ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.961
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.961 du 6 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 255.961 du 6 mars 2023
A. 236.939/XV-5150
En cause : l’association sans but lucratif LES AMIS DE LA FORÊT DE SOIGNES –
DE VRIENDEN VAN HET ZONÏENWOUD, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté, 6
4030 Grivegnée,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la commune de Watermael-Boitsfort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté, 6
4030 Grivegnée.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er août 2022, l’association sans but lucratif Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zonïenwoud demande, d’une part, la suspension de l’exécution « du permis d’urbanisme délivré le 5 mai 2022 par le fonctionnaire délégué bruxellois à ABS Boitsfort Invest en vue de construire deux habitations unifamiliales », sur un bien sis au croisement de l’avenue Charle-Albert et de la drève de la Louve à Watermael-Boitsfort et, d’autre part, l’annulation du même acte.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 30 août 2022, la commune de Watermael-
Boitsfort demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérante et intervenante, et Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 10 mai 2011, un premier permis d’urbanisme est délivré à la société ABS Boitsfort Invest pour la construction de deux villas et l’abattage de 24
arbres sur un bien sis au croisement de l’avenue Charle-Albert et de la drève de la Louve à Watermael-Boitsfort, cadastré 2ème division, section A, n° 19Z3.
Le bien en question figure en partie en zone verte à haute valeur biologique et en partie en zone d’habitation à prédominance résidentielle, et pour le tout en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE)
au plan régional d’affectation du sol (PRAS), dans le périmètre du plan particulier d’affectation du sol (PPAS) dénommé « Zone 1 Souverain Est-partie Sud », approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 18 mars
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1993, et dans la zone spéciale de conservation du site Natura 2000 de la « Forêt de Soignes avec lisière et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe ».
2. Le 19 septembre 2016, un deuxième permis d’urbanisme est délivré à la société ABS Boitsfort Invest pour la construction de deux villas unifamiliales, la modification du relief du sol, l’aménagement d’une mare, l’abattage de 3 arbres et la régularisation de l’abattage de 23 arbres sur le même bien. Il ressort de la motivation de ce permis qu’hormis l’abattage de 23 arbres, les actes et travaux autorisés par le permis d’urbanisme délivré le 10 mai 2011 n’ont pas été entamés de manière significative dans le délai imparti et, partant, que ce dernier est périmé.
3. Le 15 avril 2021, la société ABS Boitsfort Invest introduit une troisième demande de permis d’urbanisme ayant à nouveau pour objet la construction de deux habitations unifamiliales sur le même bien.
4. Le 22 juin 2021, la demanderesse de permis dépose des pièces complémentaires.
5. Le 1er juillet 2022, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis d’urbanisme et atteste de son caractère complet.
6. Le 7 juillet 2021, VIVAQUA donne un avis favorable conditionnel.
7. Le 5 novembre 2021, le service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) n’émet aucun avis compte tenu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018
déterminant les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme dispensés de l’avis préalable, de la visite de contrôle et de l’attestation de conformité du service d’incendie et d’aide médicale urgente.
8. La demande de permis d’urbanisme est soumise à une enquête publique organisée sur le territoire des communes de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem du 18 octobre au 11 novembre 2021. Elle suscite le dépôt de quatorze réclamations, dont celle de la partie requérante.
9. Le 14 décembre 2021, la commission de concertation émet un avis défavorable majoritaire. À cette occasion, la direction de l’urbanisme (URBAN)
formule, quant à elle, un avis favorable conditionnel.
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10. Le 20 décembre 2021, le collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort émet un avis défavorable.
11. Le 13 janvier 2022, la société ABS Boitsfort Invest avertit le fonctionnaire délégué, conformément à l’article 177/1, § 2, du CoBAT, de son intention de modifier sa demande de permis.
12. Le 11 mars 2022, cette dernière dépose des plans modificatifs en vue de répondre aux conditions formulées par la direction de l’urbanisme (URBAN) au terme de l’avis émis par la commission de concertation, ainsi qu’une note explicative détaillant les modifications apportées.
13. Le 1er avril 2022, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis d’urbanisme modifiée et atteste de son caractère complet.
14. Le 5 mai 2022, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme suit :
« Art. 1er. Le permis visant à construire deux habitations unifamiliales est délivré aux conditions de l’article 2.
