ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.912
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.912 du 28 février 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 255.912 du 28 février 2023
A. 236.455/VIII-11.975
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Khalid ERMILATE, avocat, rue de Stassart 117/2
1050 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Vincent VUYLSTEKE et Chris VAN OLMEN, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mai 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de Vivaqua du 23 mars 2022 [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire majeure de la révocation » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 254.970 du 8 novembre 2022 a rejeté la demande de suspension, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
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Par une lettre du 23 janvier 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 24 janvier 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Khalid Ermilate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laure De Man, loco Mes Vincent Vuylsteke et Chris Van Olmen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 5 décembre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août VIII - 11.975 - 2/4
1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue.
Dans sa demande d’audition, le requérant se prévaut d’une erreur invincible à l’appui de laquelle il fait valoir que la demande de paiement de la demande de poursuite de la procédure a été transmise à son assureur « Protection juridique » le 5 décembre 2022, que le 27 décembre 2022, ce dernier lui a confirmé « avoir payé 222 EUR conformément aux instructions » figurant dans le courrier du greffe du 5 décembre 2022, qu’à la réception du courrier du greffe du 23 janvier 2023 l’informant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’il ne demande à être entendu, il a immédiatement interpellé son assureur qui, le même jour, lui a communiqué la preuve du paiement dont il ressort que celui-ci est intervenu le 9 décembre 2022 mais avec une communication structurée incorrecte. Les pièces étayant ses dires sont jointes à la demande d’audition. Lors de l’audience du 17 février 2023, il a réitéré son argumentation.
Muni de ces informations, le greffe a, à la demande de la chambre, procédé à une vérification des paiements intervenus le 9 décembre 2022 et a, à cette occasion, retrouvé la trace de celui exécuté par l’assureur « Protection juridique » du requérant. Il en résulte que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a bien été crédité du montant dû dans le délai imparti. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, de telle sorte qu’il convient de reprendre la procédure après la réception du paiement de la demande de poursuite de la procédure.
IV. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé, le 28 février 2023, par la VIIIe chambre composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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