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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.977

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.977 du 7 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.977 du 7 mars 2023 A. 234.348/VIII-11.759 En cause : FORTI Fabrice, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 3. Wallonie-Bruxelles International (en abrégé WBI), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2021, Fabrice Forti demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 19 mai 2021, portant promotion de [V. P.] au grade de Directrice, rang A4, au sein du Département bilatéral Nord de Wallonie- Bruxelles International ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse de la troisième partie adverse et en réplique valant également ampliatif ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.759 - 1/30 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la troisième partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laure Blondiau, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Selon les parties, le 5 juin 2019, une note portant comme objet « Emploi A4 Directeur vacant au département bilatéral nord. Appels à mutation et à promotion par avancement de grade » est distribuée aux agents statutaires de rang A4 (directeur) et aux agents statutaires A5 et A6. 2. Le 26 juin 2019, le requérant se porte candidat à la promotion par avancement de grade, pour un emploi de directeur A4 vacant au « département bilatéral Nord ». 3. Le 7 octobre 2019, il reçoit une note l’invitant à se présenter le 25 novembre 2019 à un entretien individuel avec une préparation de 60 minutes. 4. Le 17 décembre 2019, le comité de direction de la partie adverse établit la proposition de classement suivante : 1. V. P. ; 2. le requérant. VIII - 11.759 - 2/30 Il ressort du procès-verbal du comité de direction du 17 décembre 2019 que : « […] sur base de la motivation ci-après complétée des résultats détaillés des auditions (voir ci-joint la grille d’audition reprenant les 28 compétences évaluées) : - Comparativement à Monsieur Forti, [V. P.] propose une réflexion plus développée sur l’évolution du département bilatéral tant dans les dimensions de positionnement que dans la relation avec les autres départements ou les partenaires externes. Elle intègre le contexte notamment au niveau des interactions avec les autres services et identifie des approches inclusives. [V. P.] illustre son propos d’exemples concrets et l’étaye de références aux DPR/DPC/Objectifs de développement durable/Benchmarking. - [V. P.] et Monsieur Forti ont tous les deux une connaissance avérée des outils d’analyse (risques, environnement, …) mais [V. P.] complète majoritairement ses réponses d’exemples et propose des solutions. - Comparativement à [V. P.], Monsieur Fabrice [Forti] accorde la priorité à la gestion des ressources humaines et propose des actions concrètes. - [V. P.] a obtenu un score total de 81% à l’audition d’aide à la décision et Monsieur Fabrice Forti de 60%. De plus, le jury tient compte des éléments suivants : - [V. P.] présente une expérience plus longue et plus étendue de la coopération bilatérale que Monsieur Fabrice Forti. - [V. P.] peut avancer une expérience de gestion d’équipe à WBI plus importante que Monsieur Forti notamment de par sa fonction de coordination. - [...] ». 5. Le requérant reçoit, par un courrier recommandé du 9 janvier 2020, la motivation détaillée de la décision du comité de direction et la grille comparant et commentant, critère par critère, les réponses des deux candidats, laquelle fait partie intégrante de la décision. 6. Le 24 janvier 2020, il introduit un recours à l’encontre de la décision du comité de direction du 17 décembre 2019, après avoir demandé de recevoir les notes manuscrites des membres du jury. 7. Le 29 janvier 2020, il reçoit une note l’invitant à une audition dans le cadre de sa réclamation. 8. Le 6 février 2020, la partie adverse envoie un recommandé au requérant pour lui faire savoir que « la motivation détaillée du comité de direction ainsi que la grille comparant et commentant, critère par critère, les réponses des deux candidats, et qui fait partie intégrante de la décision », lui avaient été envoyées, au même titre que l’autre candidat, par le courrier recommandé du 9 janvier 2020. VIII - 11.759 - 3/30 9. Le 7 février 2020, le requérant demande de reporter son audition « après la réception desdits documents consécutive à la saisie [de la] CADA » au motif que le refus de communiquer les documents complémentaires demandés « rend impossible et inopérant l’exercice du recours organisé auprès du comité de direction ». 10. Le 26 février 2020, il introduit deux recours, le premier auprès de la commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne (ci-après la CADA Région wallonne) et le deuxième auprès de la commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française (ci-après la CADA Communauté française). Le même jour, le secrétaire de la CADA Région wallonne adresse un courriel à la partie adverse en demandant que lui soit transmis : « […]  une copie des documents sollicités par [le requérant] ;  les motifs de la décision de rejet ;  les éventuelles remarques ou observations de [ses] services : cette note d’observation est transmise à la partie requérante (art. 8ter du décret) ». 11. Le 9 mars 2020, la partie adverse répond à ce courriel dans les termes suivants : « En réponse à votre lettre du 26 février 2020, parvenue le 2 mars à WBI, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe : - les notes personnelles manuscrites du jury demandées par le requérant. Ces notes n’ont pas été communiquées aux candidats sur base de l’article 6, § 2, 1°, du Décret de la Communauté française relatif à la publicité de l’administration (identique en Région wallonne sur ce point) lequel prévoit que l’autorité peut rejeter la demande de publicité si celle-ci concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise notamment parce que le document est inachevé ou incomplet. La proposition de décision du jury, tous membres du comité de direction, est le fruit d’une discussion collégiale. - les courriers adressés aux deux candidats reprenant la motivation du comité de direction ainsi que la grille comparative des auditions. […] ». 12. Le 6 avril 2020, la CADA Région wallonne rend la décision n° 58, dans laquelle elle stipule, notamment, que : « 7. À la lecture de ces documents, la Commission considère que ces notes sont des documents à caractère personnel pour lesquels le demandeur justifie d’un intérêt. VIII - 11.759 - 4/30 8. Conformément à l’article 6, § 2, 3°, du décret du 30 mars 1995, l’entité doit rejeter la demande s’agissant de telles notes car leur publication porterait atteinte au secret des délibérations d’une autorité responsable relevant du Gouvernement, en l’occurrence un jury organisé dans le cadre d’une promotion de directeur. Par ces motifs, la Commission décide : Les notes manuscrites des membres du jury qui constituent les seuls documents sollicités non encore transmis ne doivent pas être communiqués à la partie requérante. […] ». 13. Le 18 mai 2020, la CADA Communauté française rend la décision n° 88, dans laquelle elle souligne que : « Contrairement à ce qu’avance M. Forti, il ressort du texte clair de l’article 6 § 2, 1° du décret du 22 décembre 1994 que les conditions prévues dans celui-ci ne sont pas cumulatives de sorte qu’un document pourrait être source de méprise sans nécessairement être inachevé ou incomplet, la jurisprudence citée par M. Forti étant relative à d’autres dispositions légales, non applicables en l’espèce. Cet argument est d’autant moins pertinent que la CADA estime que les documents litigieux sont bien inachevés et source de méprise. Il convient tout d’abord de constater que lesdits documents ne sont pas signés de sorte qu’il ne peut être considéré que leurs auteurs s’en sont appropriés le contenu. Tout au plus faut-il considérer que ces documents reflètent les opinions personnelles et provisoires de leurs auteurs, au moment du passage des candidats, préalablement à la délibération collégiale des membres du jury. À ce stade les opinions des différents membres du jury étaient encore susceptibles d’évoluer et ce jusqu’au terme du processus de délibération. Il s’agit donc bien de documents inachevés. Ces notes sont d’autant plus source de méprises, qu’il s’agit de notes manuscrites prises au vol, relativement peu lisibles, faites d’abréviations et autres références difficiles à déchiffrer. C’est par conséquent à bon droit que la partie adverse invoque l’exception prévue à l’article 6, § 2,1°, du décret du 22 décembre 1994. Il en découle que le recours est non fondé ». 