ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.919
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.919 du 28 février 2023 Economie - Agréments - Accréditations
(Economie) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 255.919 du 28 février 2023
A. 234.732/XV-5221
En cause : BLAIRY Sylvie, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren, 40
1040 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldeweg, 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 octobre 2021, Sylvie Blairy demande l’annulation de « la décision de refus [de l’agréer] pour exercer la psychologie clinique, qui a été prise le 17 août 2021 ».
II. Procédure
La partie adverse n’a déposé ni dossier administratif ni mémoire en réponse.
La requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Par un courrier du 28 janvier 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 27 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
Par une décision du 26 janvier 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête ainsi que dans son mémoire ampliatif, la requérante sollicite « une indemnité de procédure de 700 euros », à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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