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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.974

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.974 du 7 mars 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.974 du 7 mars 2023 A. 234.321/VIII-11.753 En cause : LAMBERT Dominique, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la zone de secours « Warche-Amblève-Lienne », ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2021, Dominique Lambert demande l’annulation de « la décision du collège de la zone de secours 5 WAL du 1er juin 2021 qui déclare irrecevable le recours qu’il a introduit à l’encontre du rapport d’évaluation “insatisfaisant” du 30 juin 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.753 - 1/12 Par une ordonnance du 13 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.973, prononcé ce jour entre les mêmes parties. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse indique que, par une délibération du 5 mars 2021, son collège a décidé de ne pas renouveler la nomination du requérant à partir du 1er mai 2021, et qu’il n’est donc plus pompier volontaire au sein de la zone de secours depuis cette date. Elle considère que cette décision, qui prive le requérant de sa fonction au sein de la zone, est de nature à faire perdre tout objet et intérêt à la procédure de recours contre l’acte attaqué en l’espèce, quand bien même le recours sur l’évaluation aurait été recevable, quod non selon elle. Elle admet que cette délibération du 5 mars 2021 fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’État (A. é.679/VIII-11.681), mais estime qu’un intérêt ne pourrait exister qu’en cas d’annulation de cette décision. Elle ajoute que si le Conseil d’État devait, pendant l’instruction du présent recours, rejeter la requête en annulation introduite à l’encontre de cette délibération, et ainsi confirmer le non- renouvellement du requérant, le présent recours, qui s’attache à l’évaluation, se retrouverait irrecevable à défaut pour lui de pouvoir justifier encore d’un intérêt actuel. VIII - 11.753 - 2/12 Dans son dernier mémoire, elle renvoie à celui déposé dans le recours enrôlé sous le numéro A. é.679/VIII-11.681. Selon elle, « étant donné que la décision du collège de la zone de secours 5 WAL du 5 mars 2021 écarte de son raisonnement toute référence à la mention d’évaluation Insatisfaisant, le sort du recours en annulation A. é.679/VIII-11.681 ne dépend pas de la résolution du présent recours en annulation et de la question de savoir si l’évaluation était définitive ou non. Dès lors, le recours en annulation doit être considéré comme irrecevable pour défaut d’intérêt comme justifié amplement dans le mémoire en réponse ». IV.2. Appréciation Par l’arrêt n° 255.973 prononcé ce jour entre les même parties, le Conseil d’État annule la délibération du collège de la zone de secours « Marche- Amblève-Lienne » (W.A.L.) du 5 mars 2021 décidant de ne pas renouveler la nomination du requérant en qualité de pompier volontaire à partir du 1er mai 2021. Comme le reconnaît la partie adverse, cette annulation, et la disparition rétroactive subséquente de cette délibération, implique que le requérant a bien intérêt au présent recours qui est, partant, recevable. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation de l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut du personnel opérationnel des zones de secours’, de l’article 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, de l’article 3 du décret wallon du 30 mars 1995 ‘relatif à la publicité de l’administration’, du principe de bonne administration, d’équitable procédure et du principe audi alteram partem, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence ou de l’erreur de motifs en fait et en droit, et de l’absence de fondement légal valable. Le requérant relève que l’acte attaqué déclare le recours qu’il a introduit contre le rapport d’évaluation « insatisfaisant » du 30 juin 2020 irrecevable ratione temporis et, dans une première branche, il cite l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut du personnel opérationnel des zones de secours’, qu’il estime devoir être lu en combinaison avec les articles 2 de la loi du 11 avril 1994 et VIII - 11.753 - 3/12 3 du décret du 30 mars 1995 qu’il cite également. Selon lui, il résulte de cette lecture combinée que le délai de recours de dix jours contre la mention défavorable du rapport d’évaluation ne débute pas si les modalités de recours ne sont pas notifiées