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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.918

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.918 du 28 février 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.918 du 28 février 2023 A. 237.565/XV-5205 En cause : BAYNE Mounia, ayant élu domicile chez Me Noémie CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 octobre 2022, Mounia Bayne demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse, [le 26 août 2022], qui a pour objet “le refus et retrait de sa carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par un courrier du 16 décembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 5205 - 1/3 Par une ordonnance du 17 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Noémie Cambier, avocate, comparaissant pour la requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet du recours Par une décision du 16 décembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose ce qui suit : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, étant donné le caractère définitif du retrait de l’acte attaqué, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête, la requérante sollicite une « indemnité de procédure de base majorée de 20 % ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la XV - 5205 - 2/3 requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant cette indemnité au montant de base de 700 euros, aucune majoration n’étant due si, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, mais en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande en suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 28 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5205 - 3/3