ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.914
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.914 du 28 février 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 255.914 du 28 février 2023
A. 232.012/XV-4575
En cause : LORENZONI Justine, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Rémy, 5
4000 Liège,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE
et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d’Or, 77
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, le 15 octobre 2020, Justine Lorenzoni demande l’annulation de « la décision de la partie adverse qui rejette [sa] demande pour l’octroi de la prime aux indépendants ».
II. Procédure
La partie adverse n’a pas déposé de dossier administratif ni de mémoire en réponse.
La requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Par un courrier du 10 mars, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait accordé à la requérante la prime que celle-ci avait sollicitée.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 18 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
Par une décision du 1er mars 2021, la partie adverse a revu sa position et a considéré comme recevable la demande de la requérante, en lui accordant par conséquent l’aide de 2500 euros qu’elle avait sollicitée. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire ampliatif, la requérante sollicite une « indemnité de procédure de 700 euros (montant de base) », à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 février 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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