14. Le 2 juin 2020, le requérant sollicite qu’on lui communique le procès-verbal du comité de direction afférent à la décision contestée ainsi que les notes relatives à ce dernier. 15. Le 8 juin 2020, la partie adverse communique l’extrait relevant du procès-verbal du comité de direction. VIII - 11.759 - 5/30 Concernant les notes personnelles de la secrétaire, la partie adverse souligne que ces dernières revêtent le même statut que les notes des membres du jury à propos desquelles les CADA ont validé le refus de communication dûment justifié. Dans la même note, le requérant est invité à se présenter devant le comité de direction le lundi 22 juin 2020 afin de partager ses arguments. 16. Le 19 juin 2020, le requérant introduit un recours auprès des CADA Région wallonne et Communauté française pour réclamer la communication des notes prises lors de l’audience des deux candidats, par la personne représentant les ressources humaines lors de l’épreuve orale. 17. Le 29 juin 2020, la partie adverse envoie un courrier recommandé au secrétaire de la CADA Communauté française qui mentionne que : « Par décision n° 88 du 18 mai 2020, la CADA de la Fédération Wallonie- Bruxelles a estimé que le refus de communiquer les notes manuscrites des membres du jury était fondé car il s’agit de documents inachevés (non signés de sorte qu’il ne peut être considéré que les auteurs s’en sont approprié le contenu), personnels et provisoires (les opinions personnelles étant susceptibles d’évoluer au gré du processus de délibération) et sources de méprises (notes manuscrites prises au vol, relativement peu lisibles, faites d’abréviations et autres références difficiles à déchiffrer). Par décision n° 58 du 6 avril 2020, la CADA wallonne a estimé que le refus de communiquer les notes manuscrites des membres du jury était fondé “car leur publication porterait atteinte au secret des délibérations d’une autorité responsable relevant du Gouvernement, en l’occurrence un jury organisé dans le cadre d’une promotion de directeur”. Il paraît évident que les notes demandées – à savoir celles prises par la personne représentant les ressources humaines lors de l’épreuve orale d’un examen – revêtent le même caractère en manière telle que le refus de les communiquer est fondé ». Le même jour, la partie adverse envoie un recommandé au requérant afin de clarifier la situation par rapport à son refus de se présenter à l’audition : « […] En ne vous présentant pas à l’audition prévue de façon délibérée, vous avez pris le risque et manifestement renoncé à vos droits à être entendu alors que vous étiez en possession de toutes les informations utiles à votre défense. Depuis le début de la procédure, vous avez renoncé à formuler la moindre observation quant à la décision prise par le comité de direction, vous limitant à demander qu’il soit pris acte de votre recours et annonçant chaque fois que les moyens développés seront exposés lors de l’audition. VIII - 11.759 - 6/30 Conformément à la procédure, il revient désormais au comité de direction de statuer sur la réclamation que vous avez introduite par décision motivée, laquelle vous sera notifiée. Ce n’est qu’en cas de modification de la proposition provisoire que la proposition motivée définitive de classement sera notifiée à tous les candidats. La proposition définitive de classement sera communiquée aux Gouvernements. […] » 18. Le 7 juillet 2020, la partie adverse envoie un courrier recommandé au requérant reprenant la décision du comité de direction du 22 juin dans le cadre du recours repris sous rubrique : « […] Sur base des rétroactes exposés en point 1 de la présente décision et conformément à la procédure règlementaire, il revient désormais au comité de direction de statuer sur la réclamation introduite par décision motivée, Considérant qu’en ne se présentant pas à l’audition prévue de façon délibérée, Monsieur Forti a pris le risque et manifestement renoncé à ses droits à être entendu alors qu’il était en possession de toutes les informations utiles à sa défense et ce, depuis la notification du classement provisoire, par envoi recommandé, du 9 janvier 2020, Considérant les décisions des CADA des 6 avril et 18 mai 2020 et même si celles-ci ne sont pas bloquantes dans le cadre du processus de promotion, Considérant que depuis le début de la procédure, Monsieur Forti a renoncé à formuler la moindre observation quant à la décision prise par le comité de direction, se limitant à demander qu’il soit pris acte de son recours et annonçant chaque fois que les moyens développés seront exposés lors de l’audition, le comité de direction décide de confirmer sa décision de classement provisoire prise le 17 décembre 2019. [...] ». 19. Le 24 août 2020, la CADA Région wallonne rend une décision n° 77 qui concerne la demande du 2 juin 2020 du requérant, portant sur l’obtention d’une copie du « PV établi par la secrétaire » : « 6. Dans sa réponse du 7 juillet 2020, la partie adverse avance les mêmes exceptions que celles qui ont fait l’objet de la décision n° 58 du 6 avril 2020 de la présente Commission et de la décision n° 88 du 18 mai 2020 de la CADA de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La décision n° 58 susmentionnée porte uniquement sur les notes manuscrites des membres du jury, par ailleurs les seuls documents transmis par WBI à l’époque dans le cadre de ce recours, alors que son objet était plus large. 7. À l’instar des notes des membres du jury, les notes manuscrites de la secrétaire, transmises dans le cadre du présent recours, ne sont pas non plus signées de sorte qu’il ne peut être considéré que le rédacteur s’en est approprié le contenu ni qu’il s’agit d’un procès-verbal. Ces notes sont également prises au vol, elles comportent des abréviations, divers symboles et une mise en page propres VIII - 11.759 - 7/30 au rédacteur qui ne les a prises que pour son utilité personnelle afin d’assurer son rôle de secrétaire. 8. La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, le caractère inachevé et incomplet, engendrant un risque de méprise, peut par exemple se dégager du caractère “non officiel” du document, présenté comme un instrument de travail dont toutes les conséquences ne sont pas dégagées, du caractère partiel des informations en possession de l’autorité ou encore de la présentation formelle du document, qui peut être source de méprise. Conformément à l’article 6, § 3,1°, du décret du 30 mars 1995, l’entité peut rejeter la demande s’agissant de telles notes car leur publication peut être source de méprise, le document étant inachevé et incomplet. 9. À titre surabondant, conformément à l’article 6, § 2, 3°, du décret du 30 mars 1995, l’entité doit rejeter la demande s’agissant de telles notes car leur publication porterait atteinte au secret des délibérations d’une autorité responsable relevant du Gouvernement, en l’occurrence un jury organisé dans le cadre d’une promotion de directeur. » 20. Le 25 août 2020, la CADA Communauté française, dans sa décision n° 92, déclare que la demande du requérant est recevable et fondée en ce qu’elle tend à la communication du procès-verbal établi par la secrétaire lors de la séance d’audition des candidats. 21. Le 22 juin 2021, l’arrêté ministériel du 19 mai 2021 portant promotion de V. P. au grade de directrice, rang A4, au sein du département bilatéral Nord de Wallonie-Bruxelles International, est publié au Moniteur belge. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Parties à la cause En vertu de l’article 1er, alinéa 2, de l’accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ‘créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles’ Wallonie- Bruxelles International (WBI) est un organisme d’intérêt public, doté de la personnalité juridique. Par conséquent, seul WBI qui est l’unique auteur de l’acte attaqué doit être considéré comme partie adverse dans la présente cause, la Communauté française et la Région wallonne devant être mises hors cause. VIII - 11.759 - 8/30 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation de l’article 32 de la Constitution, des articles 3, 4 et 6 du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’, du défaut de motifs exacts, pertinents et admissibles, du principe général de bonne administration, du principe général du devoir de minutie, ainsi que de la violation de l’article 42 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 ‘fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International’ (ci-après « le statut WBI »). Le requérant indique qu’afin d’étayer au mieux sa réclamation contre la proposition de classement émanant du comité de direction, il a sollicité, à plusieurs reprises, que les notes prises par les membres du jury et par la secrétaire du comité de direction lors de l’audition des deux candidats lui soient communiquées, conformément à la législation sur la publicité des documents administratifs. Il constate que cette demande n’a pas été agréée par la partie adverse, au motif qu’il s’agirait là d’un document inachevé ou incomplet, seul l’extrait du procès-verbal du comité de direction « officiel » lui ayant été communiqué à ce sujet. Or il souligne que tout administré dispose d’un droit à pouvoir consulter tous documents administratifs, a fortiori s’il justifie, comme en l’espèce, d’un intérêt et qu’il a déjà été jugé, dans le cadre d’une procédure de sélection de candidats à un emploi public, que la non-communication à la contradiction de tous les candidats de pièces pourtant déterminantes du choix de l’administration, constitue une violation des principes de bonne administration, d’équitable procédure et de transparence administrative. Il se réfère à cet égard à un arrêt n° 108.931 du 5 juillet 2002. Il expose qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été pris sans que le comité de direction lui ait permis d’assortir sa réclamation d’éléments étayés par des pièces dont il avait demandé la communication et qui lui permettraient, à son estime, de pouvoir démontrer que la comparaison des titres et des mérites des deux candidats a été biaisée, puisqu’il apparaît que des réponses identiques données par chacun des deux candidats ont bénéficié de cotations pourtant très différentes, toutes en faveur de V. P. VIII - 11.759 - 9/30 Il ajoute qu’en ne lui donnant pas la possibilité de pouvoir étayer sa réclamation à la suite de la communication des pièces qu’il avait sollicitées, alors que la CADA Communauté française a décidé le 25 août 2020 que sa réclamation était bien fondée, la partie adverse a refusé de donner exécution à cette même décision, au mépris de l’autorité de chose jugée. Selon lui, en refusant de suspendre l’audition à la suite de sa réclamation contre la proposition de classement, tant que les documents dont il avait sollicité la communication ne lui avaient pas été remis, et en considérant que son défaut de comparaître pour cette raison devait être assimilé à une « renonciation » à son droit d’être entendu, le comité de direction a méconnu l’article 42 du statut WBI, selon lequel « le comité de direction statue sur la réclamation [...] après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait ». V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant indique que, à propos d’une disposition similaire à l’article 42 des arrêtés du 5 décembre 2008 du Gouvernement de la Communauté française ‘fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie- Bruxelles International’ et du Gouvernement wallon ‘fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international’, il a été jugé qu’une telle disposition ne pouvait recevoir une interprétation faisant abstraction de l’article 32 de la Constitution et rendant dès lors dépourvu de tout effet le recours instauré par la réglementation (arrêt n° 103.591 du 15 février 2002). Il indique qu’il a été ainsi confirmé qu’en l’absence de communication de documents de nature à « informer l’autorité qui nomme sur les titres et mérites des candidats », « l’autorité administrative prive d’effet utile l’exercice du droit de réclamation ouvert […] et ne permet pas aux réclamants de rectifier d’éventuelles erreurs commises par le conseil de direction, compromettant ainsi la bonne information de l’autorité investie du pouvoir de nommer ». Selon lui, si cet arrêt concernait une absence de communication du « procès-verbal de la séance du conseil de direction au cours de laquelle sont élaborées les propositions de nomination », son raisonnement est pleinement transposable à l’absence de communication d’un document dont la production a en outre été ordonnée par la CADA Communauté française qui permettrait de rectifier des erreurs commises par le comité de direction de WBI à l’occasion de l’élaboration de la grille d’aide à la décision. Il ajoute que cette jurisprudence a été réitérée par la suite dans un arrêt n° 200.074 du 26 janvier 2010 constatant qu’en ne transmettant pas certains éléments utiles au recours d’une partie, l’autorité a privé d’effet utile le droit de réclamation qui lui est ouvert par la réglementation en cause. VIII - 11.759 - 10/30 Il estime qu’en refusant de communiquer les documents (dont la production a pourtant été ordonnée par la CADA Communauté française) auxquels il sollicitait d’avoir accès en vue de lui permettre de faire utilement valoir ses observations dans le cadre de la réclamation introduite conformément à l’article 42 du statut WBI et en considérant qu’il avait renoncé à formuler toute observation concernant la décision prise, la partie adverse a privé d’effet utile son recours et l’a empêché de rectifier les erreurs commises par le comité de direction qui, si elles avaient pu être corrigées, auraient pourtant permis d’assurer la bonne information de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Selon lui, il en va d’autant plus ainsi qu’au jour de la décision de la partie adverse de confirmer sa décision de classement provisoire et dès lors de rejeter la réclamation, cet organisme était informé du fait qu’il avait introduit des recours auprès des CADA compétentes en vue de se faire communiquer les notes litigieuses et qu’il avait d’ailleurs expressément indiqué ce qui suit au comité de direction : « je sollicite la communication des pièces afin d’être éclairé, informé à propos de l’épreuve à laquelle j’ai participé. Aussi, aucune présomption de renonciation à mes droits dans le cadre de cette procédure ne peut être présumée. Je ne manquerai pas de vous communiquer mes conclusions lors de l’entrevue prévue à cet égard avec le comité de direction dans le cadre de la procédure de recours. Au regard de ce qui précède, l’audition de ce 22 juin ne peut revêtir, de facto, cette qualité compte tenu que la procédure est toujours pendante devant les CADA ». Il soutient qu’il en ressort qu’il estimait que la communication des notes prises par la représentante des ressources humaines lors de l’épreuve orale lui était nécessaire en vue de lui permettre d’exercer effectivement son droit de réclamation et de solliciter la rectification d’erreurs commises par le comité de direction. Il ajoute que si WBI n’entendait pas, volontairement, faire droit à la demande de publicité, il se devait alors, à tout le moins, d’attendre la décision contraignante de la CADA sur le recours. Il estime que WBI ne pouvait en effet, sans violer l’article 42 de son statut, rejeter la demande de publicité et l’empêcher ce faisant de disposer d’un recours effectif que lui octroyait pourtant le statut. Il rappelle aussi le prescrit de l’article 8/4, § 2, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 et souligne que la CADA Communauté française a on ne peut plus clairement ordonné la production des notes prises par le représentant des ressources humaines lors des épreuves orales et que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’elle est devenue définitive VIII - 11.759 - 11/30 et qu’en conséquence, la partie adverse ne peut, comme elle tente pourtant de le faire, contester cette décision à l’occasion du présent recours. Il note aussi que la communication des notes litigieuses n’est