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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.975

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.975 du 7 mars 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.975 du 7 mars 2023 A. é.210/VIII-11.639 En cause : GRANDE Pasquale, ayant élu domicile chez Mes Cécile JADOT et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la zone de secours Hainaut-Centre, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Jean-Yves VERSLYPE et Manon WALCKIERS, avocats, boulevard du Souverain 280 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, Pasquale Grande demande l’annulation de « la décision du collège de la zone de secours Hainaut-Centre du 21 octobre 2020 mettant fin à [sa] nomination […] en tant que sapeur-pompier volontaire à titre effectif ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.639 - 1/16 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Manon Walckiers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 30 août 2007, le conseil communal de la ville de Braine-le-Comte nomme le requérant en qualité de sapeur-pompier volontaire, à titre de stagiaire. 2. Le 21 octobre 2008, le même conseil communal le nomme en qualité de sapeur-pompier volontaire, à titre effectif. 3. Le 1er janvier 2015, le requérant est transféré, par application de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, à la partie adverse dans la même qualité. 4. Le 22 juillet 2017, il est victime d’un grave accident de la route et est en incapacité de travail depuis lors. 5. Le 10 septembre 2019, son médecin traitant l’autorise « à refaire des formations, théoriques, du recyclage en fonction de son état de santé, de sa concentration, sa vigilance ». 6. Le 15 juillet 2020, le service des ressources humaines de la partie adverse indique au commandant de la zone que la nomination des sapeurs-pompiers volontaires transférés à la zone le 1er janvier 2015 peut être prolongée tacitement à VIII - 11.639 - 2/16 partir du 1er janvier 2021, moyennant un avis favorable. Ce service signale que le gestionnaire du poste de Braine-le-Comte l’a informé que le requérant était un « agent dormant » n’ayant plus effectué de prestations depuis juillet 2017 à la suite d’une incapacité de travail et n’était plus en ordre de formation continue et permanente. 7. À une date inconnue, le commandant de la zone mentionne au bas de ce courrier son avis « non favorable à la prolongation de la nomination [du requérant] au vu de ses absences depuis 2 ans ». 8. Le 7 octobre 2020, le président et le commandant de la zone de secours envoient au requérant, à l’adresse « […] La Louvière », un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de l’avis non favorable à la prolongation de sa nomination émis par le commandant de la zone « suite à [ses] absences de prestations depuis plus de deux ans » et de la possibilité de demander, dans le mois de l’envoi du courrier, à être entendu par le conseil. Selon les mentions figurant sur l’enveloppe, le courrier est présenté sans succès à l’adresse indiquée le 8 octobre 2020, un avis est déposé dans la boîte aux lettres et le courrier est retourné à la partie adverse le 24 octobre 2020 avec la mention « non réclamé ». 9. Le 21 octobre 2020, le collège de la zone de secours prend la décision suivante : « Réunion du Collège de la Zone de secours Hainaut-Centre du 21 octobre 2020 En présence de : […] Absent(s) pour ce point : […] PERSONNEL – Fin de la nomination d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif – Le Collège de la Zone de Secours Hainaut-Centre, Vu la loi du 15 mai 2007 relative à Ia sécurité civile ; Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ; Vu l’article 51 du statut susvisé, à savoir : “Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans. Après avoir recueilli l’avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf VIII - 11.639 - 3/16 décision motivée du conseil. Si le commandant propose, au plus tard deux mois avant l’expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveler la nomination, la proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au conseil et à l’intéressé” ; Vu la délibération du Conseil de Zone du 16 janvier 2019, approuvant la délégation au Collège de Zone pour l’ensemble des dispositions statutaires, autres que réglementaires, qui sont applicables au personnel opérationnel ainsi qu’au personnel ambulancier non pompier ; Considérant qu’en date du 1er janvier 2015, Monsieur Pasquale Grande, sapeur- pompier