au membre du personnel concerné, à savoir, soit dans le rapport d’évaluation lui- même, soit dans un document l’accompagnant. Il observe qu’en l’espèce, ni le rapport d’évaluation du 30 juin 2020 ni son courrier de notification du 4 août 2020 ne comportent la mention des voies de recours, ni même la faculté d’introduire un recours. Il en conclut que le délai de recours de dix jours n’a donc pas pris cours à ces moments-là et cite de la jurisprudence. Il rappelle que, le 17 décembre 2020, il a expressément sollicité de la partie adverse que lui soient communiquées les coordonnées précises de la commission d’évaluation, qu’aucune suite n’y a été réservée, que son conseil est intervenu pour solliciter la communication de ces coordonnées le 21 janvier 2021, qu’il a été fait droit à sa demande par un courrier de la partie adverse du 1er février 2021, et que le recours contre le rapport d’évaluation a été introduit dans les dix jours de la notification des coordonnées de la commission d’évaluation. Selon lui, « le recours a donc bien été introduit dans le délai réglementaire requis, une fois que les modalités de recours ont été – intégralement – communiquées ». À l’appui d’une seconde branche, il conteste que dans le cadre d’une formation en « gestion des compétences et évaluation », il aurait connu l’existence de voies de recours contre un rapport d’évaluation défavorable. Il observe que la partie adverse ne démontre pas la réalité de ses prétentions et que « les dispositions légales ne souffrent d’aucune exception : peu importe que le destinataire du rapport connaisse ou pas – quod non – l’existence de la possibilité d’introduire un recours. La disposition réglementaire soumet la recevabilité du recours à la condition que soient mentionnées dans l’acte litigieux ou concomitamment à celui-ci la faculté d’introduire un recours et les modalités exactes et précises de ce recours ». Selon lui, « sous le prétexte [qu’il] aurait eu connaissance de la possibilité d’introduire un recours et des modalités de ce recours – quod non –, la partie adverse tente en réalité de s’exonérer de sa responsabilité et des manquements commis en ne [lui] précisant pas la faculté d’introduire un recours et les modalités de celui-ci. Cette motivation n’est pas pertinente. Elle est contraire aux dispositions réglementaires applicables et manque de fondement légal en fait et en droit ». Il conteste encore que le fait que son représentant syndical avait demandé – dans le cadre de la procédure d’évaluation – un délai pour déposer certaines pièces en faisant spécifiquement référence à l’arrêté royal du 19 avril 2014, prouverait que celui-ci avait bien connaissance de la possibilité d’un recours. Il précise que la demande d’un délai complémentaire est étrangère au fait que les possibilités et les voies de recours ne lui ont pas été communiquées, et il conteste VIII - 11.753 - 4/12 avoir adopté un comportement inconcevable ou abusif. Selon lui, l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 « prévoit le principe du recours mais ne fixe pas les modalités pratiques de ce recours, notamment [il] ne précise pas les coordonnées précises de la commission d’évaluation. Aucune autre disposition légale, réglementaire ou statutaire portée à [sa] connaissance ne précise ces coordonnées précises, ce que la partie adverse ne conteste pas ». Il ajoute qu’il n’aperçoit pas en quoi le délai de « presque six mois » qu’il a mis avant de s’adresser à la partie adverse pour avoir des informations concernant le recours impliquerait l’irrecevabilité de celui-ci et que « de plus, la possibilité d’un recours n’a pas été portée, de manière fautive, à sa connaissance. C’est en se renseignant plus amplement sur sa situation, liée à la convocation à un nouvel entretien, [qu’il] a pris connaissance de la faculté d’introduire un recours contre un rapport d’évaluation défavorable. Il s’est renseigné pour connaître quelle était l’autorité compétente pour connaître du recours et quelles étaient ses coordonnées ». Il répète que la partie adverse n’a réservé aucune suite à sa demande et que ce n’est qu’à la suite de l’intervention de son conseil qu’il y a été fait droit, et que le recours a été introduit dans les dix jours de la notification des informations demandées. Il ajoute qu’il ne comprend pas le grief qui lui est fait de ne pas avoir mentionné, dans le recours, les raisons pour lesquelles celui-ci était recevable, qu’il a exercé la faculté d’introduire un recours