ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.921
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.921 du 28 février 2023 Economie - Commission bancaire,
financière et des assurances Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 255.921 du 28 février 2023
A. 237.748/XV-5236
En cause : la société à responsabilité limitée LASSANCE ET FILS, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans, 20
1050 Bruxelles,
contre :
l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS
et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, le 24 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Lassance et Fils demande l’annulation de « la décision du comité de direction de la FSMA du 8 novembre 2022 constatant [qu’elle] n’a pas remédié au manquement constaté dans la mise en demeure envoyée le 19 septembre 2022 et a, en conséquence, radié [son inscription] du registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse.
Le conseil de la partie requérante a transmis des courriers au Conseil d’État les 22 décembre 2022 et 9 janvier 2023.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la XV - 5236 - 1/4
procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certains décisions de l’Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique.
Par une ordonnance du 1er février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathieu Dekleermaker, loco Me Bernard Dewit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camila Dupret Torres, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par des courriers du 22 décembre 2002 et du 9 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
1. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante.
2. La partie requérante estime qu’il doit être tenu compte de l’évolution favorable du litige, à savoir que, par une décision du Comité de direction de la FSMA du 29 novembre 2022, elle a été réinscrite sur la liste des intermédiaires d’assurance. Elle demande qu’en conséquence, aucune partie ne soit considérée comme ayant obtenu gain de cause. À titre subsidiaire, elle demande que si une indemnité de procédure est octroyée à la partie adverse, elle soit fixée au montant minimal.
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3. La partie adverse affirme, quant à elle, que la partie requérante a tardé à se désister du présent recours, par un courrier du 22 décembre 2022 alors qu’elle est informée de la décision de la réinscrire au registre des intermédiaires d’assurance depuis le 5 décembre 2022. Elle considère que, dès lors qu’elle a rédigé un mémoire en réponse, ce qui a engendré des frais dans son chef, il est justifié qu’elle sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
4. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées et la partie requérante qui doit être considérée comme la partie qui succombe au fond au sens de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure. En l’espèce, la décision du 29 novembre 2022 précitée est sans effet sur l’acte attaqué en tant qu’il procède à la radiation de la partie requérante jusqu’à sa nouvelle inscription au registre et l’illégalité de l’acte attaqué n’y est pas reconnue. Il s’ensuit qu’à la suite du désistement, c’est bien la partie adverse qui doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 précité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de base de l’indemnité de procédure dès lors que la partie adverse, comme elle le relève, avait déjà rédigé son mémoire en réponse au jour de la notification de la décision de désistement de la partie requérante.
Une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros est en conséquence allouée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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