toujours pas intervenue et que, malgré l’avis précité de la CADA, la partie adverse persiste à refuser l’accès à ce document et à soutenir – contrairement à la décision précitée – qu’elle pourrait se prévaloir d’une exception à la publicité. Selon lui, une telle attitude dans le chef de la partie adverse ne fait que conforter le fait que celle-ci n’a pas effectué une comparaison des titres et mérites conforme aux principes généraux de droit administratif applicables puisque, si tel avait été le cas, et si la grille d’audition avait été correctement complétée au regard des réponses effectivement transmises par les candidats auditionnés, il n’aperçoit pas pourquoi la partie adverse s’obstinerait à refuser l’accès à ce document. Il ajoute encore qu’il est surprenant de soutenir, comme le fait pourtant la partie adverse, que les notes en question ne devraient pas être incluses dans le dossier administratif dès lors que de telles notes, prises au cours des auditions des candidats, contiennent, des dires mêmes de la partie adverse, « les idées principales émises par les candidats de façon successive (…) » de sorte qu’elles ont manifestement servi à la rédaction de la grille d’évaluation annexée au procès-verbal du comité de direction du 17 décembre 2019 et ayant servi de fondement à la proposition de classement émise. Selon lui, il en va d’autant plus ainsi qu’après examen de ces notes, la CADA Communauté française a estimé que ce document constitue un document achevé, objectif, non susceptible d’évolution. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant rappelle tout d’abord que le droit à la transparence administrative est un droit fondamental reconnu par l’article 32 de la Constitution et qu’il en découle que le droit d’accès aux documents administratifs est la règle et que le refus d’accès est l’exception, laquelle doit être justifiée au regard des conditions fixées par la loi, le décret ou l’ordonnance, et doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Pour ce motif, il considère que la partie adverse aurait dû donner suite à la décision de la CADA Communauté française du 25 août 2020, conformément à l’article 8/4 du décret de la Communauté française. Selon lui, la décision contraire de la CADA Région wallonne ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à celle de la CADA Communauté française. Il allègue par ailleurs qu’on ne peut partir du postulat qu’aucun élément nécessaire à sa défense ne se trouverait dans les notes dont la production a été VIII - 11.759 - 12/30 sollicitée et accordée par la CADA Communauté française, alors que, depuis le début, il indique que cela lui est nécessaire pour faire valoir ses moyens de défense au cours d’une audition. Soutenir que son recours administratif n’aurait pas été privé d’effet utile en raison du fait qu’il a introduit le présent recours revient, d’après lui, à annihiler son droit à la publicité. Enfin, il affirme qu’il découle clairement de ce qui précède que l’absence de suspension de la procédure de promotion a porté atteinte à l’effet utile de son audition et fait suite à une interprétation du statut faisant abstraction de son droit à la publicité garanti par l’article 32 de la Constitution puisqu’il n’avait pas en sa possession tous les éléments lui permettant de contester utilement la décision du comité de direction. Il rappelle que le Conseil d’État a déjà dit pour droit, à propos d’une disposition similaire à l’article 42 du statut, que « cette disposition ne subordonne pas le droit d’être entendu au caractère complet ou non de la réclamation; que le requérant a le droit d’être entendu s’il en émet, comme en l’espèce, le souhait; que le comité de direction ne peut, en effet, pas présumer des arguments que le réclamant et éventuellement la personne qui l’assisterait, pourraient ajouter lors de l’audition; que le délai d’un mois pour statuer, à dater de la réception de la réclamation, est un délai d’ordre, ce délai ne pouvant dès lors pas être invoqué pour refuser le report d’audition sollicité par le requérant et ce, d’autant plus que rien n’indique que le comité de direction n’aurait pas pu l’auditionner à une autre date; que, dans ces conditions, le troisième moyen est fondé » (arrêt n° 218.668 du 27 mars 2012). Il ajoute qu’en l’espèce, un report de son audition n’aurait pas abouti à retarder la procédure de promotion eu égard aux délais effectivement pris par la partie adverse pour adopter l’acte attaqué. Il invoque à cet égard le calendrier de la procédure, le refus de reporter l’audition et la confirmation de la décision de classement provisoire étant intervenus le 22 juin 2020, alors que l’acte attaqué a été adopté le 19 mai 2021. Il indique pour finir que les notes personnelles de la secrétaire ne lui ont toujours pas été communiquées, de sorte qu’il peut raisonnablement penser que ces notes revêtent un caractère important pour les besoins de cette cause. V.2. Appréciation L’article 42 des arrêtés du 5 décembre 2008 du Gouvernement de la Communauté française ‘fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles International’ et du Gouvernement de la Région wallonne ‘fixant VIII - 11.759 - 13/30 le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles International et du Gouvernement de la Région wallonne’ dispose : « Le comité de direction établit, sur base notamment du profil de compétence et de la vision de l’exercice de la mission liée à l’emploi à pourvoir, une proposition provisoire de classement des candidats qu’il juge aptes à : 1. la mutation 2. la promotion par avancement de grade. Le comité de direction n’établit de proposition de promotion par avancement de grade qu’en l’absence de toute candidature à l’attribution de l’emploi par mutation ou si le Gouvernement a décidé de n’attribuer l’emploi à aucun des candidats à la mutation. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire la proposition motivée définitive est notifiée à tous les candidats ». En l’espèce, la partie adverse a communiqué au requérant, par un courrier recommandé contre accusé de réception du 9 janvier 2020, l’extrait du procès-verbal du comité de direction du 17 décembre 2019 contenant la motivation détaillée de la proposition provisoire ainsi que la grille d’aide à la décision du comité de direction détaillant critère par critère les réponses du requérant et de V. P. Le requérant disposait donc, contrairement aux parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts n° 103.591 du 15 février 2002 et 200.074 du 26 janvier 2010, qu’il invoque, d’éléments lui permettant de mettre en lumière, dans le cadre de sa réclamation, les éventuelles erreurs commises à son sens par le comité de direction. Le requérant a certes estimé qu’il avait également besoin des notes manuscrites des membres du jury pour donner un effet utile à sa réclamation. Face au refus de la partie adverse, il a saisi la CADA Communauté française et celle de la Région wallonne et a demandé un report de son audition initialement fixée au 10 février 2020. Le report de son audition lui a été accordé. Par une décision du 6 avril 2020, la CADA Région wallonne a jugé que les documents sollicités par le requérant VIII - 11.759 - 14/30 ne devaient pas lui être communiqués. La CADA Communauté française a rendu une décision dans le même sens le 18 mai 2020. Dès ce moment, rien ne s’opposait à ce que le requérant soit convoqué pour l’audition subséquente à sa réclamation. À la suite toutefois d’une nouvelle demande du requérant, formulée le 2 juin 2020, pour que lui soit communiqué le procès-verbal du comité de direction afférant à la décision contestée et les notes relatives à ce dernier, la partie adverse a, par un courrier du 8 juin 2020, indiqué au requérant ce qui suit : « […] Par décision n° 58 du 6 avril 2020, la CADA Wallonne a estimé que le refus de vous communiquer les notes manuscrites des membres du jury était fondé “car leur publication porterait atteinte au secret des délibérations d’’une autorité responsable relevant du Gouvernement, en l’occurrence un jury organisé dans le cadre d’une promotion de directeur”. Par décision n° 88 du 18 mai 2020, la CADA francophone a estimé que le refus de communiquer les notes manuscrites des membres du jury était fondé car il s’agit de