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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.915

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.915 du 28 février 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 255.915 du 28 février 2023 A. 234.272/XV-4827 En cause : ILUNGA NGWEZI Éric, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2021, Éric Ilunga Ngwezi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle qui lui a été notifiée le 5 juillet 2021, portant une interdiction, à son encontre, de continuer à exercer sa fonction d’exécution au sein d’un service de sécurité ou d’une entreprise de gardiennage » et qui dispose que « les cartes qui [lui] ont été délivrées doivent être retirées » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.391 du 10 décembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : « L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite distinctement, d’une part, les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, qui sont automatiquement exclues de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, sans que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, leur incidence sur le profil requis pour la fonction concernée, le contexte dans lequel ils se sont produits, l’âge, la récidive et la XV - 4827 - 1/4 personnalité du demandeur de la carte d’identification, notamment, fassent l’objet d’une quelconque appréciation, et, d’autre part, les personnes condamnées pour une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, qui ne sont pas soumises au même automatisme et qui ne se verront dès lors éventuellement refuser l’accès à la profession ou exclure de la profession que si l’autorité administrative considère, sur la base d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, qu’il n’est pas ou plus satisfait au “profil” défini à l’article 64 de la même loi ? L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière, par une exclusion automatique de l’exercice de la profession d’agent de gardiennage, toutes les personnes condamnées à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, sans distinction selon la nature et la gravité des faits pénalement punissables et leur incidence sur le profil requis pour la fonction concernée, notamment ? », a décidé qu’après réception de la réponse de la Cour constitutionnelle, le recours en annulation serait instruit selon la procédure ordinaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 20 décembre 2021, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par un arrêt n° 154/2022 du 24 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : « 1. L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il est applicable aux condamnations pour coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la circulation. 2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle conduit automatiquement à une interdiction professionnelle en cas de condamnations pour infractions à la réglementation portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 décembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023 et le rapport leur a été notifié. XV - 4827 - 2/4 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Noémie Cambier, loco Me Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 16 décembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que la décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique le 16 décembre 2022, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 252.391 précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. XV - 4827 - 3/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure au taux de base, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4827 - 4/4