ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.981
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.981 du 7 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 255.981 du 7 mars 2023
A. 232.577/VIII-11.577
En cause : ADAM Renaud, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Dolores SERAFIN et Thomas EYSKENS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 décembre 2020, Renaud Adam demande l’annulation de :
« - la décision du jury de recrutement et de promotion de la Bibliothèque royale de Belgique du 1er octobre 2020, confirmant le classement établi par le jury de la Bibliothèque royale de Belgique du 29 juin 2020, pour un emploi d’agent scientifique à la Bibliothèque royal[e] de Belgique selon avis de vacance publié au Moniteur du 20 avril 2020 (emploi de Chef de travaux (classe SW2)
de la carrière scientifique - Conservateur du Service Imprimés anciens et précieux - Vacance Mvt 2111);
- la décision confirmée de ce même jury, du 29 juin 2020;
- la décision de la partie adverse, de date inconnue, nommant ou désignant le candidat classé premier à cet emploi ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
VIII - 11.577 - 1/3
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Application de la procédure de débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’en ses deux premiers objets, il n’y a plus lieu de statuer et qu’en son troisième objet, il est irrecevable.
III.1. Perte d’objet
Un arrêt n° 255.212 rendu le 8 décembre 2022 dans une affaire A. 232.733/IX-9.829 a annulé la décision du 29 juin 2020 prise par le jury de recrutement et de promotion de la Bibliothèque royale de Belgique et sa confirmation du 1er octobre 2020, ce qui prive le présent recours de ses deux premiers objets.
III.2. Irrecevabilité
Quant à « la décision de la partie adverse, de date inconnue, nommant ou désignant le candidat classé premier à [l’]emploi [litigieux] », il ressort du dossier é.510/VIII-11.672 et de l’arrêt prononcé ce jour dans cette affaire qu’elle n’a été prise que le 4 mars 2021, soit postérieurement à l’introduction du présent recours. À
cet égard, le recours est prématuré et, partant, manifestement irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
L’annulation des deux premiers actes attaqués justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé le 7 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée par :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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