comme le lui permet la disposition réglementaire, et qu’il n’avait pas, au stade de l’introduction du recours, l’obligation de justifier la recevabilité de celui-ci, « d’autant plus que c’est à cause des carences de la partie adverse que le recours a été introduit à la date à laquelle il l’a été. En tout état de cause, déférant à la demande formulée par la partie adverse, le requérant et son conseil n’ont pas manqué d’exposer les raisons pour lesquelles le recours était recevable, d’une part, dans la note de défense écrite déposée dans le cadre du recours et, d’autre part, oralement, lors de l’audition qui s’est tenue le 7 mai 2021 ». Il indique qu’il aurait dû être valablement auditionné par la commission d’évaluation qui aurait, à la suite de cette audition, dû remettre un avis au collège de la zone de secours et que l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ne précise pas que les moyens de défense doivent être exposés dans l’acte introductif, qu’il a spécifiquement sollicité son audition par la commission d’évaluation devant laquelle il entendait exposer ses moyens de défense, qu’en raison de la composition irrégulière de celle-ci, tel n’a pas pu être le cas, et qu’en conséquence, les moyens ont été exposés devant le collège de la zone de secours lors de l’audition du 7 mai 2021. Il conteste avoir manqué de diligence. Il conteste encore les motifs de l’acte attaqué selon lesquels l’article 2 de la loi du 11 avril 1994, l’article 3 du décret du 30 mars 1995 et l’article L3221-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’ont pas vocation à VIII - 11.753 - 5/12 s’appliquer aux zones de secours. Il observe que la partie adverse ne justifie pas les raisons pour lesquelles ces dispositions ou certaines d’entre elles ne seraient pas applicables, de telle sorte que la motivation de l’acte litigieux « n’est pas respectueuse de la loi du 29 juillet 1991 et de la jurisprudence développée à son propos ». Selon lui, tant la loi du 11 avril 1994 que le décret du 30 mars 1995 sont applicables aux zones de secours qui relèvent du fédéral et des régions. Il ajoute qu’en tout état de cause, « par analogie avec la situation d’autres membres du personnel placés dans une situation comparable, à savoir la situation de devoir introduire un recours administratif contre une décision administrative défavorable, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, il faut constater que si un acte litigieux ne mentionne pas la faculté d’introduire un recours et les modalités de ce recours, le délai de recours n’a pas commencé à courir ». Il précise n’avoir jamais prétendu que l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État s’appliquait à sa situation, et qu’il l’a cité par analogie pour démontrer que dans diverses circonstances, y compris dans le cadre de recours à introduire au Conseil d’État, les possibilités de recours doivent être notifiées à l’agent intéressé. Quant à son absence de renouvellement, à dater du 1er mai 2021, dans ses fonctions de pompier volontaire, et à la perte d’intérêt subséquente à contester la mention défavorable, il indique que « la partie adverse omet sciemment de mentionner [qu’il] a introduit un recours en annulation au Conseil d’État contre la décision qui ne renouvelle pas sa nomination, ce qui implique qu’à ce stade, cette décision n’est pas définitive de telle sorte [qu’il] justifie toujours d’un intérêt à ce qu’il soit statué sur la mention » litigieuse. Il ajoute que l’essentiel de la procédure de non-reconduction se fonde sur les éléments d’évaluation et sur le rapport d’évaluation, qui sont contestés, que les dossiers administratifs des deux procédures sont, à quelques pièces près, identiques et que, partant, si au terme de la procédure de recours contre le rapport d’évaluation et les éléments qui le fondent, « la mention “insatisfaisante” était “annihilée”, cette situation s’imposerait à l’autorité compétente pour statuer sur l’éventuelle non-reconduction de [sa] nomination. En d’autres termes, celle-ci ne pourrait pas considérer [qu’il] ne doit pas être reconduit dans ses fonctions sur la base de l’évaluation qui serait dès lors favorable. De plus et en tout état de cause, [il] dispose de l’intérêt requis à ce que le jour venu, au terme des procédures applicables, la mention défavorable du rapport disparaisse de l’ordonnancement juridique. V.1.2.Le mémoire en réponse VIII - 11.753 - 6/12 À propos de la première branche, la partie adverse répond « uniquement sur