ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.973
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.973 du 7 mars 2023 Fonction publique - Militaires et corps
spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 255.973 du 7 mars 2023
A. é.679/VIII-11.681
En cause : LAMBERT Dominique, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège, contre :
la zone de secours « Warche-Amblève-Lienne », représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 mai 2021, Dominique Lambert demande l’annulation de « la décision du collège de la zone de secours 5 WAL du 5 mars 2021 qui décide de ne pas renouveler [sa] nomination en qualité de pompier volontaire (lieutenant) à partir du 1er mai 2021 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 13 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2023.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est pompier volontaire avec le grade de lieutenant, attaché au poste de Waimes.
2. Le 30 juin 2020, le commandant de zone, supérieur fonctionnel du requérant, décide de lui attribuer la mention « insuffisant » en raison de différents manquements au terme du rapport d’évaluation qu’il établit le même jour, et qui rappelle que « l’évaluation se fait sur un cycle de deux ans ».
3. Le 9 juillet suivant, le requérant sollicite, par l’intermédiaire de son représentant syndical, un délai complémentaire « conformément aux dispositions prévues à l’AR du 19 avril 2014 [relatif au statut administratif du personnel des zones de secours] » pour fournir « certaines pièces afin d’étayer certains éléments mis en avant par [l’évaluateur], principalement la transposition d’un entretien téléphonique et les preuves liées à différentes formations. Le second élément requiert différentes recherches dans le chef [du requérant] principalement auprès de l’école du feu ».
Par un courrier du 16 juillet, la partie adverse lui accorde un délai expirant le 27 juillet suivant.
4. À une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, le requérant formule des remarques quant au rapport d’évaluation précité.
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5. Par un courrier du 4 août 2020, le requérant reçoit un double exemplaire dudit rapport d’évaluation et il lui est précisé que la zone reprendra prochainement contact avec lui « afin de planifier un nouvel entretien de fonction dans le cadre d’un nouveau cycle d’évaluation ».
6. Le 17 décembre 2020, le requérant revient sur ce courrier en indiquant qu’il conteste les mentions de l’évaluation, sa motivation et ses conclusions. Il ajoute qu’il « vien[t] d’apprendre qu’il existe une possibilité de contester ce rapport […] devant une commission d’évaluation. Or vous ne m’avez jamais communiqué l’existence d’un tel recours ni les modalités de celui-ci », et il précise qu’il « souhaite introduire un tel recours », en invitant la partie adverse à lui communiquer les coordonnées de ladite commission d’évaluation.
7. Le 12 janvier 2021, le commandant s’adresse au collège de la zone de secours en proposant de ne pas reconduire l’engagement du requérant, pour les motifs suivants :
- les compétences comportementales-clés (loyauté, intégrité et sens du devoir) ne sont pas rencontrées, l’audit psychosocial de 2018 ayant « confirmé que des déficiences dans ces compétences-clés jouent transversalement un rôle destructeur dans l’organisation du service, le bien-être au travail et les relations interpersonnelles entre collègues » ;
- le requérant a eu une évaluation négative à la suite de son premier cycle d’évaluation : « un entretien de fonction s’était déroulé le 30/03/2018 afin de fixer des accords réciproques et des objectifs à atteindre durant cette période d’évaluation de deux ans. Le 30/06/20, après avoir éprouvé de nombreuses difficultés pour rencontrer le [requérant], un résultat d’évaluation insatisfaisant a été prononcé. Le 1er décembre 2020, dans le cadre d’un second cycle d’évaluation d’un an, un nouvel entretien de fonction s’est déroulé. Des difficultés ont à nouveau été constatées afin de planifier cet entretien. Le [requérant] y a réitéré son refus de s’inscrire dans une vision zonale et dans le nouveau concept de volontariat » ;
- le requérant n’a pas atteint les objectifs fixés lors de son entretien de fonction du 30 mars 2018 « et ne semble pas dispos[é] à atteindre ceux fix[és] lors de sa nouvelle évaluation du 1er décembre 2020 ».
