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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.924

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.924 du 1 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.924 du 1er mars 2023 A. 228.037/XIII-8638 En cause : VAN CALOEN Jean-Charles, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2019, Jean-Charles Van Caloen demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023 et le rapport leur a été notifié. XIII- 8638 - 1/3 Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Moërynck, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il n’y a plus lieu à statuer. IV. Perte d’objet L’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 254.831 du 20 octobre 2022. Cette annulation rend le présent recours sans objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Lorsque le Conseil d’État a, à l’occasion d’un autre recours, annulé l’acte attaqué, et qu’en conséquence, le recours n’a plus d’objet, il y a lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse, qui succombe. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. XIII- 8638 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er mars 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII- 8638 - 3/3