Art. 2. Le titulaire du permis devra :
1) se conformer aux plans 1415PU 101, 1415-PU 400 datés et cachetés du 30/03/2021, 1415PU402 daté et cacheté du 14/02/2021, 1415-SO 100, 1415PU 100, 1415PU 200, 1415PU 201, 1415PU 300, datés et cachetés du 10/02/2022, sans préjudice des conditions émises ci-dessous ;
2) s’acquitter des charges d’urbanisme suivantes : dont le montant total est de 81.170,0 €, avant l’ouverture du chantier relatif au présent permis d’urbanisme ;
[…]
3) respecter les conditions fixées par l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) du 05/11/2021 réf. : C.1998.1584/3, figurant dans le dossier de demande de permis ;
Art. 3. […]
Art. 4. Le titulaire du permis doit, au moins huit jours avant d’entamer ces travaux ou ces actes :
• afficher sur le terrain l’avis, dont un modèle est joint au présent permis, indiquant que le permis a été délivré, et ce pendant toute la durée de ce chantier ou tout au long de l’accomplissement de ces actes ;
• avertir, par lettre recommandée, le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevins du commencement des travaux ou des actes permis et de l’affichage, conformément aux modalités jointes au présent permis.
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Art. 5. Le présent permis est exécutoire 30 jours après sa réception. Si, durant ce délai, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur laquelle se situe le bien introduit un recours au Gouvernement à l’encontre du présent permis, celui-ci est suspendu durant toute la durée de la procédure de recours administratif.
Art. 6. Dès l’achèvement des actes et travaux autorisés par le présent permis et avant toute occupation, le collège des bourgmestre et échevins sollicite du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) une visite de contrôle, sanctionnée par une attestation de (non-)conformité, à moins qu’il s’agisse d’actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.
Art. 7. Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers. Il ne dispense pas de l’obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d’autres dispositions légales ou réglementaires.
FONDEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE :
Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les fonctionnaires délégués, pris en exécution de l’article 5 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992
relatif aux commissions de concertation, modifié par l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
septembre 2013 relatif aux charges d’urbanisme imposées à l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme ;
Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;
Vu le plan particulier d’affectation du sol (PPAS) ;
Vu le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) ;
INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La décision est prise pour les motifs suivants :
Considérant que la demande a été introduite en date du 15/04/2021 ;
Considérant que l’accusé de réception complet de cette demande porte la date du 01/07/2021 ;
Considérant que le bien concerné se trouve en zone verte à haute valeur biologique, zones d’habitation à prédominance résidentielle, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement au plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ;
Considérant que la demande déroge aux :
– plan particulier d’affectation du sol visé ci-dessus, en ce qui concerne l’article 126, § 11 : Dérogation à un PPAS ;
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– permis de lotir visé ci-dessus, en ce qui concerne l’article 126, § 11 :
Dérogation à un permis de lotir ;
– règlement d’urbanisme visé ci-dessus, en ce qui concerne :
- Titre l, article 14, clôture d’un terrain non bâti - Titre Il, article 4 hauteur sous plafond, Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) ;
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) du 05/11/2021 portant les références C.1998.1584/3 figurant dans le dossier de demande de permis ;
Considérant que la présente demande a été soumise à rapport d’incidences, qu’elle a été déclarée complète en date du 01/07/2021 ;
Considérant que la demande a été soumise à évaluation appropriée des incidences et à l’avis de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, dans le cadre de la législation relative à la conservation de la nature ;
Considérant que la demande a été soumise à l’avis des administrations ou instances suivantes :
– Service d’incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale, – AccessAndGo, – VIVAQUA ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants :
Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) :
– Prescription générale : 0.3. Actes et travaux dans les zones d’EV (sauf code forestier) ;
– Prescription générale : 0.5. Construction ou lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m² ;
– Prescription générale : 0.6. Actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur de l’îlot ;
– Prescriptions particulières : 1.5.2° Modification des caractéristiques urbanistiques ;
– Prescriptions particulières aux zones d’espace vert et zones agricoles : Zone verte de HVB ;
COBAT
– Art. 188/7 : demandes soumises à une évaluation appropriée des incidences du projet ou installation sur un site Natura 2000 ;
– Art. 126, § 11 : Dérogation à un PPAS ;
– Art. 126, § 11 : Dérogation à un permis de lotir ;
– Rapport d’incidences – Art. 175/20 – MPP – Enquête de 30 jours ;
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité ; que l’enquête publique s’est déroulée du 18/10/2021 au 16/11/2021 et que 13
observations et/ou demandes à être entendu ont été introduites ;
Vu l’avis de la commission de concertation du 14/12/2021, libellé comme suit :
[…]
En conclusion Avis de la commission de concertation défavorable majoritaire
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Vu l’avis du collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort du 20/12/2021 ;
Considérant que le fonctionnaire délégué ne fait pas sienne la décision de la commission de concertation ;
Considérant que le projet se situe au croisement de l’avenue Charle Albert et de la drève de la Louve ; Que le site a une superficie totale de 5.023,50 m² ;
Considérant que le site est localisé en bordure de la zone habitée de la commune en lisière de la forêt de Soignes ;
Considérant que la parcelle visée par le projet est actuellement un terrain non bâti qui présente un espace ouvert (type clairière) et des espaces plus fermés (bosquets) ; Que ce terrain présente, depuis de la drève de la Louve, une pente douce orientée à l’est ;
Considérant que la demande se situe partiellement [sur] un site Natura 2000 (ZSI
“La Forêt de Soignes avec lisière et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe ), dont les caractéristiques forestières sont à préserver ; Que le site intercepte plus précisément la station IA-6, dite “Domaine Charle Albert ; Que le site est donc aussi situé dans une zone tampon de 60 mètres de Natura 2000 ;
Considérant qu’en date du 13/10/2010, le demandeur a introduit une première demande de permis (17/DER/283586) pour la construction de 2 maisons unifamiliales qui est octroyé sous condition le 10 mai 2011 ;
Considérant qu’une version modifiée du projet (17/PFD/556150) est introduite le 27/05/2015 ; Vu la délivrance de ce permis en date du 19/09/2016 et que ce permis a depuis expiré ; Que la présente demande vise à reconduire ce dernier permis ;
Considérant que la demande actuelle consiste en la construction de deux maisons unifamiliales de type villa 4 façades, sur un terrain d’une superficie de 5.023,50 m² ;
Considérant que le PPAS prévoit une zone constructible en variation de masse (F4) en recul de 10 mètres par rapport à l’avenue Charle Albert et en recul de 20
mètres par rapport à la drève de la Louve d’une superficie de 1800 m² ; Que, dans cette zone, le taux d’emprise maximum des constructions est limité à 0,4 (soit 720 m²) et le rapport plancher sol maximum à 1 (soit 1800 m²) ; Que le projet soumis présente une emprise inférieure de 720 m² et n’atteint que 1623,4 m² de superficie plancher ;
Considérant que l’objectif d’aménagement et le parti urbanistique recherché par le PPAS imposent dans cette zone deux constructions distantes d’au moins 12 mètres ;
Que les villas présentent une superficie totale de 1.858 m² (dont 1193,9 m² de plancher hors sol et 665 m² en sous-sol) ; Que la superficie destinée à l’habitation est de 1.623,4 m², aux caves et annexes de 102 m² et à autre usage (y compris les garages de 133,5 m²) ;
Considérant que les villas sont organisées sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-
chaussée, 1er étage) et ont des hauteurs maximales atteignant 6,56 mètres ; Que la hauteur est inférieure à la hauteur maximum autorisée au PPAS, soit 10 mètres ;
Considérant que chaque maison présente un premier étage différencié : celui de la maison Est présente un ressaut, l’absence de baie au Nord et à l’Ouest répond à la XV - 5150 - 7/17
présence de bâtiments voisins proches, de plus, à l’angle Nord/Ouest, un mur écran de type “porte à faux s’élance au droit de l’angle pour articuler la composition et [faire] écran par rapport aux chambres du futur voisin ;
