ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.896
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.896 du 23 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 255.896 du 23 février 2023
A. 238.258/VI-22.501
En cause : 1. la société à responsabilité limitée TAROS, 2. la société anonyme TRBA, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, contre :
la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66
6000 Charleroi.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 janvier 2023, la SRL TAROS et la SA TRBA demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 27 décembre 2022 […] par laquelle la ville de Charleroi a décidé d’écarter l’offre de la SSM TAROS-TRBA
dans le cadre de l’attribution du marché public de travaux relatif à la réalisation de marquages au sol (entretiens et réparations) sur le territoire de la Ville de Charleroi »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Florence Piret, Président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me François Paulus, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marie Fadeur, loco Michel Fadeur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
« Par avis de marché publié au Bulletin des adjudications le 28.06.2022, la VILLE
de CHARLEROI a lancé un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de marquages au sol (entretiens et réparations) dans le cadre d’une procédure ouverte. […]
Il est prévu que les offres soient introduites électroniquement au plus tard le 09.08.2022 à 11h00.
La SSM TAROS-TRBA a fait parvenir son offre dans le délai. […]
A l’ouverture des offres, le classement s’établit comme suit :
- SSM TAROS-TRBA : 195.200,00€ HTVA (236.192,00€ TVAC)
- NV TRAFIROAD : 246.930,15€ HTVA (298.785,48€ TVAC)
- SA VIRAGE : 209.413,00€ HTVA (253.389,73€ TVAC)
[…]
En date du 24.08.2022, les documents complémentaires suivants sont sollicités auprès des parties requérantes :
- l’extrait du casier judiciaire central récent - l’attestation ONSS concernant le nombre de travailleurs assujettis pour les années 2019, 2020 et 2021
- l’attestation ONSS concernant le nombre de travailleurs assujettis pour le 2ème trimestre 2022
- le P.G.S.S.
[…]
Les documents sollicités seront transmis en date du 29.08.2022. […]
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En date du 19.10.2022, la VILLE de CHARLEROI sollicite des parties requérantes la communication des documents suivants :
- un extrait des casiers judiciaires récents concernant TAROS et TRBA
- les attestations de non-faillite concernant également TAROS et TRBA
- plus de précision concernant le pouvoir de signature de l’administrateur délégué […]
Le 24.10.2022, la SSM TAROS-TRBA transmet les documents demandés et reproduit certains extraits des statuts de la SRL TAROS. […]
Par décision du 27.12.2022, la VILLE de CHARLEROI déclare l’offre des parties requérantes nulle, pour les motifs suivants :
“ … Tous les documents requis par le C.S.Ch. ont bien été remis, datés et signés électroniquement par Mr [P.S.] administrateur délégué représentant permanent de la S.A. GSD INVESTS et Mr [A.T.] administrateur délégué représentant permanent de la SRL Ataco sauf l’attestation ONSS originale avec les cadres statistiques trimestriels relative aux effectifs du 2ème trimestre 2022. Celle-ci a été réclamée en date du 24 août 2022 et reçue en date du 29 août 2022. La société a bien joint et complété le formulaire en vue de l’exécution de l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier 2001 et le coût des mesures de sécurité y est bien ventilé. La méthodologie d’exécution du chantier en respect du PGSS ainsi que la ventilation du coût des mesures de sécurité ont été analysées par le coordinateur sécurité et son adaptées au chantier.
Sur base des documents joints à l’offre, les statuts de la société momentanée SSM TAROS-TRBA ne permettent pas de définir si le signataire de l’offre a bien pouvoir de signature.
En date du 19 octobre 2022, nous écrivons à la société momentanée afin d’obtenir un complément d’information. Le 24 octobre 2022, la société momentanée nous renvoie les mêmes documents que ceux repris dans l’offre.
TAROS : à l’article 12 de l’extrait du moniteur belge joint à l’offre, il est indiqué ‘S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribué avec la faculté de déléguer partie de celle-ci.
L’administrateur unique représente valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice’. Ce texte à lui seule ne suffit pas. En effet représenter valablement une société ne veut pas forcément dire qu’elle peut signer et donc engager la société. Par ailleurs, vis-à-vis des tiers et en justice… cela n’est pas suffisamment précis.
TRBA : les statuts fournis par la société ne permettent pas de définir si le signataire de l’offre a bien pouvoir de signature. En effet, par administrateur-
délégué, il faut entendre ‘administrateur-délégué à la gestion journalière’.
Or, la jurisprudence ainsi que le CSC sont clairs la signature d’une offre engageant la société à l’exécution d’un marché public ne peut, de manière générale, être considérée comme un acte relevant de la gestion journalière.
