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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.982

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.982 du 7 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.982 du 7 mars 2023 A. é.510/VIII-11.672 En cause : ADAM Renaud, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Dolores SERAFIN et Thomas EYSKENS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 avril 2021, Renaud Adam demande l’annulation de : « - la décision du 4 mars 2021 du Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de l’Économie et du Travail, donnant “ordre au directeur général de la KBR de désigner le premier lauréat de la procédure de sélection à la fonction de Chef de travaux (SW2) ‘Conservateur du Service imprimé ancien et précieux’” ; - la désignation, de date inconnue, du directeur général de la KBR de Monsieur [J. P.] à la fonction de Chef de travaux (SW2) Conservateur du Service imprimé ancien et précieux ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés régulièrement. VIII - 11.672 - 1/4 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Application de la procédure de débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’en son premier objet, il n’y a plus lieu de statuer et qu’en son second objet, il est irrecevable. III.1. Perte d’objet Il résulte de l’instruction menée par M. l’auditeur rapporteur que la première décision attaquée a également été visée par le recours introduit le 18 mai 2021 et enrôlé sous le numéro A. é.694/IX-9.887. Même si ce dernier recours ne décrit pas la décision attaquée exactement dans les mêmes termes, le dossier démontre qu’il s’agit bien de la décision du Secrétaire d’État du 4 mars 2021. Dès lors que par un arrêt n° 255.212 du 8 décembre 2022, le Conseil d’État a annulé cette décision, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en son premier objet. III.2. Irrecevabilité La requête identifie la seconde décision attaquée comme étant « la désignation, de date inconnue, du directeur général de la KBR de Monsieur [J. P.] à la fonction de Chef de travaux (SW2) Conservateur du Service imprimé ancien et précieux ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce que le recours porte sur le second acte attaqué. À l’appui de cette exception, la partie adverse soutient que cet acte n’existe pas. VIII - 11.672 - 2/4 Le règlement de procédure exige da la partie requérante qu’elle indique avec suffisamment de précision l’acte qu’elle conteste. Il n’appartient pas au Conseil d’État de procéder lui-même à la détermination de l’objet du recours. Or, en se référant à une décision de nomination de [J. P.], de date inconnue, qui aurait été prise par le directeur général de la Bibliothèque royale, sans plus de détail, la partie requérante ne se montre pas assez précise. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer la décision que vise la partie requérante, et ce d’autant plus qu’il résulte de l’article 16, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 février 2008 ‘fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux’ que la nomination est faite par le ministre (actuellement le secrétaire d’État) et donc pas par le directeur général de la Bibliothèque royale. Le recours, en son second objet, est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens L’annulation du premier acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. VIII - 11.672 - 3/4 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 7 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.672 - 4/4