8. Le 21 janvier 2021, le conseil du requérant écrit à la partie adverse pour rappeler la demande susvisée de celui-ci du 17 décembre 2020 demeurée sans suite, pour savoir si l’entretien du 1er décembre 2020 évoqué dans la proposition de non-reconduction susvisée est bien un entretien de fonction et non un entretien
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d’évaluation, et pour demander à être entendu sur la proposition de non-
reconduction.
9. Le 1er février 2021, le commandant et le président de la zone répondent en renvoyant à l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ et en communiquant l’adresse de la commission d’évaluation. Ils invitent également le conseil du requérant à « renseigner de manière précise les bases juridiques sur lesquelles [il s’appuie] pour affirmer que le délai de recours n’aurait pas débuté et ne serait pas écoulé », en soulignant que le requérant a, comme l’ensemble des officiers, suivi des formations impliquant qu’il « devait donc parfaitement avoir connaissance tant des possibilités de recours à l’encontre d’un rapport d’évaluation que des modalités d’introduction de celui-ci ».
Ils confirment par ailleurs que l’entretien du 1er décembre 2020 était un entretien de fonction.
10. Le 12 février 2021, le conseil du requérant introduit un recours devant la commission d’évaluation sur la base de l’article 165 susvisé, en indiquant que la lettre du 4 août 2020 lui notifiant le rapport d’évaluation faisant suite à une réunion d’évaluation du 30 juin 2020 « ne mentionne pas les voies de recours et les modalités de recours », qu’il « en est de même du rapport d’évaluation », qu’« une fois avisé de la possibilité d’introduire un recours, [le requérant] a directement sollicité de sa hiérarchie la communication des coordonnées de la commission d’évaluation », et que celles-ci lui ont été notifiées par un courrier du 1er février 2021 ».
11. Le 15 février 2021, le requérant est convoqué à une audition le 5
mars suivant dans le cadre de la procédure de non-renouvellement.
12. Le 18 février 2021, son conseil répond à la partie adverse que, le recours contre le rapport d’évaluation étant suspensif et celle-ci ayant été avisée dudit recours par un courrier du 12 février 2021, la procédure de non-
renouvellement doit également être suspendue jusqu’au moment où la commission d’évaluation aura statué définitivement sur le recours introduit. Il en conclut que l’audition prévue doit être annulée ou reportée sine die.
13. Le 24 février 2021, le requérant est convoqué à comparaître devant la commission d’évaluation le 26 mars suivant. Le même jour, la partie adverse répond au courrier susvisé du 18 février, par un courrier ayant pour objet :
« demande de non-reconduction », que « le recours introduit à l’encontre du rapport VIII - 11.681 - 4/15
d’évaluation […] présente effectivement un caractère suspensif » mais qu’il « n’incombe pas à la commission d’évaluation de statuer de manière définitive sur le recours introduit, la commission devant uniquement émettre un avis à l’attention de l’autorité endéans les deux mois de l’introduction du recours », et que « c’est le collège de zone qui, par délégation du conseil, sera invité à prendre la décision définitive en la matière ».
Elle rejette également sa demande de remise en indiquant que « la proposition de non-renouvellement transmise par le commandant de zone ne s’appuyait pas que sur la dernière évaluation [du requérant], dont les effets sont actuellement suspendus en raison du recours ».
14. Le 26 février 2021, le conseil du requérant réitère sa demande de report de l’audition prévue le 5 mars dans le cadre de la proposition de non-
reconduction, « à une date postérieure à la procédure de recours en matière d’évaluation ».
15. La partie adverse répond le lendemain en indiquant que la proposition de non-renouvellement du 12 janvier 2021 « portait expressément sur deux autres éléments [que l’évaluation], à savoir l’attitude [du requérant]
(corroborée par l’audit psychosocial de 2018) et l’absence d’atteinte des objectifs fixés dans les entretiens de fonction ».
Elle indique joindre ledit rapport d’audit à son courriel et confirme en conséquence l’audition du 5 mars 2021.
