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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.964

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.964 du 6 mars 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.964 du 6 mars 2023 A. 229.760/VI-21.670 En cause : la société anonyme LAURENTY BÂTIMENTS GEBOUWEN, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME OUGRÉEN, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 13 décembre 2019, la société anonyme Laurenty Bâtiment Gebouwen demande l’annulation de : « la décision prise le 26 septembre 2019 par le Conseil d’administration de la S.C.R.L. LE HOME OUGRÉEN “relative à l’arrêt de la procédure concernant le marché public relatif aux travaux de rénovation toiture rue Gutenberg 38-40-42-44 à Ougrée” en ce qu’elle décide : […] - de renoncer à attribuer le marché conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, […] - de recommencer la procédure en modifiant le cahier spécial des charges. ». Par cette même requête, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 214.908 euros à majorer des intérêts au taux légal de 8 % à dater du 26 septembre 2019. VI - 21.670 - 1/4 II. Procédure Les contributions et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du Règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Le 6 octobre 2021, la partie requérante a adressé un courrier au Conseil d’État l’informant de son souhait de se désister tant de son recours en annulation que de sa demande d’indemnité réparatrice. Par une ordonnance du 21 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 6 octobre 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister tant de son recours en annulation que de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’oppose à ces désistements. IV. Remboursement L’article 25/3, § 3, du Règlement général de procédure prévoit que « [s]i aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice ». VI - 21.670 - 2/4 L’article 70, § 1er, alinéa 5, du même règlement dispose quant à lui que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Il s’impose de considérer qu’il en va de même lorsque, comme en l’espèce, aucune illégalité n’est constatée en raison du désistement de la partie requérante. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220 euros indûment payé pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. V. Indemnité de procédure et autres dépens Par un courrier du 26 octobre 2022, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du désistement de la partie requérante, il y a lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs, pour la même raison, il convient de laisser les autres dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande d’indemnité réparatrice. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.670 - 3/4 Article 3. Le montant de 220 euros versé indûment par la partie requérante pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 6 mars 2023, par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.670 - 4/4