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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.905

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.905 du 28 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.905 du 28 février 2023 A. 235.724/VI-22.241 En cause : la société anonyme BPC GROUP, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant, élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2022, la SA BPC GROUP, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la SLRB du 27 janvier 2022, attribuant le marché de travaux relatif à la “Réaffectation d’un immeuble en 63 logements sociaux ainsi qu’en espaces dédiés aux bureaux de la SISP et à sa régie des travaux Angle de l’Avenue du Pont de Luttre 74 et de la Rue du Charroi 11 à 1190 Forest (‘PROJET LUTTRE’)” à la SA KOECKELBERG, et classant la requérante en troisième position ». II. Procédure Une ordonnance du 22 février 2022, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 10 mars 2022. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 22.241 - 1/3 Des courriers du 28 février 2022 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sacha Cornu, loco Me Emmanuel Van Nuffel, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a présenté ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision 27 janvier 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 mars 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 4 avril 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans un courrier du 8 décembre 2022, la requérante sollicite une indemnité de procédure à son montant de base tel qu’indexé. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. VIr - 22.241 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande que plusieurs pièces qu’elle dépose demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité de ces pièces est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.241 - 3/3