16. Par un courrier du 4 mars 2021, le conseil du requérant demande à nouveau le report de son audition, et relève que le rapport d’audit n’était pas joint au dossier qui lui a été communiqué le 27 février 2021.
17. Le 5 mars 2021, le collège de la zone délibère en l’absence du requérant et de son conseil et décide que la nomination du requérant en tant que pompier volontaire n’est pas renouvelée. Cette décision indique notamment que « la commission d’évaluation est désormais chargée d’émettre un avis sur le recours tel qu’introduit ; qu’ensuite, le collège statuera sur ledit recours, tant sur la recevabilité de celui-ci que sur le fond ; qu’à ce stade, nonobstant les questions de recevabilité que peut éventuellement poser l’introduction du recours litigieux, il convient de considérer que l’instruction est en cours et que le recours a donc un effet suspensif sur le rapport d’évaluation du 30 août 2020 ; qu’en conséquence, le collège de zone ne tiendra compte d’aucune manière de l’évaluation du [requérant] dans le cadre de
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la présente procédure visant à statuer sur le renouvellement potentiel de sa nomination ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
18. La commission d’évaluation se réunit le 26 mars 2021. La régularité de sa composition ayant été mise en cause, la réunion est reportée.
19. Par un courriel du 29 mars 2021, le requérant et son conseil sont convoqués à la réunion de la commission d’évaluation le 8 avril suivant. À la suite de l’indisponibilité du conseil du requérant à cette date, il lui est demandé de se faire remplacer dans la mesure où « à défaut de pouvoir tenir la réunion de la commission d’évaluation ce 8 avril, celle-ci ne sera plus en mesure d’émettre un avis circonstancié endéans le délai réglementaire ».
20. Le 21 avril 2021, le requérant est informé que la commission d’évaluation n’a pu rendre d’avis dans le délai réglementaire de deux mois et qu’en conséquence, conformément à l’article 167 de l’arrêté royal susvisé, le collège de zone « est désormais amené à statuer sur le recours endéans les deux mois qui suivent l’expiration du délai qui était accordé à la commission pour émettre son avis ».
Le requérant est en conséquence convoqué à une audition par le collège le 7 mai 2021.
21. Le 4 mai 2021, le conseil du requérant répond que l’audition devant le collège n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 avril 2014 et que « c’est en raison de la fixation tardive de l’audition et de la composition irrégulière de la commission lors de la séance du 26 mars 2021 » que celle-ci n’a pu se prononcer dans les délais.
22. Le 7 mai 2021, le requérant et son conseil comparaissent devant le collège de la zone de secours, tout en émettant des réserves sur la régularité de la procédure.
23. Le 1er juin 2021, le collège de la zone de secours décide que le recours introduit contre le rapport d’évaluation du 30 mars 2020 est tardif et, partant, irrecevable.
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 234.321/VIII-11.753.
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IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de « la violation de l’article 51 et des articles 152 et suivants de l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de l’absence de motifs en droit et en fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompétence, des principes de bonne administration audi alteram partem, d’impartialité et d’équitable procédure, [et] du principe audi alteram partem […] ».
Dans une première branche, le requérant indique invoquer plus spécifiquement la violation des principes d’impartialité et de bonne administration, des articles 156 et suivants de l’arrêté royal du 19 avril 2014, des erreurs de motifs, des erreurs manifeste d’appréciation, l’absence de fondement légal valable, et l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il indique que deux procédures se chevauchent tant en ce qui concerne le timing qu’en ce qui concerne les justifications avancées par la partie adverse dans les deux procédures : la procédure d’évaluation, et plus particulièrement la procédure de recours contre le rapport d’évaluation insatisfaisant, et la procédure de non-renouvellement de sa nomination.