Considérant que chaque habitation bénéficie largement des 3 orientations qui ponctuent la journée : l’Est, le Sud et l’Ouest ; Que le rez-de-chaussée et l’étage profitent de ces orientations aves des horizons tantôt ouverts, tantôt fermés ;
Considérant que la volumétrie des différents bâtiments dessine un socle minéral au rez-de-chaussée sur lequel un volume d’étage est déposé ;
Considérant que les constructions projetées présentant une architecture d’ensemble, sobre et contemporaine utilisent des matériaux de teinte dominante gris foncé s’inscrivant avec discrétion dans le site et respectant une cohérence de composition dans la zone concernée telle que prescrite par le PPAS (article 4.1) ;
Considérant que le parement est réalisé en pierres schistes clivées maçonnées ;
Que ce matériau est mis en œuvre pour sa teinte gris foncé et sa faculté de faire “pétiller la manière du fait de son relief ; Que les châssis sont en aluminium de teinte foncée ;
Considérant que les espaces de vie s’articulent au rez-de-chaussée, les espaces de nuit sont organisés au premier niveau ; Que chacune des chambres s’ouvre sur le jardin à l’arrière ;
Considérant que les niveaux inférieurs reçoivent les locaux de services tels que garages et caves techniques, des pièces de famille reçoivent piscines et équipement de “bien-être ouverts à la lumière ;
Considérant que le projet déroge à l’article 4 du Titre II du RRU ; Que la hauteur sous plafond du sous-sol est de 2m40 ; Que cette dérogation est acceptée en considérant la qualité (grandes surfaces et hauteurs correctes) des espaces de vie et des chambres du rez-de-chaussée et du premier étage ; Que les espaces de “bien-être” au sous-sol ne font pas partie des locaux habitables standards, mais constituent plutôt un ajout supplémentaire (que l’augmentation de la hauteur du plafond à 2m50 serait une valeur ajoutée car elle offrirait plus de flexibilité pour l’avenir des bâtiments) ;
Considérant que le projet soumis comporte une dérogation au PPAS, en ce qui concerne l’esthétique de la forme de la toiture ; Que cette dérogation est acceptable car une toiture plate réduit l’impact des constructions pour les voisins immédiats et s’inscrit mieux dans le site en ce que le volume projeté est inférieur à la frondaison des arbres environnants ; Que la toiture projetée est une toiture végétale extensive qui présente de nombreux avantages en ce qu’elle isole de la chaleur, du froid et du bruit et en ce qu’elle permet une régulation des eaux de pluie et contribue à éviter les surcharges du réseau d’égout ;
Considérant que le projet soumis comporte une deuxième dérogation au PPAS ;
Que les clôtures ne [comprennent] pas de haie vive ; Que cette dérogation est accordée parce que les clôtures mitoyenne gauche et celle située à front de l’avenue Charle Albert sont pourvues d’un maillage étroit en vue de protéger les batraciens migrants vers [les] étangs situés en contrebas et les encourager à emprunter la drève de la Louve ; Que la clôture mitoyenne droite doit être pourvue d’un maillage large en vue de permettre l’accès aux étangs ;
Considérant que, dans son arrêt n° 92.671 du 25 janvier 2001, Jacquart, le Conseil d’État a décidé “qu’un lotissement antérieur à la loi du 29 mars 1962 ne constitue pas un acte équipollent à un permis de lotir, et que l’accord donné par l’administration n’a pas pour effet de lui conférer une valeur réglementaire qui XV - 5150 - 8/17
rendrait ses dispositions contraignantes pour les autorités qui statuent sur les demandes de permis de bâtir”, mais “que l’autorité qui statue sur une demande de permis de bâtir dans son périmètre peut se référer aux prescriptions dudit lotissement, sans toutefois y être contrainte” ;
Considérant, par conséquent, qu’en l’espèce, le lotissement de 1956 ne doit pas être considéré comme un permis de lotir dont les dispositions seraient obligatoires ; qu’il doit toutefois être tenu compte de ses dispositions dans la mesure où elles constituent des servitudes et obligations conventionnelles qui s’imposent aux co-lotis sur le plan du droit civil ;
Considérant dès lors, que le plan de lotissement dénommé “principe du lotissement de la propriété des consorts Morel-Jamar n’est pas un permis de lotir ayant une valeur réglementaire ;
Considérant, en outre, qu’actuellement l’ensemble du périmètre concerné par les dispositions du plan de lotissement de 1956 comporte moins de 23 lots ;