volontaire à titre effectif a été transféré au sein de la Zone de secours Hainaut-Centre (poste de secours de Braine-Le-Comte) ; Considérant que l’Officier gestionnaire du poste de secours de Braine-Le-Comte, Lieutenant [R. D.] a informé le service de Gestion des Ressources Humaines que l’intéressé n’avait plus effectué de prestations depuis juin 2017 suite à un accident d’ordre privé survenu en juillet 2017 ; Considérant que, par application de l’article 51 du statut administratif susvisé et au vu du manque de prestations de Monsieur Pasquale Grande depuis plus de deux ans, en date du 5 octobre 2020, le Commandant de Zone, Major [B. V.], a émis un avis défavorable quant à la prolongation de la nomination à titre effectif de l’intéressé ; Considérant que cet avis a été notifié à l’agent par envoi recommandé en date du 7 octobre 2020 ; Considérant que, par application de l’article 51 du statut administratif susvisé, le Commandant de Zone ne participe pas à la délibération du Conseil relative à la prolongation de la nomination d’un agent volontaire à titre effectif ; DECIDE Vote au scrutin secret, 6 voix pour Article l : Conformément à l’article 51 du statut administratif du personnel opérationnel des Zones de secours, le Commandant de Zone se retire pour ce point. Article 2 : De prendre connaissance de l’avis défavorable du Commandant de Zone quant à la prolongation de nomination de Monsieur Pasquale Grande, transféré au sein de la Zone de secours Hainaut-Centre en date du 1er janvier 2015, en qualité de sapeur-pompier volontaire à titre effectif et ce, suite au fait qu’il n’a plus effectué de prestations depuis plus de deux ans. Article 3 : De suivre l’avis défavorable du Commandant de Zone et de ne pas prolonger la nomination de Monsieur Pasquale Grande en qualité de sapeur- pompier volontaire à titre effectif et ce, à dater du 1er janvier 2021. Article 4 : De charger la Direction GRH de communiquer la présente délibération à Monsieur le Comptable spécial, à l’Officier responsable du groupement ainsi qu’à l’agent. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.639 - 4/16 10. Le 23 décembre 2020, le président et le commandant de la zone de secours envoient un courrier recommandé avec accusé de réception au requérant lui notifiant l’acte attaqué. Ce pli est envoyé à la même adresse que le courrier précédent. À une date indéterminée, le courrier du 23 décembre 2020 est renvoyé à la partie adverse avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ». 11. Le 7 janvier 2021, une nouvelle adresse du requérant (à Soignies) est communiquée par le secrétariat de son entreprise au service des ressources humaines qui procède à un nouvel envoi le 11 janvier 2021. 12. Le 27 janvier 2021, le requérant adresse un courrier recommandé au Conseil d’État qu’il intitule « recours pour contester la fin de ma nomination en qualité de sapeur-pompier auprès de la Zone de secours Hainaut-Centre rue des Sandrinettes, 29 à 7033 Cuesmes », et dans lequel il expose les raisons pour lesquelles il demande à ce qu’il ne soit pas mis fin à sa nomination. 13. Le 2 février 2021, le greffe du Conseil d’État informe le requérant que les termes de sa lettre du 27 janvier ne répondent pas entièrement aux conditions imposées par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et le règlement général de procédure tout en précisant qu’il lui appartient de faire éventuellement appel aux services d’un avocat. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant expose qu’il est le destinataire de l’acte attaqué dont il a pris connaissance au plus tôt le 12 janvier 2021, en se référant au pli du 11 janvier expédié à sa nouvelle adresse tout en expliquant qu’il ne réside plus depuis le 9 février 2018 à l’adresse d’envoi des courriers précédents par la partie adverse. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. VIII - 11.639 - 5/16 Elle estime que l’acte attaqué a été notifié régulièrement au requérant par un courrier recommandé envoyé le 23 décembre 2020, comme en atteste la preuve d’envoi, en telle sorte que la requête, introduite le 15 mars 2021, soit plus de 60 jours après la notification de l’acte attaqué, est tardive. Selon elle, seule la requête introduite le 15 mars 2021 doit être prise en compte et non le courrier adressé le 26 janvier 2021 par le requérant au greffe du Conseil d’État. Elle fait valoir à cet égard que contrairement à ce que prévoit l’article 2 du règlement général de procédure, le courrier ne contient pas d’exposé des moyens qui