ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.962
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.962 du 6 mars 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 255.962 du 6 mars 2023
A. 227.063/VI-21.386
En cause : la société anonyme CONFECTIEBEDRIJVEN ELANCO, ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, rue Royale 145
1000 Bruxelles, contre :
l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 12
1200 Bruxelles.
I. Objets de la requête
Par une requête introduite le 11 février 2019, la société anonyme Confectiebedrijven Elanco demande l’annulation « de la décision du 19 novembre 2018 du TEC Charleroi d’attribuer à la SPRL P.C.P. le lot n° 1 (chemises pour le personnel du TEC Charleroi) et le lot n° 2 (pantalons pour le personnel du TEC
Charleroi) du marché intitulé «fourniture de chemises et pantalons d’uniforme» et régi par les cahiers spéciaux des charges successifs n° 2017/27 ADM, n° 2017/27
ADM (2) et n° 2017/27 ADM (BAFO), ainsi que de la décision implicite de ne pas attribuer ces lots à la requérante ».
Par la même requête, la partie requérante sollicite « une indemnité réparatrice de 34.469,52 euros, sous réserve de majoration ou de minoration en cours d’instance, augmentée des intérêts […] au titre du préjudice subi par les décisions attaquées ».
II. Procédure
Un arrêt n° 243.418 du 17 janvier 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus.
VI- 21.386 - 1/3
Un arrêt no 253.127 du 1er mars 2022 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Le 28 juin 2022, la partie requérante a adressé un courrier au Conseil d’État l’informant de son souhait de se désister tant de son recours en annulation que de sa demande d’indemnité réparatrice.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 28 juin 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister tant de son recours en annulation que de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’oppose à ces désistements.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 243.418 du 17 janvier 2019.
IV. Remboursement
L’article 25/3, § 3, du Règlement général de procédure prévoit que « [s]i aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice ».
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L’article 70, § 1er, alinéa 5, du même règlement dispose quant à lui que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ».
Il s’impose de considérer qu’il en va de même lorsque, comme en l’espèce, aucune illégalité n’est constatée en raison du désistement de la partie requérante.
Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220
euros indûment payé pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Par des courriers du 28 juin 2022 et du 29 juin 2022, les parties requérante et adverse ont informé le Conseil d’État de ce que chaque partie supportera ses propres dépens et de ce qu’il n’y avait pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure dans cette affaire.
Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation des parties à réclamer une indemnité de procédure.
Par ailleurs, en raison du désistement de la partie requérante, il convient de laisser les dépens relatifs à l’introduction de la demande de suspension et de la requête en annulation à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande d’indemnité réparatrice.
Article 2.
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La suspension ordonnée par l’arrêt no 243.418 du 17 janvier 2019 est levée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros.
Article 4.
Le montant de 220 euros versé indûment par la partie requérante pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 6 mars 2023 par :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Imre Kovalovszky
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