Considérant, par ailleurs, que bien que le lotissement ne soit pas un permis de lotir ayant valeur réglementaire, il est à noter que le demandeur a veillé au respect des dispositions du cahier des charges hormis une dérogation en matière esthétique quant à la forme de toiture ainsi qu’aux matériaux et une dérogation relative aux clôtures ; que ces dérogations sont justifiées pour les motifs évoqués ci-dessus ;
Considérant que le site se situe également en zone d’espace vert suivant le PRAS
et dans une propriété plantée de plus de 3.000 m² (5.023,50 m²) ; que, suivant les prescriptions générale 0.3. et 0.5 du PRAS, la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité ;
Considérant que le projet répond à l’article 0.2. du Plan Régional d’Affectation du Sol qui précise que les demandes de permis d’urbanisme, portant sur une superficie au sol de minimum 5.000 m², prévoient le maintien ou la réalisation d’espaces verts d’au moins 10 % de cette superficie au sol comprenant un ou plusieurs espaces verts d’un seul tenant de 500 m² de superficie au sol chacun ;
Qu’il y a, entre autres, une grande zone verte dans la partie sud du site, où se trouve également la mare ;
Considérant que les interventions proposées visent à répondre aux dispositions de l’article 0.6. du Plan Régional d’Affectation du Sol qui stipule que les actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d’îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre ;
Considérant que les deux maisons unifamiliales disposent d’un garage privatif au sous-sol ; Que le chemin d’accès est partagé et débouche sur l’avenue Charle Albert, donc il y a un seul point d’entrée et de sortie ;
Considérant qu’il y a [assez] de place pour garer deux voitures dans chaque garage ; qu’il y a aussi une zone expo pour une voiture ;
Considérant qu’aucun emplacement pour vélos n’est indiqué sur les plans ; Que compte tenu de la superficie des sous-sols, il y a suffisamment d’espace pour garer les vélos ;
Vu la situation de la demande en zone de moyenne d’accessibilité de type C au Titre 8 du RRU ; Que le site se situe à proximité (< 250 mètres) de l’arrêt de tram et de bus “Fauconnerie desservi par les lignes de tram et de bus ;
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Considérant que le projet prévoit la création d’une vaste mare (plan d’eau d’environ 150 m²) à hauteur point bas du site ; Que ce plan d’eau est alimenté par les eaux de ruissellement naturelles du terrain, par les eaux de ruissellement reprises par les drains projetés à proximité des deux villas ; Qu’à cet apport via les drains s’ajoutent aussi les eaux de ruissellement de toiture qui ne peuvent être collectées par les citernes d’eau de pluie (trop-plein) ;
Considérant que chaque bâtiment a une citerne de récupération d’eau de pluie (10.000 litres), pour un total de 20.000 litres soit environ 28.25 litres/m² de surface de toiture et terrasses (au+l) en projection horizontale ; Que son trop-plein sera dirigé vers la mare prévue ;
Considérant que la mare est équipée d’un déversoir d’orage dirigé vers le collecteur privé de la parcelle voisine, sur lequel existe une servitude d’égouttage ; Que ce collecteur est raccordé à l’égout public ;
Considérant que le rapport d’incidences constate que les installations des citernes et la mare sont parfaitement dimensionnées, même pour des pluies/averses exceptionnelles (24,9 l/m² en 20 min et 27,8 l/m² en 20 min) ;
Considérant que les abattages de 23 arbres prévus par les précédents permis ont déjà été mis en œuvre ; Qu’aucun abattage d’arbre supplémentaire n’est prévu dans la présente demande ;
Considérant que le relief est modifié au droit du plateau qui reçoit le nouvel étang ; Que l’assiette de construction de la maison Ouest est ponctuée d’une cour anglaise qui alimente l’espace piscine de lumière ;
Vu le rapport d’incidences et l’évaluation appropriée des incidences sur l’environnement ; Que le rapport indique que :
Le projet prévoit la création d’une mare aux fonctions multiples (paysagère, hydrologique et environnementale). La mare permettra, d’une part, le développement (le plus spontané possible) d’une végétation variée et, d’autre part, une “interception d’une partie des batraciens qui rencontreront à cet endroit un milieu propice à leur reproduction.
Le projet devrait apporter des améliorations compensatrices sur la thématique de la flore et ce au travers de la gestion des plantes invasives et la création de nouveaux milieux naturels (en ce compris les toitures vertes) que sont la mare et dans son prolongement :
- soit une mégaphorbiaie (avec deux fauches annuelles et exportation des foins) ;
- soit un pré fleuri humide (avec deux fauches annuelles et exportation des foins) ;
- soit un redéveloppement d’une forêt alluviale à aulnes et à frênes.
