était son employeur au moment de l’introduction de la demande, l’acte attaqué rejette la dérogation sollicitée en se fondant sur des conditions qui ne sont pas prévues par l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015. Selon lui, ce constat s’impose d’autant plus qu’il est indiqué, dans le courrier électronique qu’il a reçu le 1er juin 2018 des services de la partie adverse, que « la question est soumise à discussion au sein de [la] hiérarchie », ce qui montre que loin de reposer sur un texte législatif ou réglementaire, l’acte attaqué a été élaboré sans véritablement veiller au respect de la légalité et de l’intérêt général. La seconde branche du moyen fait valoir qu’en raison de son expérience en tant que technologue de laboratoire médical, d’abord pendant plus de trois ans à l’hôpital militaire de Kinshasa puis, à partir de février 2016, à l’hôpital Érasme à Bruxelles, il satisfait en toute hypothèse à la condition de durée fixée par l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015. Il considère qu’en refusant de tenir compte de l’expérience acquise en République démocratique du Congo, l’acte attaqué se fonde sur des motifs qui, tant en fait qu’en droit, sont inexacts et procèdent d’une erreur d’interprétation de la disposition légale. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’elle a adéquatement motivé sa décision en indiquant que l’expérience acquise par le requérant en République Démocratique du Congo ne pouvait être prise en compte pour apprécier s’il a, pendant trois ans, exercé de manière continue et durable la profession de technologue de laboratoire médical. Elle rappelle que l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ne vise que la situation suivante : « les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes ». Elle fait valoir que cette disposition légale ne concerne que les professionnels qui exercent déjà en Belgique et souhaitent pouvoir continuer à le faire dans les mêmes conditions. Elle estime que cette interprétation est confirmée par les travaux parlementaires lesquels justifient la possibilité de dérogation propre aux technologues de laboratoire médical par le souci d’éviter à un grand nombre de praticiens de perdre leur emploi et aux hôpitaux de ne plus pouvoir répondre à leurs besoins en personnel dans ce secteur. Elle en déduit que sont donc visées les personnes qui occupent déjà une fonction dans laquelle elles ont acquis l’expérience requise. XV - 4356 - 5/9 Elle soutient que le demandeur ne pourrait se prévaloir de l’exercice, en Belgique et durant trois ans, d’actes de la profession de technologue de laboratoire médical. Elle souligne qu’avant d’être engagé par l’hôpital Érasme, le requérant a travaillé dans le domaine vétérinaire. Elle ajoute que, comme les dispositions relatives à l’agrément des technologues de laboratoire médical sont entrées en vigueur le 1er décembre 2013, cet hôpital n’aurait normalement pas dû engager le requérant qui n’était pas agréé. En outre, en se référant à l’article 7, § 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des praticiens des professions paramédicales, elle estime que les réponses que le requérant a fournies aux questions qui lui étaient posées lorsqu’il a été entendu ne permettent pas de démontrer qu’il a, de manière continue et durable, pratiqué les actes en cause durant trois ans. Elle en conclut que l’acte attaqué est adéquatement motivé tant en fait qu’en droit et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise. Dans son dernier mémoire, elle met en exergue le fait que le requérant reconnait qu’il ne disposait pas de l’expérience requise au moment du dépôt de sa demande puisqu’il mentionne présenter « désormais, à la date du présent mémoire, trois années et dix mois d’expérience en tant en tant que technologue de laboratoire médical en Belgique ». Elle relève qu’il a été engagé par l’Hôpital Érasme entre février 2016 et décembre 2018, par l’Institut de Biologie Clinique de l’Université Libre de Bruxelles entre février et juillet 2021 et par les hôpitaux Iris-Sud jusqu’à juin 2022. Elle rappelle que la disposition transitoire de l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 exige que les actes de la profession de technologue de laboratoire médical aient été exécutés pendant au moins trois ans à la date du 1er octobre 2017. Elle en déduit que l’expérience dont se prévaut le requérant n’est pas pertinente. Elle ajoute que l’exercice, sans agrément, de la profession de technologue de laboratoire médical est interdit par l’article 73 de la loi précitée. V.2. Appréciation L’article 153, § 3, aliéna 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, dans sa version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, dispose comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er et par dérogation à l’article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour les professions de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 1er octobre 2017, ont exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les technologues en imagerie médicale ou les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes ». XV - 4356 - 6/9 La date du 1er octobre 2017 a été insérée dans cette disposition par l’article 54 de la loi du 11 août 2017 portant des dispositions diverses en matière de santé à la suite de l’annulation partielle de cette disposition par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 148/2016 du 24 novembre 2016. Selon cet arrêt, l’intention du législateur était, d’une part, d’éviter qu’un grand nombre de praticiens perdent leur emploi dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions de qualification définies pour leur profession mais peuvent se prévaloir d’une expérience suffisante et, d’autre part, faire en sorte que les hôpitaux puissent continuer à répondre à leurs besoins en personnel (B.6.2). La disposition légale précitée ne précise pas que les actes de technologue de laboratoire médical doivent avoir été accomplis pendant au moins trois ans dans un hôpital situé en Belgique. En l’espèce, le requérant a déposé, à l’appui de sa demande, deux attestations rédigées par le chef du service de laboratoire de l’Hôpital militaire central de Kinshasa qui indiquent qu’il a travaillé en tant que technologue de laboratoire médical entre le 20 février 2002 et le 31 mars 2005 et qu’il a exercé, dans le cadre de cette fonction, des actes relevant de la mise au point et de l’exécution d’examens immunologiques, microbiologiques et génétiques, in vitro, sur des échantillons d’origine humaine. Selon une autre attestation qu’il a déposée, le requérant a également exercé la fonction de technicien de laboratoire du 6 avril 2005 au 31 juillet 2005 et du 1er février 2006 au 15 février 2007 au sein des Cliniques Universitaires de Cologne (Allemagne). Enfin, il a exercé la fonction de technologue de laboratoire médical, du 13 février 2016 au 31 décembre 2018, à l’Hôpital Érasme, à Bruxelles. Il résulte de ces différentes attestations que le requérant a exécuté des actes de la profession de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans avant la date du 1er octobre 2017. Les circonstances qu’une partie de son expérience professionnelle a été acquise à l’étranger et que celle acquise en Belgique l’a été sans qu’il n’ait préalablement obtenu un agrément sont indifférentes au regard de la condition fixée par la disposition légale précitée pour la reconnaissance des droits acquis. Le premier moyen est fondé en ses deux branches. XV - 4356 - 7/9 VI. Second moyen Le second moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. VII. Dépersonnalisation Par un courrier du 29 avril 2022, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII. Indemnité de procédure Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure liquidée à 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Communauté française du 4 novembre 2019 entraînant le refus à l’égard de XXXX de la dérogation prévue par l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé est annulée. XV - 4356 - 8/9 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les deux contributions de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 mars 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4356 - 9/9