ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.927
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.927 du 1 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 255.927 du 1er mars 2023
A. 229.069/XIII-8760
En cause : la commune de Grâce-Hollogne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS
et Julien LEJEUNE, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles,
Partie intervenante :
la province de Liège, représentée par son collège provincial, Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 septembre 2019, la commune de Grâce-
Hollogne, représentée par son collège communal, demande l’annulation du permis d’environnement octroyé le 9 juillet 2019 au collège provincial de la Province de Liège pour exploiter un abattoir de volailles dans un établissement situé rue Jean Gruslin, nos 19 et 19A à Grâce-Hollogne.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 31 octobre 2019, la Province de Liège demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 novembre 2019.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie Moyart, loco Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
Par une lettre recommandée du 18 mars 2021, la Province de Liège a informé le Conseil d’État que son collège provincial renonce à poursuivre son projet de création d’un abattoir de volailles à Grâce-Hollogne.
Par un courriel daté du 25 mars 2021 adressé à l’auditeur rapporteur dans l’affaire A. 228.933/XIII-8742, la Province de Liège a confirmé que le permis d’environnement délivré le 9 juillet 2019, auquel il est renoncé, n’a pas été mis en œuvre et ne le sera pas.
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Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure
Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante, laquelle a renoncé à se prévaloir du permis d’environnement attaqué.
Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause »
et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure.
En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er mars 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
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