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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.963

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.963 du 6 mars 2023 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.963 du 6 mars 2023 A. 232.138/VI-21.897 En cause : la société anonyme PHARMACIE NEUVILLE VILLAGE, ayant élu domicile chez Mes Eric BALATE et Alexandra DRUITTE, avocats, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 2 novembre 2020, la société anonyme Pharmacie Neuville Village demande l’annulation de la décision du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 9 septembre 2020, lui refusant l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public située rue du Pairay, 28 à 4100 Seraing, vers la route du Condroz 136 à 4121 Neupré. II. Procédure Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. Le dossier administratif a été déposé tardivement. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VI - 21.897 - 1/3 La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par un courrier du 1er décembre 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par une ordonnance du 21 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 1er décembre 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure aux taux de base ». Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. En raison du désistement de la partie requérante, il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. Pour la même raison, les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante. VI - 21.897 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 6 mars 2023, par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.897 - 3/3