ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.910
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.910 du 28 février 2023 Justice - Aides aux victimes d'actes
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision :
Désistement
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 255.910 du 28 février 2023
A. 235.853/VI-22.249
En cause : BELLAHSSEN Touria, ayant élu domicile chez Me Nic REYNAERT, avocat, rue Stroobant 48B
1140 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Flora ROUX et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 février 2022, Touria Bellahssen demande la cassation de « la décision de la Commission Supérieure d’Appel de Bruxelles avec la référence s450507 du 16 décembre 2021, notifiée le 26 janvier 2022 ».
II. Procédure
Le dossier de l'affaire a été communiqué par la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Une ordonnance no 14.859 du 25 avril 2022 déclare le recours en cassation admissible.
Un mémoire en réponse a été régulièrement déposé.
Par un courrier du 7 juillet 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 16 et 25 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 7 décembre 2022, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023.
M. David De Roy, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Flora Roux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 7 juillet 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande « de condamner la requérante aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de base de 700 euros ».
Dans son courrier du 7 juillet 2022, la requérante « demande de diminuer l’indemnité de procédure au montant minimum de 154,00 EUR vu qu’elle ne travaille qu’à 50% en tant qu’infirmière et que le montant réclamé par l’État belge n’est que raisonnable dans le cas où le Conseil d’État est tenu à trancher au fond ».
À l’audience, la partie adverse a confirmé qu’elle réclamait une indemnité de procédure liquidée au montant de base dès lors que la requérante restait en défaut d’établir sa situation financière précaire et que le désistement n’était intervenu
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qu’après le dépôt du mémoire en réponse de sorte que des frais d’avocat ont dû être exposés.
En raison du désistement de la partie requérante, cette dernière doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
L'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État permet à la section du contentieux administratif de réduire, par décision spécialement motivée, l'indemnité de procédure, sans pour autant dépasser le montant minimum prévu par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte notamment de la capacité financière de la partie qui succombe et de la complexité de l'affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante reste en défaut de faire état de quelque élément concret de nature à justifier la réduction du montant de l’indemnité de procédure à laquelle peut prétendre la partie adverse. Elle ne produit notamment aucune pièce de nature à établir les charges de son ménage et les revenus de celui-ci de sorte que le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier sa capacité financière. En outre, la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle le montant réclamé par l’État belge serait déraisonnable dès lors que le Conseil d’État n’est pas tenu de trancher l’affaire au fond, n’est pas pertinente pour justifier la réduction demandée. En effet, dès lors que le désistement n’est intervenu qu’au stade du dépôt du mémoire en réplique, il n’a pas empêché la partie adverse d’exposer des frais d’avocats afférents à la rédaction d’un mémoire en réponse. Par ailleurs, celle-ci a également dû assurer sa représentation à l’audience. Dans ces circonstances, la demande de la partie adverse, qui se limite à réclamer une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, n’apparaît pas déraisonnable.
Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22
juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 février 2023 par :
David De Roy, conseiller d'État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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