justifieraient l’annulation de l’acte attaqué et la reprise dans la requête de cet exposé constitue une exigence essentielle de procédure en telle sorte qu’à défaut, la requête est irrecevable et ce courrier ne pouvait être enrôlé à titre de « requête ». Elle expose que l’acte attaqué a été notifié au requérant par le courrier recommandé envoyé le 23 décembre 2020 à l’adresse « […] La Louvière », que le courrier recommandé est revenu avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée », qu’elle s’est enquise, par pure diligence, auprès du requérant de sa nouvelle adresse qui n’avait jamais été communiquée et lui y a adressé un courrier recommandé. Elle soutient que l’adresse à laquelle elle a destiné le premier courrier recommandé était celle connue d’elle comme étant le domicile du requérant et qu’elle ne pouvait pas savoir que cette adresse n’était pas la bonne, d’autant plus qu’elle avait reçu un avis « non réclamé » et une preuve du dépôt de l’avis de passage lors de l’envoi par courrier recommandé le 7 octobre 2020, cet avis signifiant que l’adresse était la bonne, mais que le recommandé n’avait pas été réclamé. Elle fait valoir que l’administré engagé dans une relation suivie avec l’autorité à propos d’une affaire déterminée ne peut rester complètement passif en cas d’incertitude sur la possibilité d’assurer effectivement la publicité de l’acte individuel et doit lui communiquer, expressément en temps utiles, les données nécessaires, telle son adresse exacte, pour assurer l’effectivité des notifications requises ou faire en sorte que les services postaux puissent faire suivre son courrier. Elle indique que le Conseil d’État a déjà décidé qu’il serait excessif d’exiger de l’autorité administrative de vérifier à tout moment la validité d’une adresse utilisée par un administré, qu’elle emploie environ 800 agents et qu’on ne VIII - 11.639 - 6/16 peut pas raisonnablement lui demander de s’enquérir auprès de chaque agent de la validité de leur adresse. Elle ajoute que le Conseil d’État a d’ailleurs également déjà décidé, dans deux arrêts concernant la même affaire, qu’il incombe aux agents publics d’aviser leur employeur de tout changement d’adresse tout en atténuant cette exigence en cas de longue interruption de la relation de travail, ce qui n’est pas le cas du requérant qui était en incapacité de travail et faisait toujours partie du personnel. Elle fait valoir que le règlement général d’exécution des statuts pécuniaire et administratif des membres du personnel opérationnel pompier prévoit d’ailleurs en son article 1er, § 3, que tout changement de domicile doit être signalé à la direction des Ressources Humaines et que ce règlement a été adopté le 29 mars 2017, soit avant l’accident plaçant le requérant en incapacité de travail, et est toujours en vigueur aujourd’hui. Elle allègue qu’une seconde notification intervenue alors que la première a été régulièrement faite n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de recours, qui prend cours à la première notification régulière. Elle soutient que le délai de recours a été mis en place dans le but de préserver la sécurité juridique, qui s’oppose à ce que la régularité d’un acte de l’administration puisse être remis en cause indéfiniment et que le législateur a pensé opportun d’instituer, afin d’atteindre cet objectif, un délai de 60 jours offert pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. Selon elle, il ne peut être fait obstacle à cet objectif de sécurité juridique à cause de la simple négligence du requérant. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse invoque l’arrêt n° 221.481 du 22 novembre 2012 dont il découle clairement, selon elle, que, si le requérant n’a pas informé l’autorité d’un changement d’adresse, la notification de l’acte est valablement réalisée lors du passage de l’employé du bureau de poste à l’adresse connue et fait valoir qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant ne lui a jamais communiqué son changement d’adresse. D’après elle, le fait que le courrier lui a ensuite été renvoyé avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée » ne change rien au fait que la notification a été réalisée régulièrement. Elle conteste que le requérant puisse faire valoir l’arrêt n° 203.242 du 23 avril 2010 dans lequel le Conseil d’État relativise l’obligation qui incombe aux VIII - 11.639 - 7/16 agents d’aviser leur employeur de tout changement d’adresse, car dans cette affaire, la relation de travail avait été interrompue pendant