Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.922

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.922 du 28 février 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.922 du 28 février 2023 A. 237.796/XV-5241 En cause : LALE Faik Emre, ayant élu domicile chez Mes Pierre BAUDINET et David WILLEMS, avocats, rue Ernest Solvay, 208 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 novembre 2022, Faik Emre Lale demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022 portant retrait de sa carte d’identification pour exercer des activités pour une entreprise de systèmes d’alarme, en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, et portant interdiction dans ce cadre “d’exécuter des activités de dirigeant, d’exécution, logistiques, administratives ou commerciales” » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Dans sa note d’observations, la partie adverse a informé le Conseil d’État que l’acte attaqué avait été retiré. XV - 5241 - 1/4 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Noémie Cambier, loco Mes Pierre Baudinet et David Willems, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 18 décembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifié au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose ce qui suit : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, étant donné le caractère définitif du retrait de l’acte attaqué, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en XV - 5241 - 2/4 annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Dépens Le requérant a déposé, le 7 février 2023, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, une note de liquidation de dépens dans laquelle il sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 5241 - 3/4 Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5241 - 4/4