Il explique que la procédure d’évaluation porte sur l’appréciation d’un certain nombre de critères fixés réglementairement (loyauté, sens du devoir, intégrité, compétences personnelles, compétences relationnelles, compétences orientées vers les tâches, management, sens de la qualité de la sécurité, instructions et pédagogie, compétences techniques, disponibilité pour les volontaires et les officiers professionnels), que dans son rapport du 30 juin 2020, son supérieur fonctionnel conclut à une évaluation « insatisfaisante » justifiée par les mentions attribuées aux critères précités, mais aussi par différentes mentions qu’il conteste, notamment dans le cadre de la procédure de recours contre ce rapport, que dans le cadre de celle-ci, un dossier lui a été communiqué à la demande de son conseil, et qu’il est acquis que l’introduction d’un tel recours suspend l’évaluation en vertu de l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014.
Il expose encore que dans le cadre de la procédure de non-reconduction, trois motifs ont été invoqués à l’appui de la proposition (les déficiences de compétences comportementales-clés telles que la loyauté, l’intégrité et le sens du devoir qui auraient été constatées dans l’audit psychosocial de 2018, le rapport VIII - 11.681 - 7/15
d’évaluation négative du 30 juin 2020, les objectifs fixés lors de l’entretien de fonction du 30 juin 2018 qui n’auraient pas été atteints, et le fait qu’il ne semblerait pas disposé à atteindre ceux fixés lors de l’évaluation du 1er décembre 2020) et que l’acte attaqué retient les premier et troisième motifs comme étant fondés. Il fait valoir que le premier motif est incontestablement lié aux critères d’appréciation fixés réglementairement pour déterminer l’évaluation à attribuer à un membre du personnel, les critères de loyauté, d’intégrité et de sens du devoir figurant d’ailleurs expressément dans le rapport d’évaluation, et qu’à partir du moment où le bien-
fondé de ces critères et de l’appréciation qui leur a été réservée est contesté dans le cadre du recours introduit contre le rapport d’évaluation, ces motifs ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d’une procédure de non-renouvellement de la nomination tant qu’un sort définitif ne leur a pas été réservé dans le cadre dudit recours. Selon lui, les motifs relatifs aux compétences comportementales-clés se confondent indéniablement avec les mentions et les critères du rapport d’évaluation contesté, à l’instar du troisième motif dans la mesure où il fait référence à un entretien de fonction et à un entretien d’évaluation, qui font partie intégrante de la procédure d’évaluation. Il cite les articles 156, 157 et 161 de l’arrêté royal du 19
avril 2014 à l’appui de cette affirmation. Il estime que ces éléments ne peuvent pas valablement fonder une décision de non-renouvellement alors même qu’ils sont contestés dans le cadre d’une autre procédure et que l’autorité compétente ne s’est pas encore prononcée définitivement, et en conclut que l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal.
Il ajoute qu’un comparatif du dossier communiqué dans chacune des deux procédures laisse apparaître « qu’au moins 20 pièces de chacun de ces dossiers se retrouvent dans l’autre dossier […]. Ainsi et par exemple, la pièce 1 du dossier évaluation constitue la pièce 2 du dossier non-renouvellement, la pièce 5 du dossier évaluation correspond à la pièce 3 du dossier non-renouvellement, la pièce 6 à la pièce 4, la pièce 7 à la pièce 5, la pièce 8 à la pièce 7, la pièce 10 à la pièce 8, la pièce 11 à la pièce 9, la pièce 12 à la pièce 10, la pièce 13 à la pièce 11, la pièce 14 à la pièce 12, la pièce 15 à la pièce 13, la pièce 16 à la pièce 14, la pièce 17 à la pièce 16, la pièce 18 à la pièce 17, la pièce 19 à la pièce 18, la pièce 21 à la pièce 20, la pièce 22 à la pièce 21, la pièce 23 à la pièce 23, la pièce 24 à la pièce 24, la pièce 25
à la pièce 25, la pièce 26 à la pièce 22 ». Il en conclut que tous les motifs invoqués dans la demande de non-renouvellement et tous ceux repris dans l’acte attaqué sont incontestablement liés à la procédure d’évaluation, et qu’il appartenait à l’autorité compétente en matière de non-renouvellement de réserver à statuer sur cette question dans l’attente de l’issue de la procédure contre le rapport d’évaluation défavorable parce que « si au terme de la procédure d’évaluation, l’autorité compétente (le collège [de la zone] de secours après avis motivé de la commission de recours) réforme l’évaluation et estime que les motifs à l’appui de celle-ci ne VIII - 11.681 - 8/15
justifient pas d’une évaluation insatisfaisante ou estime qu’ils ne sont pas fondés, cette situation impliquera que ces motifs sont erronés et qu’ils ne peuvent pas valablement fonder l’acte attaqué ».
