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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.980

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.980 du 7 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.980 du 7 mars 2023 A. 237.127/VIII-12.035 En cause : DELESPESSE Gwenaëlle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre: la ville de La Louvière, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2022, Gwenaëlle Delespesse demande l’annulation de « la décision du conseil communal de la ville de La Louvière, vraisemblablement adoptée le 28 juin 2022, de nommer Mr [Th. B.] dans la fonction de professeur de cours généraux adaptation sociale au degré inférieur, dans l’enseignement secondaire spécialisé organisé par la ville, et du refus implicite qui découle de cette décision, de nommer la requérante dans cette fonction de professeur de CG “Adaptation sociale ” au DI dans l’enseignement secondaire spécialisé ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII – 12.035 - 1/3 Par une ordonnance du 23 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 20 septembre 2022, la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué et de nommer la partie requérante au poste convoité, de sorte que le second acte attaqué n’existe plus. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. VIII – 12.035 - 2/3 Ainsi prononcé le 7 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII – 12.035 - 3/3