les dispositions invoquées par le requérant et fondant une hypothétique obligation de mentionner les voies de recours et ses modalités, soit dans le rapport d’évaluation du 30 juin 2020, [soit] dans la notification du 4 août 2020 ». Elle cite l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, rappelle que le rapport d’évaluation est daté du 30 juin 2020 et a été notifié au requérant par un courrier recommandé du 4 août 2020, de sorte que le recours visé à l’article susvisé aurait dû en principe être introduit pour le 19 août 2020 au plus tard. Elle rappelle encore qu’il n’a été introduit que le 12 février 2021. Elle ajoute que « faudrait-il encore, pour consacrer la violation dont se prévaut le [requérant], que la mention des voies de recours (et/ou de ses modalités) soit sanctionnée par le texte qui prescrit la procédure d’évaluation et la communication des décisions y attenantes », et relève que l’article susvisé ne prescrit nullement cette obligation de mention des voies de recours. Elle revendique l’enseignement d’un arrêt n° 226.854 du 20 mars 2014, qu’elle cite, « précisément en présence d’une loi fédérale ». Selon elle, « par identité de motifs, il ne peut lui être fait grief de n’avoir mentionné, ni sur le rapport d’évaluation du 30 juin 2020, ni sur la notification du 4 août 2020, la mention des voies de recours puisque l’arrêté royal du [1]9 avril 2014 est muet à cet égard ». Elle fait valoir que le requérant avait déjà soulevé la même argumentation dans sa note de défense déposée le 7 mai 2021 devant le collège de la zone de secours, et elle cite la motivation de la réponse qui y a été apportée, à laquelle elle renvoie, en rappelant que le requérant estime qu’elle aurait violé « l’article 165 de l’arrêté royal combiné avec l’article 2 de la loi du 11 avril 1994, disposition à lire également au regard de l’article 3 du décret du 30 mars 1995 ». À propos de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, elle rappelle que, conformément à son article 1er, elle s’applique aux autorités administratives fédérales et aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, ladite loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs. Elle considère que les zones de secours ne rentrent dans aucune de ces deux catégories et renvoie à la pièce 48 du dossier administratif, soit « la présentation émanant de l’État fédéral lui-même ». Elle conteste également l’application du décret wallon du 30 mars 1995 ‘relatif à la publicité de l’administration’ qui ne s’applique qu’aux autorités administratives régionales, ce que ne sont pas les zones de secours d’après elle. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article 3, 3°, dudit décret ne mentionne pas les délais de recours parmi les informations que doit recevoir le destinataire de l’acte individuel visé, et que les arrêts cités dans la requête en annulation concernent l’absence de mention de voies de recours dans un acte notifié et attaquable devant le VIII - 11.753 - 7/12 Conseil d’État, et non pas un acte à l’égard duquel il existe un recours administratif organisé et préalable. Elle fait encore valoir que la Charte de l’assuré social n’est pas applicable en l’espèce et que les mentions qu’elle cite ne sont pas imposées par l’arrêté royal du 19 avril 2014. Elle en conclut que lorsque le recours est introduit le 12 février 2021, il est spécifiquement hors délai de sorte qu’elle ne pouvait que constater son irrecevabilité. À propos de la seconde branche, elle cite la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatives. Elle considère que le requérant « se plait à une lecture étriquée de l’acte attaqué. En effet, ce dernier conteste chaque motif distinctement en omettant volontairement d’avoir une lecture globale de la motivation entreprise. Ce qui est établi et certain, c’est que le [requérant], selon l’article 165 précité, avait dix jours pour effectuer un recours, ce qu’il n’a pas fait. Les considérations formelles [qu’elle a vantées] auraient pu s’arrêter à ce simple constat. Toutefois, [elle] a tenu à mettre en évidence d’autres motifs qui arguaient de son incompréhension par rapport à la tardiveté du recours introduit, motifs qui expliquent comment et pourquoi [il] aurait pu être plus diligent ». Elle précise qu’elle n’a pas vocation à réfuter chaque désaccord du requérant, ni à expliquer les motifs des motifs, d’autant plus que les arguments qu’elle a exposés constituent aussi des réponses à des arguments avancés par le requérant