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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.920

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.920 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.920 du 28 février 2023 A. 237.745/XV-5235 En cause : HENRY DE FRAHAN Amaury, ayant élu domicile chez Me Romain OGER, avocat, boulevard Frère Orban, 10 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Victoria VANDERLINDEN, avocates, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 10 novembre 2022, Amaury Henry De Frahan demande l’annulation de « la décision du 2 septembre 2022, numéro 3599 du dossier 2021 B 1354 1 transmise par courrier daté du 14/09/2022 », par laquelle la partie adverse refuse la demande d’aide à la réparation qu’il a introduite en application du décret wallon du 23 septembre 2021 « instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ». II. Procédure Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XV - 5235 - 1/6 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, était joint à cette ordonnance. Le 31 janvier 2023, le requérant a sollicité la tenue d’une audience, ce dont la partie adverse a été informée. L’affaire a ainsi été maintenue à l’audience du 28 février 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Edwige Spampinato, loco Me Romain Oger, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Victoria Vanderlinden, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les 14 et 15 juillet 2021, le garage dans lequel le requérant entreposait du mobilier – situé à Spa – est inondé. 2. Le 28 juillet 2021, le Gouvernement wallon adopte un arrêté reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique. Son article 1er énonce ce qui suit : « Les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ayant touché toutes les provinces wallonnes, sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l’article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques ». L’article 2 de l’arrêté définit, quant à lui, l’étendue géographique de la calamité naturelle publique comme suit : « L’étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : […] Province de Liège (toutes les communes) : […] XV - 5235 - 2/6 – Spa […] ». 3. Le 18 août 2021, le requérant introduit auprès des services de la partie adverse une demande d’aide à la réparation en application du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques. 4. Le 23 septembre 2021, la Région wallonne adopte un décret instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique. Son article 2, § 1er, alinéas 1er et 3, dispose : « Le présent décret institue un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021, et reconnues calamité naturelle publique. […] Il exclut, uniquement pour ces calamités naturelles publiques, l’application du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, excepté l’article 3, relatif à la reconnaissance de la calamité naturelle publique ». 5. Le 14 octobre 2021, le Gouvernement wallon adopte un arrêté « portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ». Son article 25 dispose : « Les demandes d’aide à la réparation qui sont incomplètes ou qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur du décret sont recevables. Elles doivent être adaptées ou complétées par le demandeur lorsque le Service régional des calamités lui en fait la demande expresse. Les Ministres peuvent déterminer les modalités selon lesquelles les demandes seront adaptées ou complétées ». 6. Par un appel téléphonique du 12 janvier 2022, suivi d’un courriel du même jour, le requérant s’enquiert de l’état de son dossier auprès de la partie adverse. 7. Par un arrêté du 2 septembre 2022, notifié au requérant par courrier ordinaire du 14 septembre 2022, la partie adverse refuse sa demande d’aide, considérant que « les biens pour lesquels la demande d’aide à la réparation est XV - 5235 - 3/6 introduite constituent des biens extérieurs » et que, « conformément à l’article 12, 1°, du décret du 23 septembre 2021, [de tels biens] ne peuvent faire l’objet d’une aide à la réparation […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité À supposer que le Conseil d’État soit compétent pour connaître d’une décision telle que celle en l’espèce, qui refuse au requérant une aide à la réparation pour des dommages causés à ses biens par les inondations de juillet 2021, il convient de rappeler que, pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État doit se voir opposer l’exception omisso medio. En l’espèce, le chapitre 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 « portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique », qui organise la procédure de demande d’aide à la réparation, contient une section 4, intitulée « Voies de recours », dont l’article 32, unique, dispose comme suit: « La décision entachée d’erreur matérielle peut être rectifiée soit d’office, soit à la demande du demandeur. En l’absence d’erreur matérielle, le demandeur peut solliciter un réexamen de la décision. Sous peine d’irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée au Service régional des calamités au plus tard soixante jours à dater de l’envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée. La décision est notifiée dans les soixante jours de la réception de la demande ». XV - 5235 - 4/6 Il ne ressort ni de la requête ni du dossier de pièces déposé par le requérant que celui-ci aurait exercé le recours administratif organisé à l’article 32 de l’arrêté du 14 octobre 2021. Il en résulte que l’acte attaqué n’est pas définitif, en sorte que le Conseil d’État ne peut pas connaître de sa légalité. Le recours est irrecevable. VI. Dépens La partie adverse a induit le requérant en erreur en indiquant, à l’article 4 de l’acte attaqué, qu’un recours était ouvert contre sa décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. L’annexe jointe à cet acte, intitulée « Voies de recours » et qui mentionne, outre les recours devant le Conseil d’État, les recours devant les juridictions ordinaires, le recours administratif organisé, et le service du Médiateur, ne remet pas en cause ce constat, dès lors que le dispositif de l’acte attaqué fait exclusivement mention de la possibilité de s’adresser à la section du contentieux administratif du Conseil d’État, sans se référer à l’annexe. Dans ces circonstances, il convient de mettre les dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XV - 5235 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5235 - 6/6