documents inachevés (non signés de sorte qu’il ne peut être considéré que les auteurs s’en sont appropriés le contenu, personnels et provisoires, les opinions personnelles étant susceptible d’évoluer au gré du processus de délibération) et source de méprises (notes manuscrites prises au vol, relativement peu lisibles, faites d’abréviations et autres références difficiles à déchiffrer). Par courriel du 2 juin, vous avez sollicité communication du procès-verbal du comité de direction afférent à la décision contestée ainsi que les notes afférentes à ce dernier. Vous trouverez ci-joint l’extrait relevant du procès-verbal concerné, lequel n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la décision et la grille d’évaluation transmises aux deux candidats. Quant aux notes personnelles de la secrétaire, elles revêtent le même statut que les notes des membres du jury à propos desquelles les CADA ont validé le refus de communication dûment justifié. Afin d’entendre vos arguments et puisque vous êtes parfaitement informé, je vous invite à vous présenter devant le comité de direction le lundi 22 juin 2020 […] ». Par un courrier du 12 juin 2020, le requérant a demandé à la partie adverse de revoir sa position et de lui communiquer les notes manuscrites de la responsable des ressources humaines présente à l’entretien oral. Le 16 juin 2020, la partie adverse a confirmé son point de vue et a maintenu l’audition prévue le 22 juin en indiquant que l’absence du requérant serait considérée comme une renonciation. Par un courrier du 18 juin 2020, le requérant a indiqué saisir les CADA et a mentionné que l’audition ne pouvait avoir lieu dans l’attente des décisions de celles- ci et qu’il n’y renonçait pas. VIII - 11.759 - 15/30 Par un courrier du 29 juin 2020, la partie adverse a indiqué au requérant que : « […] Par lettre du 18 juin, reçue après la date d’audition, vous considérez unilatéralement que vous saisissez à nouveau les CADA compétentes, qu’aucune renonciation ne pourrait être constatée et que vos “conclusions” seront communiquées lors d’une entrevue ultérieure, comme si vous décidiez de la procédure à suivre. En ne vous présentant pas à l’audition prévue de façon délibérée, vous avez pris le risque et manifestement renoncé à vos droits à être entendu alors que vous étiez en possession de toutes les informations utiles à votre défense. Dès le début de la procédure, vous avez renoncé à formuler la moindre observation quant à la décision prise par le comité de direction, vous limitant à demander qu’il soit pris acte de votre recours et annonçant chaque fois que les moyens développés seront exposés lors de l’audition. Conformément à la procédure, il revient désormais au comité de direction de statuer sur la réclamation que vous avez introduite par décision motivée, laquelle vous sera notifiée. […] ». Il ressort de ce qui précède que le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant le comité de direction sur la base des pièces dont il disposait (proposition provisoire motivée – extrait du procès-verbal, grille d’aide à la décision) et qu’il ne s’est pas présenté à l’audition maintenue le 22 juin 2020. Certes, l’article 42 des arrêtés du 5 décembre 2008 prévoit que le comité de direction entend le candidat qui en a formulé le souhait. Ce droit d’être entendu n’implique pas le droit de demander sans justification raisonnable et à plusieurs reprise le report d’une audition dans une procédure en cours, report qui retarderait celle-ci inutilement et compromettrait ainsi la continuité et le bon fonctionnement des services publics. En l’espèce, le requérant, dès lors qu’il était en possession des documents lui permettant d’étayer sa réclamation, et qu’un report de son audition lui avait été accordé dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande d’obtenir d’autres documents qu’il jugeait utile, n’était pas fondé à solliciter une nouveau report de son audition, dans l’attente d’une réponse à une demande concernant un autre document, à savoir « le PV établi par la secrétaire », document qu’il aurait pu solliciter dès sa première demande afin de ne pas retarder inutilement la procédure. Au surplus, en tant que le moyen tel qu’exposé dans la requête soutient que « la partie adverse a refusé de donner exécution à [la décision de 25 août 2020 VIII - 11.759 - 16/30 de la CADA Communauté française] au mépris de l’autorité de la chose jugée (puisque la CADA [Communauté française] dispose d’un pouvoir de juridiction et non d’un simple avis », il manque en droit, la CADA n’étant pas une juridiction (Doc. parl., Communauté française, 2017-2018, 625/1, p.4 ; C. const., arrêt n° 170/2021 du 25 novembre 2021, B.6.). Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d’égale admissibilité aux emplois publics, du principe général de l’obligation de procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public, du principe général de l’obligation pour l’autorité d’exercer de manière effective son pouvoir d’appréciation, du principe général d’impartialité, du défaut de motivation formelle et du défaut de motifs exacts, admissibles et pertinents. Le requérant expose que la préférence a été accordée à sa concurrente sur la base d’un score total de 81 %, par rapport aux 60 % obtenus par lui. Il estime que ce résultat est en réalité tout à fait « forcé », les mentions figurant dans la « grille » utilisée par le comité de direction à la suite de l’audition de V. P. étant apparemment tout à fait incorrectes et ne correspondant nullement à ce qu’elle a eu l’occasion de déclarer réellement en cette occasion. Il soutient qu’à défaut d’avoir pu obtenir communication de notes manuscrites prises par la secrétaire au moment même de l’audition, pour établir son P.V., il s’est trouvé dans l’impossibilité d’apporter lui-même la preuve que l’opération de comparaison des titres et mérites des candidats a ainsi été faussée. Il expose qu’il a donc sollicité des témoignages d’autres personnes présentes lors de cette audition et qui avaient déjà eu l’occasion de s’émouvoir, selon lui, de la « partialité très apparente » de plusieurs membres du comité de direction en cette occasion. Il produit ainsi un témoignage de M. L., qui était l’un des membres du jury, et celui de A. D., observateur syndical lors de l’audition. VIII - 11.759 - 17/30 Selon lui, il ressort de ces témoignages que la comparaison des titres et mérites des deux candidats n’a pas été opérée de manière objective et impartiale, de telle sorte que le principe d’égalité a été clairement méconnu. VI.1.2. Le mémoire en réplique Selon le requérant, le fait que l’autorité dispose, comme le rappelle la partie adverse, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans le cadre de la comparaison des titres et mérites ou encore qu’il a déjà été admis qu’une telle comparaison soit reflétée par l’attribution de points accompagnés d’explications des motifs ayant permis de retenir ces points, ne permet aucunement de soutenir que le Conseil d’État ne pourrait vérifier la pertinence et l’adéquation des cotations attribuées au regard des justifications retenues et donc in fine la cohérence et l’objectivité avec laquelle la comparaison des titres et mérites a été effectuée. Il ajoute que ceci ne permet pas non plus de justifier l’absence totale de réponse de la partie adverse sur les constatations formulées par A. D., faute pour celle-ci de lui avoir transmis les notes dont la production a pourtant été ordonnée par la CADA Communauté française. Il soutient que le fait qu’A. D. n’a pas formulé d’observations au cours des auditions auxquelles il a assisté ne permet aucunement de remettre en cause la pertinence de ses observations lorsqu’il a pris connaissance des justifications contenues dans la grille d’évaluation, lesquelles ne correspondaient pas totalement à son estime à ce qui avait été dit par chacun des candidats lors des auditions. Il constate que ces éléments sont en outre corroborés par le fait que M. L. indiquait lui-même que la grille d’évaluation ne reprenait qu’un « résumé très général reprenant l’avis majoritaire du jury ». En outre, il estime que c’est de mauvaise foi que la partie adverse soutient ne pas voir « en quoi la communication des notes personnelles de [F. C. (la secrétaire du jury)] prises