ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.965
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.965 du 6 mars 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 255.965 du 6 mars 2023
A. 231.535/VI-21.833
En cause : 1. la société anonyme DÉPANNAGE R. LA FRANCE, 2. la société anonyme DA-CAR, 3. la société à responsabilité limitée A6, 4. la société anonyme DÉPANNAGE JOS DE COOMAN, ayant toutes élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles, contre :
la zone de police n° 5341 « Midi », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme YES 2020, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 1er octobre 2020, la société anonyme Dépannage R. La France, la société anonyme Da-Car, la société à responsabilité limitée A6 et la société anonyme Dépannage Jos De Cooman demandent l’annulation de « la décision prise, le 10 juin 2020, par le Collège de police de la Zone de police Midi, d’attribuer à la SA Yes 2020 le contrat ayant pour objet “l’enlèvement et [l’]entreposage de véhicules à la requête de la zone Midi (dépannages administratifs)” ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 248.196 du 2 septembre 2020 a accueilli la requête en intervention de la SA Yes 2020 et a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée.
La contribution et les droits visés aux article 66, 6°, et 70 du Règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a, par un courrier du 30 décembre 2020, transmis une décision du 30 septembre 2020, retirant l’acte attaqué.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 25 août 2020, la société anonyme Yes 2020
demande à intervenir dans la présente affaire.
En tant que bénéficiaire de l'acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation.
Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir cette requête.
IV. Débats succincts
Le premier auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours a perdu son objet.
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V. Perte d’objet
Par une décision adoptée le 30 septembre 2020, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers du 11 janvier 2021, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 248.196 du 2 septembre 2020.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes, liquidée au montant de base de 770 euros.
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Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme Yes 2020
est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 248.196 du 2 septembre 2020 est levée.
Article 4.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 1.600 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770
euros accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 6 mars 2023 par :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
VI- 21.833 - 4/5
Vincent Durieux Imre Kovalovszky
VI- 21.833 - 5/5