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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.979

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.979 du 7 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.979 du 7 mars 2023 A. 235.734/VIII-11.916 En cause : BEAUPORT Olivier, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur, contre: le centre public d’action sociale de Colfontaine, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2022, Olivier Beauport demande l’annulation de : « - pour autant que de besoin, la décision de la commission de sélection, en vue de la désignation d’un directeur général au 1er janvier 2022 à titre stagiaire, de classer Monsieur [Fl. O.] premier et de classer le requérant deuxième ; - pour autant que de besoin, la décision du 17 décembre 2021 du Bureau permanent du CPAS de proposer au Conseil de l’action sociale Monsieur [Fl. O.] en qualité de directeur général stagiaire ; - la décision du 20 décembre 2021 du Conseil de l’action sociale de ne pas sélectionner la candidature du requérant pour le poste de directeur général et, par voie de conséquence, de ne pas le désigner à cette fonction ; - la décision du 20 décembre 2021 du Conseil de l’action sociale de sélectionner la candidature de Monsieur [Fl. O.], pour le poste de directeur général (stagiaire) de le désigner à cette fonction à dater du 1er février 2022 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 24 décembre 2022. VIII - 11.916 - 1/3 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 24 décembre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Le requérant sollicite du Conseil d’État, dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à le débouter, « qu’il réduise au minimum l’indemnité de procédure à laquelle il serait condamné ». Il ne fournit cependant aucune justification à cette demande. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la aprtie adverse en indexant toutefois le montant sollicité conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. VIII - 11.916 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 7 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.916 - 3/3