Il fait encore valoir que l’autorité qui a finalement statué sur les motifs liés à son évaluation n’est pas compétente puisqu’elle s’est substituée à celle qui est compétente dans le cadre de la procédure d’évaluation (le collège après avis motivé de la commission de recours), de sorte que la procédure est encore viciée.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond, quant à la première branche, qu’il n’est pas contesté que deux procédures ont été poursuivies en parallèle, à savoir, d’une part, une procédure de non-renouvellement de la nomination, initiée par le commandant de zone par le biais de son courrier du 12 janvier 2021, et, d’autre part, un recours à l’encontre du rapport d’évaluation du 30 juin 2020, introduit par le requérant le 12 février 2021, soit postérieurement à la notification de la proposition de non-
renouvellement formalisée par le commandant de zone. Elle en conclut qu’au moment où le commandant de zone a formulé celle-ci, il n’avait pas connaissance dudit recours.
Elle ajoute que « nonobstant l’absence de recours introduit à l’encontre de cette évaluation, le commandant de zone fondait également sa proposition sur deux autres motifs, sans lien avec la procédure d’évaluation », à savoir le fait que des compétences comportementales-clés telles que la loyauté, l’intégrité et le sens du devoir n’ont pas été rencontrées, d’une part, et, d’autre part, la circonstance que le requérant n’a pas atteint les objectifs fixés lors de son entretien de fonction du 30
mars 2018 et ne semble pas disposé à atteindre ceux fixés lors de sa nouvelle évaluation du 1er décembre 2020. Elle considère que, sur un plan strictement juridique, l’objet des deux procédures n’est pas le même. Elle explique que, conformément à l’article 152 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, la procédure d’évaluation « a pour but de stimuler la communication entre l’évalué et l’évaluateur, de promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et d’atteindre les objectifs du service. Il s’agit d’évaluer le membre du personnel durant une période d’évaluation fixée à deux années, débutant par un entretien de fonction », tandis que « par le biais de la procédure de renouvellement de la nomination, le collège de zone doit examiner, au regard de l’attitude adoptée par un pompier volontaire au cours de la période de six années qui s’achève, s’il dispose encore de l’aptitude requise pour poursuivre ses fonctions durant une nouvelle période de six années ». Elle en déduit que les périodes prises en considération et les objectifs ne peuvent être comparés, et qu’il n’est donc pas VIII - 11.681 - 9/15
adéquat de considérer que la procédure de non-renouvellement devait en l’espèce « être statée » dans l’attente de la décision définitive de l’autorité sur le recours introduit à l’encontre du rapport d’évaluation du 30 juin 2020.
S’agissant de l’identité des pièces entre les deux procédures, elle estime qu’il est évident qu’elle « est en droit de s’appuyer sur les mêmes pièces objectives qui décrivent le comportement adopté par le requérant pendant la période prise en considération. De plus, il faut relever que dans la mesure où c’est la période de 6 années qui s’achève qui est prise en considération au moment d’examiner l’opportunité de renouveler la nomination d’un pompier volontaire, le dossier constitué par l’autorité comprenait par exemple un rapport de 2016 (pièce 14) qui ne figurait bien évidemment pas dans le dossier d’évaluation ».