lors des auditions des deux candidats, [lui] permettrait […] d’obtenir une meilleure compréhension de ce classement », alors même qu’elle admet que ces notes reprennent les idées émises par chacun des candidats lors des auditions et que le témoignage de A. D. témoigne du fait que certains éléments de la motivation de cotations attribuées à chacun des candidats ne permettraient pas d’adéquatement motiver les cotations respectivement retenues pour chacun des candidats. Il ajoute que la pertinence de l’analyse de ces notes est également attestée par M. L., membre du comité de direction de l’époque. Il indique que le fait de soutenir que M. L., ayant participé à la délibération litigieuse, est tenu à un devoir de réserve ne permet aucunement de remettre en cause le constat qu’il fait. VIII - 11.759 - 18/30 VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant soutient tout d’abord qu’il ressort clairement tant de sa requête que de son mémoire en réplique qu’il reprend à son compte toutes les critiques émises par A. D. Il fait valoir qu’il n’avait pas d’autre solution que de solliciter des témoignages, n’ayant pas reçu les notes de la secrétaire du jury. Ensuite, il relève que le Conseil d’État a admis qu’un requérant est en droit de « dénoncer les incohérences, illogismes et contradictions qui affectent dans son ensemble la manière dont la partie adverse a procédé à la comparaison » et que « le caractère sommaire de certaines appréciations et l’existence de contradictions internes dans le raisonnement suivi [….] » peuvent jeter « le discrédit sur le caractère objectif et effectif de la comparaison à laquelle le comité de direction a procédé » et suffire à entraîner l’annulation d’une nomination (arrêt n° 200.073 du 26 janvier 2010). Il soutient que le même raisonnement doit être suivi en l’espèce. Selon lui, la persistance du refus de communiquer les notes prises par F. C. suffit à jeter « le discrédit sur le caractère objectif et effectif de la comparaison à laquelle le comité de direction a procédé », les deux témoignages qu’il a produits renforçant selon lui encore la démonstration de l’absence d’objectivité de la comparaison menée. Troisièmement, il fait valoir que ce que relève avant tout A. D. dans son analyse est que les deux candidats ont fourni des réponses analogues, mais que pour de telles réponses, ils obtiennent des cotations diamétralement opposées, lui-même obtenant par exemple zéro point alors que V. P. obtient cinq points. Selon lui, il ne s’agit pas là d’une interprétation personnelle de A. D. des critères analysés mais bien d’un exposé objectif des réponses données par chacun des candidats, ce même constat pouvant être effectué pour les autres compétences évoquées. Il expose de même, toujours à titre illustratif et non exhaustif, que le tableau dressé confirme, comme A. D. le souligne, le fait que V. P. n’a pas cité de référentiel dans sa réponse puisqu’il indique clairement « Négatif : référentiels précis pas/peu évoqués », alors qu’il obtient une moins bonne note pour cette compétence qui visait pourtant le fait d’« appliquer les normes et référentiels applicables à WBI ». Selon lui, rien ne permet d’expliquer en quoi il méritait moins de points alors même que le tableau admet en ce qui le concerne « Positif : référentiel cité » et que la compétence visait précisément l’application de référentiels. Il ajoute que le fait que la différence de points attribués ne soit pas importante n’énerve en rien le constat selon lequel le témoignage d’ A. D. met en VIII - 11.759 - 19/30 lumière l’absence d’objectivité et à tout le moins jette le discrédit sur l’objectivité avec laquelle la comparaison a été effectuée. Il indique encore : « Concernant la compétence B.6., le raisonnement de Madame le Premier Auditeur ne peut pas non plus être suivi. En effet, la compétence A.12. vise le fait d’“assurer la systématisation du rapportage auprès de sa hiérarchie et de la direction générale” ; compétence pour laquelle chacun des candidats a été évalué positivement dès lors que le rapportage est “cité dans les réponses” (pièce 4 de WBI). Il est dès lors bien contradictoire de soutenir à la fois que le rapportage serait cité dans les réponses tout en soutenant que celle-ci ne serait pas évoquée pour justifier une moins bonne cotation du requérant. Le requérant ne comprend pas en quoi ces appréciations ne seraient pas “contradictoires” comme l’indique le rapport ». En outre, il relève que la partie adverse n’a formulé aucune contestation quant aux observations formulées par A. D. et que celui-ci n’était pas en mesure de faire valoir directement celles-ci durant les auditions auxquelles il a assisté dès lors qu’il ne pouvait les formuler avant qu’il ne prenne connaissance de la grille comparative. Par ailleurs, il allègue que M. L. était bien placé pour apprécier l’évaluation des candidats à la suite des auditions menées et qu’il confirme l’absence d’objectivité et de sérieux avec laquelle la comparaison des titres et mérites a été effectuée. Il rappelle qu’M. L. avait notamment affirmé « j’ai très vite compris que l’objectif était surtout de “promouvoir” [V. P.] », ce qui selon lui discrédite la comparaison des titres et mérites. Enfin, quatrièmement, il soutient que le refus de fournir les notes du secrétaire traduit une violation du principe d’impartialité, qui est d’ordre public. VI.2. Appréciation Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, y compris à titre temporaire, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence VIII - 11.759 - 20/30 finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. En outre, l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix, cette motivation devant avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. Cette exigence doit être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle ne doit, à ce titre, indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux- ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat choisi. De même, elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison, en particulier lorsque le profil de fonction établi lors de l’appel à candidatures regroupe un grand nombre de mentions décrivant les conditions spécifiques d’accès à l’emploi. Dans pareil cas, la comparaison des titres et mérites peut s’opérer de manière plus synthétique, à condition de s’inscrire dans le prolongement des principales exigences ainsi formulées. Si cette comparaison des titres et mérites donne lieu à l’indication de points pour les différents critères de sélection et que ces critères ne correspondent pas à des questions de connaissance mais confèrent au jury un pouvoir d’appréciation particulièrement large incluant la prise en compte du profil des candidats, l’obligation de motivation requiert en outre que la partie adverse veille à établir, pour chaque candidat, une fiche d’évaluation accompagnant le tableau de comparaison des notes qui justifie les différentes notes obtenues ou que l’indication de points soit complétée pour chaque critère de sélection par une motivation spécifique permettant au requérant de comprendre l’appréciation ainsi portée. Ces exigences sont rencontrées en l’espèce. La décision attaquée repose en effet sur les éléments de la grille d’aide à la décision qui comporte une analyse de 29 critères et, pour chacun d’eux, une appréciation des deux candidats. Le requérant considère, en se fondant principalement, sur deux témoignages qu’il produit, que l’analyse effectuée ne correspondrait pas au résultat des auditions. Dans sa requête, il se fonde à cet égard sur les critiques émises par A. D., observateur syndical, concernant les compétences A5, A10, A14, B.6. Pour la compétence A5, la grille d’aide mentionne ce qui suit : VIII - 11.759 - 21/30 Compétences Commentaires - Forti Commentaires - [V. P.] Cote Cote opérationnelles liées à (5 (5 l’emploi points points par par item) item) A5. Être le point de Positif : - Positif : cette 0 5 contact avec Négatif : aucune de dimension est intégrée l’Inspecteur général ses réponses ne fait dans ses réponses Bilatéral avec intervenir les services illustrées par des l’ensemble des extérieurs exemples concrets délégations et Négatif : - représentations Wallonie-Bruxelles relevant de la coopération gérée par la Direction Bilatéral Nord Pour cette même compétence, le témoignage d’ A. D. indique : « Les membres du jury estiment que cette dimension est intégrée dans les réponses de [V. P.]