Considérant que l’aménagement du jardin sur les plans est très concis ; Qu’en raison de la location unique de la parcelle (Natura 2000), il est essentiel d’élaborer une proposition détaillée et une stratégie pour la gestion écologique du site ;
Considérant que le site est clôturé ; Que la demande prévoit une clôture d’une hauteur max. de 1m80 constituée d’un maillage large de 6 cm le long de la drève de la Louve et d’un maillage étroit 1 cm sur une hauteur de 50 cm le long de l’avenue Charle Albert et à l’angle de celle-ci avec la drève de la Louve ;
Considérant que les portails d’entrée ajourés permettant de percevoir le site depuis l’espace public tout en prévoyant au bas de ceux-ci au moins 50 cm non XV - 5150 - 10/17
ajouré et hermétique empêchant les batraciens de rejoindre l’avenue Charle Albert ;
Considérant que le projet prévoit au niveau des talutages et rampes d’accès un muret d’une hauteur d’au moins 50 cm empêchant le passage des batraciens ;
Considérant que la présente demande vise à reconduire le permis (17/PFD/556150) qui a été octroyée le 19/09/2016 ;
Considérant que le demandeur a produit, d’initiative, des plans modificatifs, en date du 11/03/2022 (article 177/1, du CoBAT) ; que la demande modifiée n’a pas dû être soumise à de nouveaux actes d’instruction ;
Considérant que les plans modificatifs comportent :
- l’indication des emplacements vélos sur les plans pour chaque maison : ces emplacements sont situés au sous-sol dans des locaux fermés conçus à cet effet ;
- la hauteur du plafond du sous-sol est réhaussée à 2,5 mètres ;
- le détail de l’aménagement du jardin et le développement de la gestion écologique du site : des tunnels et barrières pour les batraciens sont aménagés, la composition des treillis est adaptée en conséquence (mailles larges ou étroites), une prairie fleurie est aménagée en fond de parcelle et des arbres complémentaires sont plantés (érables sycomores et amélanchiers lamarckii) ;
- les arbres tels que proposés seront plantés dans l’année qui suit la réalisation des villas ;
Considérant que le demandeur propose de concevoir la partie sud de la parcelle comme un pré fleuri humide ; que le pré fleuri coïncide en partie avec le site Natura 2000 ; que le pré fleuri est séparé de la pelouse par une barrière ; que cette barrière fait en sorte que les batraciens se retrouvent dans une sorte d’entonnoir et soient ainsi guidés vers les étangs ; que cette barrière fait également en sorte que les grenouilles ne se retrouvent pas sur la zone pelouse ou la zone bâtie et soient ainsi moins en danger ;
Considérant qu’en installant de grandes mailles dans la clôture en face de l’étang et de petites mailles à d’autres endroits, les batraciens sont guidés vers le bon endroit où ils peuvent traverser vers les étangs ;
Considérant que le demandeur propose de planter des arbres supplémentaires, dont min. 2 érables sycomores et 6 amélanchiers lamarckii ;
Considérant que le demandeur propose de prévoir trois tunnels pour le passage des batraciens ; que cela résulte de la conception paysagère ; que ces tunnels sont situés sur la voie publique et ne font donc pas partie de la demande ;
Considérant qu’en application de l’article 100 du CoBAT relatif aux charges d’urbanisme et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/09/2013 relatif aux charges d’urbanisme imposées à l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme, des charges d’urbanisme sont imposées à l’occasion de la délivrance du présent permis d’urbanisme ;
Considérant que la demande de permis concerne du logement dont la superficie de plancher dépasse le seuil de 1000 m², ce dernier est soumis à charge d’urbanisme (cf. article 5, 2°) ;
Considérant que la superficie de plancher à prendre en compte pour calculer les charges d’urbanisme est de 2.052,9 m² ;
Considérant que la valeur des charges d’urbanisme est fixée à 50,00 € par m² ;
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Considérant que la valeur totale des charges d’urbanisme s’élève à 81.170 €, soit 1.623,4 m² x 50,00 € ;
Considérant que le montant des charges d’urbanisme ne permet pas de réaliser un projet à part entière ; que ce montant sera cumulé avec d’autres montants de charges d’urbanisme afin de pouvoir réaliser à proximité du lieu du projet générateur de charges des projets d’espaces, équipements et bâtiments publics, de voiries et d’espaces verts et de logements conventionnés/encadrés ; qu’il serait intéressant de prévoir des tunnels dans la route pour les batraciens compte tenu du contexte du projet, mais que les charges restent numériques ;
Considérant que le projet est situé en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement ; qu’en vertu de l’article 21 des prescriptions du Plan Régional d’Affectation du Sol, il est nécessaire de sauvegarder ou de valoriser, notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité des matériaux mis en œuvre et de l’architecture des constructions ; Que le projet concourt au respect des dispositions de cet article ;
Considérant que la réalisation du chantier se ferait en une phase estimée à 18
mois ;
Considérant, de ce qui précède, que le projet est en accord avec les caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
Les dérogations relatives aux prescriptions du Règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne le Titre I, article 14 (Clôture d’un terrain non bâti) est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus.