Elle est d’avis que l’acte attaqué, dont elle cite des extraits, est adéquatement motivé quant à la question de l’impact du recours introduit à l’encontre de l’évaluation, et que rien n’imposait donc à l’autorité compétente de réserver à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée contre le rapport d’évaluation insatisfaisant. Elle répète que dès lors que les objets des deux procédures en cours sont distincts, le collège de zone « était pleinement compétent pour se prononcer sur le non-renouvellement de la nomination ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse ne conteste pas que la reconduction de la nomination d’un pompier volontaire au terme de chaque période de six années est de droit, sauf opposition et donc manifestation expresse d’une volonté contraire, que, dans ce cadre, le commandant de zone « joue incontestablement un rôle essentiel », et qu’il dispose d’un pouvoir d’initiative en la matière de telle sorte qu’il lui appartient de proposer de ne pas renouveler l’un ou l’autre pompier volontaire. Elle conteste toutefois que le conseil, ou le collège en cas de délégation accordée, « serait strictement tenu par les motifs de cette proposition et ne pourrait donc la modifier dans la mesure où il n’examine pas d’office le renouvellement mais, au contraire, statue sur une demande qui déroge au déroulement normal de la carrière du pompier volontaire ». Elle entend par conséquent « démontrer l’existence d’un réel pouvoir discrétionnaire dans le chef de l’autorité, saisie de la proposition de non-
renouvellement formulée par le commandant de zone ». Selon elle, quand bien même la procédure de non-renouvellement s’écarte du déroulement normal de la carrière du pompier volontaire, rien ne permet de considérer que le collège serait strictement et définitivement lié par les motifs de la proposition du commandant de zone et qu’il serait obligé de se positionner favorablement ou défavorablement sans disposer d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant aux différents motifs qui VIII - 11.681 - 10/15
ont fondé la proposition de celui-ci. Elle considère que la compétence du collège n’est pas limitée à approuver ou refuser strictement la proposition du commandant de zone, qu’aucune disposition de l’arrêté royal du 19 avril 2014, et notamment l’article 51, ne permet d’affirmer que le collège ne pourrait compléter ou modifier les motifs de la proposition du commandant.
Elle souligne que le collège dispose d’un réel pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant à la volonté de renouveler ou non la nomination d’un membre du personnel opérationnel au terme d’une période de nomination de six ans et invoque un arrêt n° 242.558 du 9 octobre 2018 selon lequel l’autorité doit se prononcer quant à l’opportunité de ce renouvellement eu égard aux éléments constatés lors du contrat précédent. Elle en déduit qu’à la suite de la proposition du commandant, le collège devait examiner, au regard de l’attitude adoptée par le requérant au cours de la période de six années qui s’achevait, s’il disposait encore de l’aptitude requise pour poursuivre ses fonctions durant une nouvelle période de six années. Elle expose que si le commandant de zone dispose seul d’un rôle d’initiative dans la procédure de non-renouvellement d’un pompier volontaire, « ce rôle ne limite et ne cadenasse en rien la compétence du collège de se prononcer pleinement sur le non-renouvellement et d’adopter une décision circonstanciée sur proposition du commandant de zone, en motivant éventuellement les éventuels écarts par rapport à celle-ci ». Elle estime qu’une fois la proposition de non-renouvellement adressée au collège, celui-ci est « pleinement saisi du dossier et peut apprécier discrétionnairement en quelle mesure tout ou partie des motifs sous-tendant la proposition du commandant justifient ou non de faire droit à cette proposition ».
