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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.966

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.966 du 6 mars 2023 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.966 du 6 mars 2023 A. 226.328/VI-21.330 En cause : 1. la société à responsabilité limitée AKAPTION, 2. la société à responsabilité limitée PHARMACIE KAIRIS, 3. la société à responsabilité limitée PHARMACIE BERTRAND BRAIVES, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée PHARMACIE GENOT, ayant élu domicile chez Me Syvie BREDAEL, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège. I. Objet du recours Par une requête introduite le 4 octobre 2018, la SRL Akaption, la SRL Pharmacie Kairis et la SRL Pharmacie Bertrand Braives demandent l’annulation de la décision prise le 8 août 2018 par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, autorisant le transfert à proximité immédiate de l’officine pharmaceutique n° 644201, située rue de la Croix, 12 à 4280 Hannut, vers la rue de Huy, 153 à 4280 Hannut. VI - 21.330 - 1/5 II. Procédure La contribution et les droits visés aux article 66, 6°, et 70 du Règlement général de procédure ont été acquittés. Par une requête introduite le 17 décembre 2018, la société à responsabilité limitée Pharmacie Genot demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. Une ordonnance du 17 janvier 2019 a accueilli provisoirement cette intervention. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par un courrier du 12 avril 2021, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Par une ordonnance du 21 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 21.330 - 2/5 III. Intervention Par une requête introduite le 17 décembre 2018, la société à responsabilité limitée Pharmacie Genot demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. En tant que bénéficiaire de la décision d’autorisation de transfert attaquée, elle a intérêt à intervenir dans la présente affaire. Il y a lieu d’accueillir cette requête en intervention. IV. Désistement Par un courrier du 12 avril 2021, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure aux taux de base ». Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. En raison du désistement des parties requérantes, il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. Pour la même raison, les autres dépens sont mis à la charge des parties requérantes, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VI. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du VI - 21.330 - 3/5 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions de 40 euros indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société à responsabilité limitée Pharmacie Genot est accueillie. Article 2. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Les parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.330 - 4/5 Article 4. Le montant de 40 euros versé indûment par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 6 mars 2023, par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.330 - 5/5