dans le cadre de sa note en défense du 7 mai 2021. Elle cite l’acte attaqué et en déduit que cette motivation est adéquate et circonstanciée, qu’elle n’appelle pas de commentaire complémentaire. Elle relève que le requérant ne soutient pas une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. Elle indique qu’elle a simplement précisé qu’il avait suivi une formation en « Gestion des compétences et évaluation » au cours de laquelle les participants étaient sensibilisés aux procédures administratives en matière d’évaluation, lesquelles s’entendent également des voies de recours, et qu’elle ne voit pas « où se situerait l’irrégularité formelle dénoncée par le [requérant] ». Selon elle, « il n’est en rien contraire à la réalité des faits de prétendre que [le requérant] a suivi une telle formation (et ce dernier ne le conteste pas), de sorte [qu’elle] s’étonne logiquement [qu’il] “découvre” la possibilité d’un recours le 17 décembre 2020, soit plus de quatre mois après la notification de la décision ». Elle relève que l’arrêté royal du 19 avril 2014 ne soumet aucunement la recevabilité du recours à la condition que soient mentionnées dans l’acte litigieux ou concomitamment à celui-ci la faculté d’introduire un recours et les modalités exactes et précises de ce recours. Elle ajoute qu’il n’est pas illusoire de noter qu’un délégué syndical qui intervient dans le cadre d’une procédure d’évaluation et qui s’en réfère audit arrêté royal qui autorise un VIII - 11.753 - 8/12 recours éventuel connaît à tout le moins les hypothèses de recours au regard de sa pratique et de sa formation. Elle indique encore qu’elle est en droit d’être interpellée par le temps de réaction du requérant compte tenu de ces éléments et qu’il est étonnant de constater qu’un lieutenant d’une zone de secours qui se voit notifier une évaluation insatisfaisante, ne prenne pas davantage de renseignements ou ne s’intéresse pas aux voies de recours éventuelles s’il considère que cette évaluation est irrégulière. Elle répond encore que la note du conseil du requérant fait état d’une jurisprudence du Conseil d’État quant à l’application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées et qu’« il est donc logique [qu’elle] y fasse référence en réponse dans la motivation de l’acte attaqué » et répète que les procédures de non-renouvellement et de recours contre le rapport d’évaluation sont des procédures totalement indépendantes et distinctes l’une de l’autre. V.1.3.Le dernier mémoire de la partie adverse Elle ajoute qu’elle rejoint l’auditeur rapporteur « quant au champ d’application des différentes dispositions légales mentionnées dans la première branche du premier moyen, confirmant [qu’elle] n’avait pas l’obligation de renseigner dans sa décision la possibilité d’introduire un recours devant la chambre de recours à peine de voir le délai de ce recours ne pas débuter », mais conteste le renvoi préjudiciel à la Cour constitutionnelle, faute pour la question préjudicielle suggérée d’identifier une discrimination ou une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. V.2. Appréciation quant aux deux branches réunies L’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, dispose comme suit : « Art. 165. Le membre du personnel dispose d’un délai de dix jours ouvrables, à partir de la notification du rapport d’évaluation, pour introduire un recours par lettre recommandée, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, auprès de la commission d’évaluation. Le recours est suspensif ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a soutenu à plusieurs reprises devant la partie adverse que son recours du 12 février 2021 était recevable ratione temporis au motif, selon lui, que ni le rapport d’évaluation du 30 juin 2020 ni sa notification du 4 août suivant n’indiquaient les modalités de recours auprès de la commission d’évaluation. En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse rejette cette argumentation et déclare ledit recours irrecevable ratione temporis, et, partant, VIII - 11.753 - 9/12 considère que ladite évaluation est définitive au motif, notamment, que l’arrêté royal précité « n’impose d’aucune manière à l’autorité de mentionner les voies de recours dans le rapport d’évaluation ou dans la notification de celui-ci », et que la loi du 11 avril 1994 « n’a [pas] vocation à s’appliquer aux zones de secours ». L’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ prescrit que « tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ». L’article 