ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.925
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.925 du 1 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme,
environnement) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 255.925 du 1er mars 2023
A. 228.212/XIII-8668
En cause : 1. GUERLOT Daniel, 2. COLLIGNON Kenny, 3. FARINELLE Nicolas, 4. AUBERTIN Patrick, 5. THISSE Alexis, ayant tous élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 mai 2019, Daniel Guerlot, Kenny Collignon, Nicolas Farinelle, Patrick Aubertin et Alexis Thisse demandent l’annulation de l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre Moërynck, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il n’y a plus lieu à statuer.
IV. Perte d’objet
L’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 254.831 du 20 octobre 2022.
Cette annulation rend le présent recours sans objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros.
Lorsque le Conseil d’État a, à l’occasion d’un autre recours, annulé l’acte attaqué, et qu’en conséquence, le recours n’a plus d’objet, il y a lieu d’accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse, qui succombe.
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Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties requérantes.
VI. Contributions
Lors de l’introduction de la requête, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
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Article 3.
Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er mars 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
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