. Si la candidate a, en effet, mentionné qu’il fallait associer la délégation à l’étranger dans certaines démarches, et a cité des exemples d’opérations montées précédemment avec l’implication de la délégation à l’étranger, cela ne répond en rien à la façon dont elle envisage d’organiser et de faire fonctionner le point de contact de l’ensemble des délégations et représentations à l’étranger. La candidate obtient pourtant la note de 5/5 pour sa réponse. Pour sa part, Monsieur Fabrice Forti a cité des éléments de réponse similaires à ceux de [V. P.], au travers d’exemples tels que la mise sur pied de l’exposition UNESCO avec la participation de la délégation à Paris en 2015 ou encore l’organisation d’un mapping vidéo architectural avec l’appui de l’Ambassade de Belgique à New Delhi à l’occasion de la visite d’État en Inde en 2017. Pour une réponse analogue à celle de [V. P.], Monsieur Fabrice Forti obtient une note de 0/5 ». Ce faisant, A. D. substitue sa propre appréciation à celle du jury, en qualifiant d’« analogues » les réponses données par les deux candidats, mais cette appréciation personnelle ne suffit pas à démontrer que la motivation du jury, qui n’a pas à donner les motifs de ses motifs, serait erronée. Il ne démontre du reste pas que les réponses seraient « analogues » en indiquant que V. P. a « cité des exemples », sans les détailler, alors qu’il cite précisément les exemples évoqués par le requérant. Pour la compétence A10, la grille d’aide mentionne ce qui suit : VIII - 11.759 - 22/30 Compétences Commentaires - Commentaires - [V. Cote (5 Cote (5 opérationnelles liées à Forti P.] points points l’emploi par par item) item) A10. Appliquer les Positif :référentiels Positif : 2 3 normes et référentiels cités comportements applicables à WBI Négatif : peu identifiés d’incarnation Négatif : référentiels précis pas/peu évoqués Pour cette même compétence, le témoignage d’ A. D. indique : « Les membres du jury estiment que [V. P.] a identifié les comportements alors que, contrairement à Monsieur Fabrice Forti, elle ne cite aucun référentiel. Sur quelle source d’information se basent donc les membres du jury pour attribuer 3/5 à [V. P.] et 2/5 à Monsieur Fabrice Forti ? » Contrairement à ce que soutient A. D., si le jury a pu considérer que si les réponses de deux candidats n’étaient pas très bonnes, il était à ses yeux plus important d’identifier des comportements pour démontrer avoir la compétence d’« appliquer les normes et référentiels applicables à WBI », plutôt que de se limiter à citer les « référentiels ». À nouveau, A. D. donne sa propre appréciation des réponses des candidats, sans démontrer que celle du jury reposerait sur des éléments erronés. Pour la compétence A14, la grille d’aide mentionne ce qui suit : Compétences Commentaires - Commentaires - Cote Cote opérationnelles liées à Forti [V. P.] (5 (5 l’emploi points points par par item) item) A14. Coordonner la Positif : outil Positif : 2 3,5 rédaction de notes PESTEL évoqué compréhension de stratégiques et Négatif : pas l’analyse et du opérationnelles dans les d’incarnation du rôle WBI domaines relevant de la modèle Négatif : peu Direction bilatérale Nord d’outils cités Pour cette même compétence, le témoignage de A. D. indique : « Les membres du jury jugent que, dans le chef de [V. P.], il y a “compréhension de l’analyse et du rôle WBI”. Ils conviennent toutefois que peu d’outils sont cités. Une fois encore, sur quelle source d’information se basent les membres du jury pour émettre une telle appréciation ? Car, à aucun moment au cours de son VIII - 11.759 - 23/30 audition, [V. P.] n’a démontré une compréhension de l’analyse ou du rôle de WBI. En revanche, elle a clairement démontré une profonde méconnaissance de la fonction de direction pour laquelle elle se porte candidate. En effet, pour elle, la fonction de directeur/trice s’apparente à la fonction qu’elle occupe actuellement (elle est coordinatrice du département bilatéral Nord) avec ceci en plus qu’elle devrait pouvoir, je cite, “dégager un peu de temps pour réfléchir à l’évolution du service ”. Sur base de l’audition de [V. P.], la note de 3,5/5 n’apparaît pas justifiée. D’autant que Monsieur Fabrice Forti, qui, quant à lui, cite bien l’outil PESTEL, ainsi que précisé en commentaire dans la grille d’aide à la décision, obtient une note de 2/5 ». À nouveau et de manière plus manifeste encore, l’analyse d’A. D. repose sur sa propre interprétation et on aperçoit mal les raisons pour lesquelles son appréciation serait plus pertinente que celle émise par le jury. Pour la compétence B6, la grille d’aide mentionne ce qui suit : Compétences Commentaires - Forti Commentaires - [V. Cote (5 Cote (5 opérationnelles liées P.] points points à l’emploi par item) par item) B6. Analyser des Positif : F. Forti a Positif : cite la 2 3,5 rapports et les cité le principe de nécessité d’un opérationnaliser recherche de l’info et rapportage et de la transcription en l’intégration des projet. éléments d’info Négatif : n’a pas notamment des évoqué la question services extérieurs du rapportage au Négatif : évoque peu niveau concret la question des outils de rapportage Pour cette même compétence, le témoignage d’A. D. indique : « Les commentaires de la grille d’aide à la décision font état de ce que Monsieur Fabrice Forti “n’a pas évoqué la question du rapportage au niveau concret“. Cela justifie probablement la note de 2/5 qu’il obtient. Cependant, à la question A.12 relative à la systématisation du rapportage, le candidat obtient la note de 4/5 justifiée par le fait qu’il cite systématiquement le rapportage dans les réponses qu’il donne. Relevons donc que les membres du jury se contredisent. En effet, le candidat ne peut pas à la fois citer un élément dans ses réponses et en même temps ne pas l’évoquer ». Dans la compétence A12 « Assurer la systématisation du rapportage auprès de sa hiérarchie et de la Direction générale », il est indiqué que le requérant cite la systématisation du rapportage dans ses réponses. Dans la compétence B6, il VIII - 11.759 - 24/30 est indiqué que le requérant n’aborde pas le rapportage « au niveau concret ». Ces deux appréciations ne sont pas contradictoires, contrairement à ce qu’avance A. D. De manière générale, les commentaires d’A. D. témoignent de sa propre appréciation des réponses des candidats, mais celle-ci ne permet pas de conclure que celle du jury reposerait sur des éléments qui ne seraient pas réels et pertinents. Quant au témoignage de M. L., membre du comité de direction lors de l’audition, il se limite à refléter sa propre opinion des candidats. Or, par hypothèse, l’opinion émise par un jury après une délibération peut ne pas correspondre à celle émise par ses membres individuellement. En outre, si M. L. estimait que les autres membres avaient une appréciation subjective et partiale, il lui appartenait d’en faire part lors de la rédaction du procès-verbal de la délibération, qu’il n’indique pas ne pas avoir approuvé, et non dans un courriel à un des candidats plus de 20 mois après l’audition. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la partie adverse se refuse à communiquer des notes prises par la secrétaire du jury pour le motif qu’un tel document inachevé serait source de méprise, ce qu’a reconnu la CADA Région wallonne dans une décision devenue définitive, ne démontre pas que le comité de direction aurait fait preuve de partialité. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, le requérant prend pour la première fois un troisième moyen de la violation des articles 1er, 7, 42 et 131 des arrêtés du 5 décembre 2008 du Gouvernement de la Communauté française ‘fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International et du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international’ (ci-après le « statut WBI »), de l’irrégularité de la composition du comité de direction ayant émis les propositions provisoire et définitive de classement et ayant rejeté sa réclamation ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. VIII - 11.759 - 25/30 Il expose que le moyen, qui est pris notamment de l’irrégularité de la composition du jury d’examen, touche à la compétence de ce jury et, par répercussion, à celle des auteurs de l’ensemble des actes attaqués et qu’un tel moyen peut être soulevé d’office dès lors qu’il est d’ordre public. Il ajoute qu’il n’a pris connaissance de l’irrégularité de la composition du comité de direction que postérieurement à l’introduction de son recours de sorte qu’il n’était pas en mesure de faire valoir cet argument plus tôt. Selon le lui, le comité de direction ayant émis les propositions provisoire et définitive de classement et ayant rejeté la réclamation était irrégulièrement composé dès lors qu’il comprenait un membre du personnel contractuel, à savoir C. C. Il se réfère sur ce point à l’arrêt n° 240.304 du 22 décembre 2017. Il allègue que, conformément au statut WBI, le comité de direction ne comprend que les fonctionnaires dirigeants mandataires et les fonctionnaires généraux des rangs A2 et A3, que la qualité d’agent de Wallonie-Bruxelles International est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif par Wallonie-Bruxelles International et que les fonctionnaires généraux sont les agents des rangs A2 et A3. D’après lui, il s’ensuit que le comité de direction, lequel intervient tant pour émettre les propositions provisoire et définitive de classement que pour statuer sur la réclamation émise par un agent à l’encontre de cette proposition (conformément à l’article 42 du statut WBI) ne peut être composé que de mandataires et d’agents statutaires. VII.1.2. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant soutient qu’il a démontré dans son mémoire en réplique qu’il résulte de la lecture combinée des dispositions du statut WBI visées à l’appui du moyen que seuls les agents statutaires (et non les agents contractuels) ou disposant de la qualité de mandataire peuvent siéger au comité de direction. Selon lui, on ne peut affirmer que le statut de WBI n’exclurait pas que des membres du personnel contractuel soient également qualifiés d’agents de la partie adverse. Il allègue que cela est confirmé par l’existence de deux statuts distincts, faisant l’objet d’arrêtés distincts pour les statutaires et les contractuels, et que soutenir que le comité de direction pourrait être notamment composé de membres du personnel contractuel de la partie adverse est non seulement contraire aux textes en vigueur mais est en outre en contrariété avec le postulat de rationalité de l’autorité, postulat présidant pourtant à l’interprétation des textes et dispositions en vigueur. VIII - 11.759 - 26/30 Il ajoute qu’au regard des règles d’interprétation dégagées par le Conseil d’État, ce n’est qu’à défaut de définition législative ou réglementaire que le sens usuel des mots peut être utilisé afin d’interpréter une disposition, alors qu’en l’espèce, l’article 1er du statut WBI définit clairement les agents de WBI au sens du statut comme les agents statutaires. Il fait valoir également que le principe de continuité d’interprétation implique d’interpréter le terme « agent » au sens du statut comme visant les seuls agents statutaires, car, en vertu de ce principe d’interprétation, il convient de donner une signification identique au terme qui est employé à plusieurs reprises par un même texte, l’article 1er du statut indiquant que le terme agent vise les seuls agents statutaires. Enfin, il argue que l’interprétation systémique implique également de conclure au fait que seuls les agents statutaires (ou mandataire) peuvent composer le comité de direction de WBI, dès lors qu’en vertu de cette règle d’interprétation, une disposition ne peut être lue indépendamment du cadre où elle s’inscrit et qu’en l’espèce, le contexte réglementaire plaide clairement en faveur de l’interprétation selon laquelle l’article 42 du statut ne vise que les agents statutaires (et non les agents contractuels). Il indique à cet égard que cette disposition se trouve dans une réglementation applicable aux seuls agents statutaires, le statut des agents contractuels faisant l’objet de textes distincts au sein desquels la composition du comité de direction n’est, qui plus est, pas abordée. Par ailleurs, il note que son interprétation a été suivie par la chambre de recours de WBI, dans un avis relatif à une procédure disciplinaire et qu’il joint à son dernier mémoire. Il fait valoir que, dans cet avis, la chambre de recours a effectivement considéré que le comité de direction était irrégulièrement composé dans la mesure où en faisait partie C. C., inspecteur général contractuel, ce qui, selon cette instance, était contraire à l’article 131 du statut. Il relève que la partie adverse, loin de contester le raisonnement tenu par la chambre de recours, l’a suivi puisqu’aucune sanction disciplinaire n’a été adoptée à l’encontre du requérant dans un délai de deux mois à la suite de la notification de l’avis de la chambre de recours, de sorte que l’autorité est réputée y avoir renoncé. Il en conclut que l’irrégularité de la composition du comité de direction vicie la procédure de promotion dans son ensemble. VII.2. Appréciation VIII - 11.759 - 27/30 Est recevable un moyen nouveau qui met en cause la régularité de la composition d’un collège appelé à juger de l’aptitude des candidats et à les classer en vue d’une nomination, dès lors qu’il touche à la compétence de l’auteur de l’arrêté de nomination pris sur cette base, ce qui est d’ordre public. L’article 131 du statut WBI dispose : « Il existe, au sein de l’organisme un comité de direction comprenant les fonctionnaires dirigeants mandataires et les fonctionnaires généraux des rangs A2 et A3 ». L’article 7 définit les fonctionnaires généraux comme étant « les agents des rangs A2 et A3 ». L’article 1er indique que « la qualité d’agent de Wallonie-Bruxelles international est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans Wallonie-Bruxelles international […] ». Si, sur la base d’une interprétation littérale et cohérente de ces articles, il y a lieu d’en déduire qu’en principe, un membre du personnel contractuel n’est pas un « agent » au sens du statut WBI et ne peut, en conséquence, être un « fonctionnaire général » au sens de l’article 7, ni être membre du comité de direction au sens de l’article 131, il y a lieu toutefois de tenir compte qu’au moment de la création deWBI, ayant entraîné le transfert des membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française, vers ce nouvel organisme, il n’a pas été exclu que certains membres contractuels de ce personnel occupant des fonctions dirigeantes, deviennent membres de son comité de direction. Tel est en effet l’objet de l’article 261, qui indique que « […] les directeurs généraux adjoints du Commissariat général aux Relations internationales auxquels le Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2007 a attribué une nouvelle lettre de mission, sont membres du comité de direction de Wallonie-Bruxelles international », sans exclure les membres du personnel contractuel. Tel était le cas de C. C., ainsi qu’il ressort de l’arrêt n° 240.304 du 22 décembre 2017, cité par le requérant. Ce membre du personnel a en effet été transféré à WBI par un arrêté du 26 mars 2009 du Gouvernement de la Communauté française ‘portant transfert des membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales à Wallonie Bruxelles International’ produisant ses effets au VIII - 11.759 - 28/30 1er janvier 2009 et que son nom y est repris à l’annexe sous le titre II, « Les membres du personnel contractuel ». Si certes l’article 261 précité est une disposition transitoire qui a cessé de produire ses effets, l’arrêté du 26 mars 2009 précise que C. C. a été transféré au grade d’inspecteur général A3 et à ce titre, même s’il n’a plus la qualité de mandataire, ainsi que le constate l’arrêt n° 240.304 précité, il a conservé son grade en vertu duquel il a été et est resté membre du comité de direction, lors de la procédure de promotion litigieuse. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française et la Région wallonne sont mises hors cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.759 - 29/30 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 mars 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.759 - 30/30