Elle insiste sur le fait que ni les textes légaux applicables ni les principes généraux de droit excluraient qu’il soit saisi de manière complète du dossier et de la question du potentiel renouvellement, et répète qu’il dispose d’un réel pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant à l’opportunité de renouveler ou non la nomination d’un membre du personnel opérationnel. Elle revendique « certains parallèles » avec le droit de la fonction publique et la procédure applicable dans le cadre de la désignation des directeurs généraux communaux, fixée à l’article 3, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ‘fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux’ qu’elle cite. Elle se réfère également à la jurisprudence en matière disciplinaire lorsque l’autorité ne se rallie pas à un avis ou une proposition de l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi. Elle ajoute que dans la mesure où une autorité administrative « se voit attribuer un pouvoir de décision, a fortiori de nature discrétionnaire, elle peut s’écarter de la proposition ou de l’avis émis », et que « rien ne justifierait qu’en matière disciplinaire, une autorité puisse s’écarter d’une proposition ou d’un avis VIII - 11.681 - 11/15
d’une instance de recours (tout en constatant que la procédure disciplinaire déroge également au déroulement normal de la carrière d’un agent), alors qu’un collège de zone de secours se trouverait lié par les motivations d’une proposition de non-
renouvellement formulées par un commandant de zone, sans pouvoir estimer que tout ou partie de celles-ci ne seraient pas fondées ».
Elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que le collège a motivé adéquatement et de manière précise les raisons pour lesquelles il s’est écarté de certaines motivations de la proposition de non-renouvellement, « désireux de ne pas se référer à la procédure d’évaluation », en indiquant expressément qu’il n’appréciera que « les deux autres motifs appuyant la proposition du commandant ».
Elle en déduit qu’il n’a pas souhaité tenir compte de l’évaluation au regard du recours suspensif introduit au moment où il était amené à se prononcer, mais qu’il a pleinement apprécié les deux autres motifs fondant la proposition. Elle précise que la situation aurait été différente si le collège avait, d’autorité, invoqué de nouveaux motifs, non évoqués par le commandant, et en conclut qu’il était pleinement saisi de la proposition de non-renouvellement et n’était pas lié par les motifs de celle-ci, et qu’il n’était pas davantage « cantonné à devoir approuver ou refuser la proposition telle que motivée, sans pouvoir adopter une motivation propre ».
Elle fait encore valoir qu’il ne peut être reproché au collège « de ne pas avoir pris en considération le motif tiré de la mention de la dernière évaluation du 30 août 2020 [lire : 30 juin 2020] au regard du recours introduit par [le requérant] à son encontre, tenant compte par ailleurs des doutes qui subsistaient sur la recevabilité de ce recours », et que le collège a motivé les raisons de ce choix dans l’acte attaqué et a donc statué en pleine connaissance de cause sur la décision de non-renouvellement.
Elle ajoute que la résolution de la question posée dans le recours A. 234.321/VIII-11753 n’est pas déterminante pour apprécier l’issue de la présente procédure, et que la circonstance que la proposition de non-renouvellement du commandant « évoque la dernière évaluation du 30 août 2020 [lire : 30 juin 2020], n’emporte pas l’illégalité de la proposition et, partant, de l’acte attaqué, et ce quelle que soit l’issue du[dit] recours ». Selon elle, pour que la proposition de non-
renouvellement soit formulée de manière régulière, il convient que le commandant de zone adresse une proposition en ce sens dans le délai règlementaire à l’autorité compétente, et ce quand bien même un des motifs de cette proposition serait critiquable, et « étant donné que la décision du collège de la zone de secours 5 WAL
du 5 mars 2021 écarte de son raisonnement toute référence à la mention d’évaluation “Insatisfaisant”, le sort du présent recours en annulation ne dépend pas de la résolution du recours A. 234.321/VIII-11.753 ».
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IV.2. Appréciation quant à la première branche
Il n’est pas contesté, et il ressort par ailleurs expressément de l’acte attaqué, qu’au moment d’adopter celui-ci le 5 mars 2021, la partie adverse était pleinement informée de l’introduction par le requérant, le 12 février précédent, d’un recours contre le rapport d’évaluation du 30 juin 2020. Le caractère suspensif de ce recours tel qu’il résulte de l’article 165 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, qui figure parmi les dispositions dont la violation est alléguée à l’appui du moyen, n’est pas davantage contesté ni en tout état de cause contestable. Sous peine de priver d’effet ce caractère suspensif réglementairement prescrit, la partie adverse ne pouvait, au moment où elle a adopté l’acte attaqué, faire fi de l’existence de ce recours quels que soient les griefs de recevabilité qu’elle a évoqué et dont elle excipera plus précisément trois mois plus tard dans sa décision de rejet du 1er juin 2021 qui fait l’objet de l’acte attaqué dans le recours A. 234.321/VIII-11.753. Elle était en effet sans compétence, le 5 mars 2021, pour se prononcer à ce propos dès lors qu’en vertu de l’article 167, alinéa 1er, du même arrêté royal, la commission d’évaluation rend un avis motivé dans les deux mois de sa saisine, soit en l’espèce pour le 12 avril 2021, et qu’en vertu de l’article 167, alinéa 4, ce n’est que si elle ne respecte pas ce délai que le conseil – voire le collège s’il a fait l’objet d’une délégation régulière à ce propos – statue dans les deux mois qui suivent son expiration.