plus de huit ans à la suite d’une suspension puis d’une révocation. Elle fait valoir que dans la présente espèce, il n’y a pas eu de rupture du lien professionnel d’une très longue durée, car le requérant se trouvait en incapacité de travail, continuait à lui transmettre de manière régulière des certificats d’incapacité de travail, et aurait pu, et même dû, l’informer de son changement d’adresse. Elle soutient que la circonstance invoquée par le requérant que ses préoccupations auraient, durant cette période, été tournées sur son pronostic vital n’est pas prouvée et qu’en tout état de cause, il a pu d’une manière ou d’une autre effectuer les démarches pour changer d’adresse, éventuellement avec l’aide de quelqu’un, et aurait pu, de la même manière, lui communiquer son changement d’adresse. Elle ajoute qu’il ressort de l’extrait de registre national produit par le requérant qu’il a en réalité changé deux fois d’adresse sans l’en informer : le 9 février 2018 et le 30 octobre 2020 et qu’il ne peut dès lors se cacher derrière des prétendues préoccupations liées à sa santé à la fin de l’année 2017 pour justifier le fait qu’il ne l’a, ni début février 2018 et les années suivantes, ni fin octobre 2020, informée de son changement d’adresse. Elle allègue qu’il n’est pas exact d’affirmer, comme le fait le requérant, qu’elle n’aurait jamais communiqué par échange de courrier et que les deux envois adressés dans le cadre de la présente procédure constitueraient les deux seuls courriers postaux jamais envoyés par elle. Elle indique à cet égard que les notifications importantes et de manière plus générale celles des actes administratifs individuels étaient logiquement faites au requérant au moyen du courrier postal. Elle donne l’exemple d’un courrier postal adressé au requérant le 25 avril 2017 relatif à son évolution barémique. Selon elle, les communications faites par courriel entre elle et le requérant, produites par celui-ci à l’appui de son dernier mémoire, ne concernent que des échanges quotidiens, les plannings, ..., mais pas des mesures importantes et encore moins des notifications d’actes administratifs individuels. Elle indique qu’il n’existe pas d’acte administratif émanant d’elle et relatif à la nomination du requérant, puisqu’il a été engagé par la ville de Braine-le- Comte avant la création de la zone de secours Hainaut-Centre. À propos du fait que le requérant ne pouvait pas savoir qu’une procédure administrative de non-renouvellement de sa nomination était en cours, elle soutient VIII - 11.639 - 8/16 que cela n’a aucune incidence en l’espèce, car il était tenu de lui communiquer son changement d’adresse indépendamment de la question de savoir s’il avait ou non connaissance de la procédure en cours. Elle allègue que c’est justement notamment pour que le requérant puisse être touché par elle en cas de courrier important qu’il est tenu de notifier tout changement d’adresse. Concernant le fait invoqué par le requérant qu’elle aurait dû s’enquérir de l’évolution de sa situation au vu de la mesure grave envisagée, elle estime qu’elle s’est comportée en administration normalement prudente et diligente en lui adressant le courrier de notification du 23 décembre 2020 à la seule adresse qu’elle pouvait considérer comme valable. Il est, selon elle, aberrant de lui reprocher de ne pas s’être enquise de savoir si le requérant avait changé d’adresse. Elle soutient qu’elle n’aurait en effet pas pu se douter que l’adresse n’était pas la bonne, dès lors qu’elle avait reçu un avis « non réclamé » et une preuve du dépôt de l’avis de passage lors de l’envoi par courrier recommandé le 7 octobre 2020 de la notification au requérant de l’avis défavorable du commandant de zone. D’après elle, du fait que le requérant lui adressait régulièrement des certificats médicaux, elle pouvait légitimement s’attendre à ce qu’il lui notifie un éventuel changement d’adresse. Elle affirme que la nouvelle adresse n’était pas reprise sur les formulaires relatifs à l’incapacité, mais uniquement sur la vignette mutuelle apposée sur celui du 10 juillet 2018, adresse à moitié illisible et qui n’était pas celle du requérant le 23 décembre 2020. Elle ajoute que le fait que l’Amicale des pompiers de Braine-le-Comte aurait eu connaissance du changement d’adresse n’implique en rien qu’elle-même aurait pu l’être. Elle fait valoir en conclusion qu’elle n’a pas pu avoir une connaissance directe ou indirecte du changement d’adresse du requérant, lequel a manqué à son obligation de l’informer de ce changement, et que la notification faite à l’adresse qu’elle pouvait légitimement considérer comme étant la bonne a donc fait courir le délai de recours de telle sorte que celui-ci est tardif. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 4 du règlement général de procédure, les recours en annulation contre les actes qui doivent être notifiés sont prescrits 60 jours après leur VIII - 11.639 - 9/16 notification. Lorsque, comme en l’espèce la notification a été faite par un envoi recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai. En l’espèce, la notification a fait l’objet de deux envois recommandés successifs, le premier à la date du 23 décembre 2020 et le second à la date du 11 janvier 2021. L’adresse indiquée sur le premier envoi n’était plus l’adresse du requérant. Le service postal n’a pas remis le pli au requérant, ni déposé un avis attestant d’une présentation infructueuse du pli : il a retourné le courrier à l’expéditeur avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ». Dans ces conditions, le pli ne peut être considéré comme ayant été ni réceptionné, ni refusé par le requérant. L’envoi de ce recommandé n’a donc pu, en principe, faire courir le délai de recours. Cette situation diffère donc de celle de l’arrêt n° 221.481 du 22 novembre 2012, cité par la partie adverse, dans laquelle l’envoi recommandé avait été renvoyé avec la mention « non réclamé » Certes, l’adresse indiquée sur ce pli était non pas une adresse erronée, mais bien l’ancienne adresse du requérant et la seule connue de la partie adverse, le requérant s’étant abstenu de lui communiquer ses changements d’adresse successifs, alors qu’il en avait l’obligation en vertu des règles statutaires. En l’espèce, le non-respect de cette obligation ne peut avoir pour effet de considérer que le courrier envoyé à son ancienne adresse et qu’il n’aurait pu en aucun cas réceptionner, puisque le courrier n’a pas été déposé dans un bureau de poste pour qu’il puisse le réclamer, a pu constituer une notification valable de l’acte et faire courir, à peine de déchéance, le délai de recours devant le Conseil d’État. En effet, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de ce que le requérant était, en raison d’une incapacité de travail de longue durée, éloigné du service depuis plusieurs années, même s’il a continué de communiquer avec lui, par courriel ou pour l’envoi de ses certificats médicaux, de telle sorte qu’il n’a pas fait preuve d’une négligence inexcusable en omettant de remplir l’obligation de communiquer son changement d’adresse, prévue dans un règlement statutaire. D’autre part, l’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ prévoit que le renouvellement d’une nomination d’un membre du personnel s’opère en principe tacitement, de telle sorte qu’il n’était pas censé savoir VIII - 11.639 - 10/16 qu’une procédure de non-renouvellement de sa nomination était en cours, la partie adverse ne faisant pas valoir qu’il aurait pu d’une quelconque manière être informé d’une telle procédure, de telle sorte que le requérant ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la partie adverse lui notifie, par la voie d’un courrier recommandé adressé à son domicile, le non-renouvellement de sa nomination. Dans le cas contraire, à savoir si le requérant avait pu être informé d’une quelconque manière qu’une procédure le concernant était en cours, il aurait pu lui être reproché d’avoir manqué de collaboration procédurale en ne faisant pas part de l’adresse à laquelle les décisions le concernant devaient lui être notifiées, de telle sorte que les notifications faites à la seule adresse connue par l’autorité auraient pu être considérées comme des notifications valables et ayant pour effet de faire courir le délai de recours. Enfin, l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le délai de 60 jours requis pour le dépôt d’un recours au Conseil d’État n’a pas été méconnu, puisque les parties requérante et adverse étaient les seules personnes susceptibles d’être affectées par l’acte attaqué, que la partie adverse a su, dès le renvoi par le service postal du courrier non distribué, que le requérant n’avait pas encore reçu notification de l’acte attaqué et qu’elle a pu d’ailleurs s’enquérir sans difficulté de sa nouvelle adresse à laquelle elle a valablement pu notifier l’acte attaqué. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, seule la notification par l’envoi recommandé avec accusé de réception daté du 11 janvier 2021, et réceptionné par le requérant au plus tôt le 12 janvier 2021, a fait courir le délai de recours. La requête, introduite le 15 mars 2021, n’est, en conséquence, pas tardive. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. V. Premier moyen, première branche V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation des formalités prévues à l’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, de la violation du principe du contradictoire et de la violation des principes généraux de bonne administration audi alteram partem, d’équitable procédure, de minutie, de confiance légitime et de sécurité juridique. VIII - 11.639 - 11/16 Dans une première branche, il soutient que la partie adverse aurait dû laisser s’écouler un mois à partir de la notification de l’avis défavorable avant d’adopter sa décision. Il fait valoir que la notification de cet avis défavorable a vraisemblablement eu lieu le 7 octobre 2020 et la décision de la partie adverse est prise le 21 octobre 2020 en telle sorte qu’il est évident qu’elle n’a pas laissé s’écouler le mois prévu par la réglementation pour qu’une telle demande puisse être faite de manière utile. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que l’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ne prévoit aucun délai minimal contraignant pour le conseil de zone et se contente de préciser que le conseil peut adopter une décision motivée prévoyant le non-renouvellement de la nomination, après avoir reçu la proposition du commandant de ne pas renouveler la nomination, sans fixer de délai minimal. Selon elle, le fait que l’agent dispose d’un délai d’un mois à partir de l’envoi de la proposition de non-renouvellement pour être entendu n’exerce aucune influence quelconque sur la décision à adopter par le conseil de zone. Elle expose qu’en d’autres termes, le fait qu’un délai d’un mois soit octroyé à l’agent pour être entendu n’induit pas que le conseil doive attendre la fin de ce délai d’un mois pour prendre sa décision. Elle allègue que la décision du collège de démissionner d’office le requérant de sa fonction de sapeur-pompier volontaire ne constitue pas une mesure disciplinaire mais se fonde uniquement sur le fait que celui-ci est en incapacité de travail temporaire de longue durée à la suite d’un accident de la vie privée et qu’il n’a plus effectué de prestations depuis juin 2017. Elle en conclut qu’elle n’était pas tenue de le mettre en mesure de se défendre en l’espèce, dans les formes qui sont de mise en matière disciplinaire. Elle soutient qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas d’intérêt au moyen qui doit dès lors être déclaré non fondé car l’autorité est dispensée de l’application du principe d’audition préalable lorsqu’il est établi que l’audition est inutile, notamment parce que la décision repose sur des faits susceptibles de constatation simple et directe ou que l’autorité en cause a fait usage d’une compétence liée. VIII - 11.639 - 12/16 D’après elle, l’audition du requérant était inutile dès lors que l’acte attaqué n’a pas été adopté en raison de son comportement mais uniquement sur la base du constat qu’il était en incapacité de travail temporaire de longue durée depuis juin 2017 à la suite d’un accident subi dans le cadre de sa vie privée. Elle ajoute que rien de ce qu’aurait pu dire le requérant lors d’une éventuelle audition n’aurait pu avoir d’incidence sur ces motifs objectifs et vérifiables et le requérant ne dément d’ailleurs aucunement ces faits établis. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle répète que le requérant n’a pas intérêt au moyen dès lors que, selon elle, son audition n’aurait pu avoir aucun effet sur l’acte attaqué. Comme dans son mémoire en réponse, elle soutient que le fait que l’agent dispose d’un délai d’un mois à partir de l’envoi de la proposition de non- renouvellement pour être entendu n’exerce aucune influence sur la décision à adopter par le conseil de zone et n’induit donc pas, selon elle, que ce conseil doive attendre la fin de ce délai d’un mois pour prendre sa décision. Elle conteste que l’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 constituerait une modalisation particulière du principe audi alteram partem, de telle sorte qu’il serait inutile d’examiner si ces principes ont été respectés. Selon elle, il découle de la jurisprudence constante du Conseil d’État que lorsqu’il n’est pas question d’une procédure disciplinaire, l’autorité n’est « pas tenue de mettre le requérant en mesure de se défendre en l’espèce, dans