Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.907

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.907 du 28 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.907 du 28 février 2023 A. 237.309/VI-22.422 En cause : la société à responsabilité limitée JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR, Youri MUSSCHEBROECK et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPCC), ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme MOLNLYCKE HEALTH CARE, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2022, la SRL Johnson & Johnson Medical sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 31 août 2022 d'attribuer le lot 1 du marché public de fournitures ayant pour objet “Matériel de viscérosynthèse et endoscopique divers 2022-2027” à la société Peters Surgical, le lot 2 à la société Molnlycke Health Care, les lots 3, 15, 21, 22, 24, 26, 29 et 32 à la société Medtronic Belgium et le lot 25 à la société Duo-Med (et donc pas à J&J) ». VIr - 22.422 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 254.758 du 14 octobre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Molnlycke Health Care, a rejeté le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision d’attribution des lots 1, 2, 3, 15, 21, 22, 24, 25, 26 et 32 et a remis l’affaire sine die en tant que le recours est dirigé contre la décision d’attribution du lot 29. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a présenté ses observations. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision d’attribuer le lot 29 du marché public litigieux à la société Medtronic Belgium adoptée le 31 août 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 septembre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 4 octobre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. VIr - 22.422 - 2/4 La disparition de la décision d’attribuer le lot 29 du marché public litigieux à la société Medtronic Belgium, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il en va ainsi indépendamment du fait que l’arrêt n° 254.758 du 14 octobre 2022 a rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision d’attribution des lots 1, 2, 3, 15, 21, 22, 24, 25, 26 et 32. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision d’attribution du lot 29 justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIr - 22.422 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.422 - 4/4