Il s’ensuit que la partie adverse ne pouvait régulièrement se fonder sur le moindre élément figurant dans le rapport d’évaluation du 30 juin 2020 pour la période d’évaluation du 30 mars 2018 au 30 mars 2020, objet du recours toujours pendant devant la commission d’évaluation au moment où elle a pris l’acte attaqué.
Si en adoptant ce dernier, elle prend certes soin de préciser qu’elle « ne tiendra compte d’aucune manière de l’évaluation du [requérant] dans le cadre de la présente procédure visant à statuer sur le renouvellement potentiel de sa nomination », force est toutefois de constater qu’elle se fonde sur les deux autres éléments invoqués dans la proposition du commandant, en l’occurrence « l’attitude [du requérant]
(corroborée par l’audit psychosocial de 2018) et l’absence d’atteinte des objectifs fixés dans les entretiens de fonction » (acte attaqué, page 5). Il ressort du dossier que l’attitude du requérant ainsi retenue par l’acte attaqué porte, selon la proposition de non-renouvellement du 12 janvier 2021 qui est à son origine, sur les « compétences comportementales-clés (loyauté, intégrité et sens du devoir) », lesquelles sont précisément et expressément pointées dans le rapport d’évaluation du 30 juin 2020, qui dénonce « notamment des manquements relevés au niveau des compétences-clés (loyauté, intégrité, sens du devoir) » pour « prononce[r] un score d’évaluation insatisfaisant ». Quant à l’absence d’atteinte des objectifs fixés « lors de son VIII - 11.681 - 13/15
entretien de fonction du 30 mars 2018 », second élément retenu par l’acte attaqué, force est encore de constater que ce grief présente un lien direct avec le rapport d’évaluation du 30 juin 2020 attaqué devant la commission d’évaluation dès lors qu’il porte précisément sur la période d’évaluation du 30 mars 2018 au 30 mars 2020, qu’un tel entretien de fonction fait assurément partie des éléments du dossier d’évaluation individuel sur lequel l’évaluation est réalisée au regard des articles 154, 2°, et 158 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, et qu’en vertu de l’article 156 du même arrêté, la période d’évaluation du membre du personnel est celle qui s’étend entre l’entretien de fonction, en l’espèce celui du 30 mars 2018, et l’entretien d’évaluation qui, en l’espèce, s’est tenu le 30 juin 2020 pour la période d’évaluation litigieuse.
Enfin, la partie adverse ne conteste pas sérieusement que les pièces du dossier d’évaluation se retrouvent également dans le dossier afférent à la procédure de non-
renouvellement.
Il résulte de ce qui précède que c’est irrégulièrement que la partie adverse se fonde sur des éléments du rapport d’évaluation du 30 juin 2020 faisant l’objet d’un recours suspensif toujours pendant devant la commission d’évaluation au moment de l’adoption de l’acte attaqué.
Le moyen est fondé en sa première branche.
V. Autres branches du moyen
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la première branche du moyen unique, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège de la zone de secours « Warche-Amblève-
Lienne » du 5 mars 2021, qui décide de ne pas renouveler la nomination de
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Dominique Lambert en qualité de pompier volontaire (lieutenant) à partir du 1er mai 2021, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 mars 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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