les formes qui sont de mise en matière disciplinaire » (arrêt n° 217.546 du 25 janvier 2012). Elle ajoute que le Conseil d’État a déjà indiqué que la procédure de l’article 51 est distincte de la procédure disciplinaire qui est réglée par les articles 247 et suivants du même arrêté. Elle ne conteste pas que la régularité d’une mesure grave prise en raison du comportement de l’administré peut dépendre du fait qu’il a été ou non donné à l’administré la possibilité de défendre ses intérêts, mais soutient qu’en l’espèce, la mesure ne découle pas directement du comportement du requérant car l’acte attaqué a été adopté uniquement sur la base du constat qu’il était en incapacité de travail temporaire de longue durée depuis juin 2017 à la suite d’un accident subi dans le cadre de sa vie privée. VIII - 11.639 - 13/16 V.2. Appréciation L’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, tel qu’en vigueur au moment de l’acte attaqué, dispose : « Art. 51. Le conseil nomme le stagiaire. La nomination d’un stagiaire est directement notifiée à l’intéressé par le président ou son délégué. Elle est communiquée aux membres du personnel de la zone par le président ou son délégué. Le stagiaire professionnel est nommé à titre définitif. Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans. Après avoir recueilli l’avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du conseil. Si le commandant propose, au plus tard deux mois avant l’expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveler la nomination, la proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au conseil et à l’intéressé. L’intéressé peut demander à être entendu par le conseil soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l’envoi de la proposition. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil ». Cette disposition ne détermine pas quels peuvent être les motifs d’un non-renouvellement, laissant donc au commandant, dans la formulation de sa proposition, et au conseil de zone, un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Elle permet en revanche au membre du personnel volontaire qui fait l’objet d’une proposition de non-renouvellement de la part du commandant de faire valoir son point de vue en demandant à être entendu par le conseil dans le mois qui suit l’envoi de la proposition du commandant. La disposition qui permet au membre du personnel d’être entendu s’il le demande n’aurait aucun effet utile si le conseil pouvait prendre sa décision avant l’écoulement de ce délai d’un mois, à moins qu’il ait entendu le membre du personnel préalablement ou que celui-ci ait fait part de la renonciation de son droit à être entendu. En l’espèce, il n’est pas contesté que le collège de la zone, à qui le conseil a délégué sa compétence, a pris sa décision le 21 octobre 2021, alors que la proposition du commandant a fait l’objet d’un envoi au requérant à la date du 7 octobre 2021. La partie adverse a donc en tout état de cause méconnu l’article 51 en question en privant le requérant de son droit de demander à être entendu, droit qu’il aurait pu faire valoir dans le mois de la notification de l’envoi recommandé. VIII - 11.639 - 14/16 Contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette irrégularité est de nature à entraîner l’annulation de l’acte, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. D’une part, il n’est pas contestable que le requérant a ainsi été privé d’une garantie prévue par l’article 51 précité, à savoir celle de pouvoir faire valoir son point de vue. D’autre part, dès lors que l’inactivité du requérant ne constitue nullement un motif devant nécessairement amener l’autorité à décider du non-renouvellement d’une nomination, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la partie adverse, que l’audition du requérant n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la décision prise. La première branche du premier moyen est fondée. VI. Autres branche et moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la première branche du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre branche de ce moyen ni les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de la zone de secours Hainaut-Centre du 21 octobre 2020 de ne pas prolonger la nomination de Pasquale Grande en tant que sapeur-pompier volontaire à titre effectif et ce, à dater du 1er janvier 2021, est annulée. Article 2. VIII - 11.639 - 15/16 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 mars 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.639 - 16/16