Les dérogations relatives aux prescriptions du Règlement régional d’urbanisme en ce qui concerne le Titre II, article 4 (hauteur sous plafond), article 4 hauteur (sous plafond (locaux habitables)) sont accordées pour les motifs évoqués ci-
dessus.
La dérogation à l’article 126, § 11, Dérogation à un permis de lotir est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus.
La dérogation à l’article 126, § 11, Dérogation à un PPAS est accordée pour les motifs évoqués ci-dessus ».
IV. Intervention
Par une requête introduite le 30 août 2022, la commune de Watermael-
Boitsfort demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
En sa qualité d’autorité ayant en charge le bon aménagement communal, elle a intérêt à intervenir dans la présente cause compte tenu que le site d’implantation du projet se trouve sur son territoire. Il y a en conséquence lieu d’accueillir sa requête en intervention.
V. Conditions de la suspension
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Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Exposé de l’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante relève que le permis d’urbanisme attaqué est exécutoire et est donc susceptible d’être mis en œuvre dès à présent. Elle ajoute que toute intervention dans ce milieu naturel sensible aurait une portée irréversible ou très difficilement réversible. Elle rappelle que le projet autorisé par le permis attaqué se situe en zone verte à haute valeur biologique au PRAS, dans un site disposant d’une très haute valeur biologique suivant la carte d’évaluation biologique, dans le périmètre d’une zone Natura 2000 et/ou à moins de 60 mètres de celle-ci, et à proximité d’un site classé dès 1959 et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle considère que ces éléments objectifs plaident en faveur de l’urgence à les préserver.
En se référant à l’enseignement de l’arrêt n° 45.755 du 26 janvier 1994, elle estime que dès lors que le quatrième moyen a démontré que les garanties données par le régime procédural légal sur l’évaluation appropriée et le rapport d’incidences sur l’environnement n’ont pas été respectées, la présomption de risque d’atteinte grave ou important à l’environnement n’a pas été réfutée et l’urgence en pareil cas est établie.
Elle considère que l’urgence est liée à une atteinte à des espèces protégées, à un risque accru d’inondation, notamment en raison de l’incertitude résultant des délais de replantation et de l’existence de voies d’écoulement des eaux pluviales émanant du projet contesté, à une rupture de la connectivité écologique dans un couloir de passage des batraciens, sans mesures compensatoires suffisantes avec le risque d’écrasement par véhicules automobiles sur les voiries proches, à un risque d’atteinte à un site classé et à l’encerclement accru de la forêt de Soignes par une ceinture densément urbanisée, renvoyant sur ces différentes questions aux moyens développés dans la requête.
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Elle expose que l’urgence est accrue par un déficit démocratique participatif contraire à l’article 6 de la Convention d’Aarhus combiné à l’annexe I, point 20, de ladite Convention. Elle fait valoir que la démocratie étant attaquée de toutes parts, il est urgent que la démocratie environnementale, lorsqu’elle est écornée, soit rétablie sans retard et qu’il y a va de la confiance dans les institutions.
VI.2. Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe à la partie requérante.
Lorsque la réalisation d’une étude d’incidences n’est pas requise de plein droit, son absence ne fait présumer ni l’existence ni le degré de gravité des inconvénients allégués par la partie requérante à la suite de la délivrance d’un permis. Par ailleurs, l’inconvénient lié uniquement au caractère prétendument sérieux d’un moyen ne peut être admis, la condition de l’urgence étant indépendante de l’examen des moyens.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par la partie requérante que le projet autorisé par l’acte attaqué figure dans la liste établie par l’annexe A du CoBAT qui énumère les projets soumis obligatoirement à l’établissement d’une étude d’incidences. Elle allègue seulement que le rapport d’incidences sur l’environnement et l’évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 – ZSC I « La Forêt de Soignes avec lisières, les domaines boisées avoisinants et la vallée de la Woluwe » et, plus particulièrement, la station IA-6
« Domaine Château Charle Albert », ont été établis par un bureau d’études qui ne dispose pas d’un agrément en tant qu’expert Natura 2000, qu’ils ont été complétés en 2021 par un auteur inconnu et qu’ils sont entachés de lacunes. Cette argumentation, qui relève du quatrième moyen d’annulation, n'est pas assortie d’éléments concrets qui établiraient qu’il est urgent de prévenir certains risques
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précis d’atteinte à l’environnement ou au site Natura 2000 précité. Plus particulièrement, elle n’établit pas que les irrégularités qu’elle dénonce – à les supposer fondées – ont laissé subsister des doutes sérieux sur la gravité éventuelle du préjudice qu’elle invoque.
