ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.917
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.917 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 255.917 du 28 février 2023
A. 236.971/XV-5158
En cause : la société privée à responsabilité limitée GARAGE LA FONTAINE, ayant élu domicile rue de la Fontaine, 16
1000 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS
et Manon MARTIN, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 août 2022, la société privée à responsabilité limitée Garage La Fontaine demande l’annulation de « la décision de refus émise par l[a] Direction des Aides aux Entreprises [de la partie adverse] datée du 8 juin 2022, réf. 2022-07481-639 [...] ».
II. Procédure
Par un courrier du 16 novembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas
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appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
Par une décision du 18 octobre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite « une indemnité de procédure », à la charge de la partie adverse. La partie requérante n’étant pas représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, l’indemnité de procédure étant « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause », au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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