1er de la même loi dispose comme suit quant au champ d’application de celle-ci : « Article 1. La présente loi s’applique : a) aux autorités administratives fédérales ; b) aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l’article 14 de lois coordonnées sur le Conseil d’État ; 2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ; 3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Il n’est pas contesté que ni le rapport d’évaluation du 30 juin 2020 ni sa notification du 4 août 2020 n’indiquent la possibilité d’exercer un recours contre ledit rapport, pas plus que les modalités pratiques de celui-ci et notamment les coordonnées de la commission d’évaluation, lesquelles n’ont été communiquées au conseil du requérant que par un courrier du 1er février 2021. La loi du 11 avril 1994, et, en particulier l’article 2, 4° précité, s’applique aux « autorités administratives fédérales » au sens de l’article 1er, a), de cette loi. Il ressort des travaux préparatoires que « les autorités administratives fédérales sont, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l'avis qu’il a donné sur le présent projet, les administrations fédérales, les organismes [publics] et les services publics assimilés, qui ressortissent à une autorité administrative fédérale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité fédérale, à la suite d’événements autres que fortuits, de l’exercice d'un service public fédéral. Fait également partie du niveau fédéral le personnel des provinces qui dépend des autorités fédérales, y VIII - 11.753 - 10/12 compris les commissaires d’arrondissement » (Doc. parl. Ch., 1992-1993, n°1112/1, commentaire des articles p. 9 ; voir également dans le même document l’avis de la section de législation n° 22.021/1, p. 30). Les zones de secours constituent des autorités décentralisées, créées par l’autorité fédérale dans le cadre de sa compétence en matière de protection civile (Avis de la section de législation n° 41.963/2, donné le 17 janvier 2007, sur l’avant- projet devenu la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, p. 14 ; C. const., n° 197/2004 du 8 décembre 2004, B.4). Elles constituent donc des « autorités administratives fédérales » au sens de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994. Par conséquent, l’article 2, 4°, précité de cette loi leur est applicable. L’argument unique dont excipe la partie adverse pour dénier l’application de cette loi à son égard est la pièce 48 du dossier administratif. Il ressort toutefois de l’examen de celle-ci qu’elle consiste apparemment en un document de type PowerPoint vraisemblablement distribué lors d’une formation dispensée le 20 septembre 2016 sur les « Principes de droit administratif pour les zones de secours » et que, dans la cinquième et dernière partie dudit document intitulée « publicité de l’administration » (p. 62), il est expressément fait référence à divers articles de la loi du 11 avril 1994 (cf. pp. 86, 90, 91, 93, 94 et 115), ce qui atteste, implicitement mais certainement et à défaut de tout autre développement de la partie adverse à ce propos, de l’application de celle-ci aux zones de secours. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai réglementaire de dix jours ouvrables imposé par l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 pour saisir la commission d’évaluation n’a commencé à courir que le jour où le requérant a, conformément à l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994, été informé des « voies éventuelles de recours, [d]es instances compétentes pour en connaître ainsi que [d]es formes et délais à respecter », soit dès la réception du courrier précité du 1er février 2021. Le recours, introduit le 12 février 2021, soit dans les dix jours ouvrables de cette communication, est, partant, recevable ratione temporis, l’attitude ou la connaissance supposée qu’aurait eue le requérant de ces modalités de recours n’étant pas prises en compte par le législateur. Le premier moyen est fondé. VI. Second moyen L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen. VIII - 11.753 - 11/12 VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de la zone de secours « Warche-Amblève- Lienne » du 1er juin 2021, qui déclare irrecevable le recours introduit par Dominique Lambert à l’encontre du rapport d’évaluation « insatisfaisant » du 30 juin 2020, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 mars 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.753 - 12/12