Le dommage résultant de l’atteinte à des espèces protégées et de la rupture de la connectivité écologique dans un couloir de passage des batraciens sans compensation suffisante se confond avec la cinquième branche du deuxième moyen et le sixième moyen, sans qu’elle établisse in concreto l’existence ou à tout le moins l’importance du préjudice redouté découlant de l’exécution immédiate du permis d’urbanisme attaqué. Il convient dans ce cadre de relever que le projet autorisé par l’acte attaqué prévoit notamment la création d’une mare destinée à accueillir les batraciens en vue de leur reproduction, le placement de clôtures pourvues de treillis à mailles différenciées afin d’encourager ces espèces à emprunter la drève de la Louve (et non pas l’avenue Charle Albert plus fréquentée) lors de leur migration vers les étangs situés en contrebas, et l’installation de barrières à batraciens entre le pré fleuri et la zone de jardins attenante aux habitations projetées en vue de les guider vers les étangs précités. Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas que le risque d’écrasement de batraciens par des véhicules circulant sur les voiries publiques résulte directement de la mise en œuvre du permis d’urbanisme attaqué.
Ce risque paraît en réalité préexistant en raison de la présence de ces voiries sur la voie migratoire empruntée par lesdits batraciens et de l’absence d’aménagement pour permettre leur traversée en toute sécurité.
L’inconvénient relatif à l’aggravation alléguée du risque d’inondation ne peut être considéré comme suffisamment significatif pour justifier l’urgence à statuer dès lors qu’il ressort de l’acte attaqué, lequel se réfère sur ce point au rapport d’incidences sur l’environnement, que les citernes de récupération d’eau de pluie et la mare projetées sont dimensionnées pour des pluies ou des averses exceptionnelles.
Au vu de cet élément, la partie requérante ne peut se limiter à invoquer une incertitude quant au délai de replantation des arbres visés par l’acte attaqué et quant à l’existence de voies d’écoulement des eaux pluviales. Elle reste en défaut de démontrer que l’aggravation alléguée du risque d’inondation est telle qu’elle en subira directement et personnellement un inconvénient grave.
La partie requérante n’avance, en outre, aucun élément ou aspect du projet qui serait de nature à établir in concreto que l’exécution immédiate du permis d’urbanisme attaqué risque de porter substantiellement atteinte aux valeurs historiques, esthétiques et scientifiques qui ont justifié le classement, par arrêté royal
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du 2 décembre 1959, du site de la forêt de Soignes, lequel n’est entouré d’aucune zone de protection et se situe à plus de 100 mètres du terrain concerné.
Quant au risque découlant de l’aggravation alléguée de l’encerclement de la forêt de Soignes par une ceinture densément urbanisée, seuls les inconvénients graves liés à l’exécution du permis litigieux lui-même peuvent être pris en considération. Les inconvénients résultant d’une situation préexistante ne peuvent pas être pris en considération pour l’établissement de la condition d’urgence, sauf dans la mesure où l’exécution du permis litigieux viendrait les aggraver d’une manière suffisamment significative. En l’espèce, la partie requérante n’apporte aucun élément concret permettant d’apprécier l’importance des inconvénients générés par la mise en œuvre du permis d’urbanisme attaqué.
En ce qui concerne l’atteinte à son droit de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, il s’agit d’un préjudice qui pourra être réparé par l’éventuelle annulation qui interviendra si le troisième moyen, qui est pris de la violation de l’article 177/1 du CoBAT, est jugé fondé. Dans une telle hypothèse, l’autorité administrative devra recommencer la procédure en soumettant à une nouvelle enquête publique les modifications apportées au projet initial en ce qui concerne l’aménagement du jardin et la partie requérante pourra faire valoir ses observations éventuelles au cours de cette procédure.
La condition de l’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la commune de Watermael-
Boitsfort est accueillie dans la présente procédure.
Article 2.
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La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 6 mars 2023, par :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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