Par ailleurs, en tel cas, le soumissionnaire doit présenter dans son offre tout élément visant à démontrer que dans le cas d’espèce précis, la signature de l’offre peut être considérée comme un acte ressortissant de la gestion journalière de l’opérateur économique – ce que n’a pas fait le soumissionnaire dans le cadre de ce marché. De plus, la compétence (ou non) de l’administrateur délégué à la gestion journalière pour signer une offre pour un marché public doit être distinguée de son pouvoir de représentation dans l’ordre externe. Le pouvoir de signature ne peut être confirmé en l’état.
Il n’y a pas d’erreurs arithmétiques. L’offre présente des irrégularités substantielles et ne peut être retenue suite à cette analyse …”
[…]
Il s’agit de l’acte attaqué ».
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IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
1. Thèse des requérantes
Les requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 44
er et 76, §§ 1 et 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 5:73 et 7:93 du Code des sociétés et des associations, du principe de bonne administration, du principe d’égalité entre les soumissionnaires et de ses corollaires, le principe de transparence et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 4, 8°, et 5, 9°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Les requérantes rappellent le contenu de l’article 44 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité, en précisant que lorsque le soumissionnaire est une personne morale, la signature peut être émise soit par le ou les représentants de la personne morale, soit par un mandataire habilité à engager le soumissionnaire et que la signature apposée sur le rapport de dépôt de l’offre atteste de la validité de l’engagement de cette personne morale si la signature est celle de la personne compétente ou mandatée à engager la personne morale. Elles ajoutent que, pour déterminer la personne compétente ou mandatée à engager une personne morale, il faut s’en référer au Code des sociétés et des associations et aux statuts de la société, que, pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article 5:73 de ce Code prévoit que « chaque administrateur ou, en cas d’organe d’administration collégial, l’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice », que ce pouvoir de représentation externe comprend le pouvoir de signature et que, de la même façon, pour les sociétés anonymes, l’article 7:93, § 2, du Code des sociétés et des associations prévoit qu’en cas d’administration moniste, « le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice » et que « sans préjudice de l’article 7:85, § 1er, alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement ».
Elles rappellent également que l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité répute substantielle l’irrégularité découlant du non-respect de l’article 44 du même arrêté royal – ce qui entraîne la nullité de l’offre – ainsi que le contenu de
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l’obligation de motivation formelle et matérielle qui s’impose au pouvoir adjudicateur.
Les requérantes exposent qu’en l’espèce, leur offre est signée par A.T., en sa qualité de « représentant permanent » de la SRL ATACO, administrateur unique de la SRL TAROS et qu’elles ont joint à leur offre plusieurs pièces :
- la décision du 20 juillet 2020 de la SRL Soloc Belgium – renommée SRL
TAROS – de nomination de la SRL ATACO comme administrateur unique, représentée par A.T. ;
- les statuts de la SRL Soloc Belgium – renommée SRL TAROS –, dont l’article 12 accorde les pouvoirs d’administration et de représentation à l’administrateur unique de la société ;
- la décision de renouvellement des mandats des administrateurs délégués de la SA TRBA, à savoir la SRL MISTA et la SA GSD Invests, représentées respectivement par M.S. et par P.S. ;
- les statuts de la SA TRBA, dont l’article 19 dispose que la société est représentée dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par un administrateur délégué et que la société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial ;
- la procuration donnée le 9 août 2022 par P.S., représentant de la SA GSD Invests, administrateur délégué de la SA TRBA, à A.T. en vue de signer tous les documents nécessaires en lien avec le marché de travaux litigieux.
Selon les requérantes, ces pièces démontrent que A.T. disposait du pouvoir d’engager tant la SRL TAROS que la SA TRBA, dès lors que :
« - Concernant la SRL TAROS, en vertu de l’article 12 de ses statuts, l’administrateur unique, soit la société ATACO, dispose de la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation vis-à-vis des tiers et en justice (conformément à l’article 5:73, § 2, du Code des sociétés et des associations).
Ainsi, en cas d’administration unique, l’administrateur unique représente seul la société.
Le pouvoir de représentation recouvre notamment le pouvoir d’engagement de la société vis-à-vis des tiers, matérialisé par le pouvoir de signature […]
Dans le cas contraire, et à suivre le raisonnement de la partie adverse, personne ne pourrait engager la société TAROS vis-à-vis des tiers, la société ATACO étant administrateur unique.
Par ailleurs, [A.T.] étant représentant de la société ATACO, il disposait du pouvoir de signature de l’offre.
Par conséquent, la Ville de Charleroi se méprend lorsqu’elle prétend que l’article 12 ne permettait pas à l’administrateur unique ATACO d’engager la société TAROS dans le cadre du marché dont question ;
- Concernant la SA TRBA, l’article 19 de ses statuts confère un pouvoir de représentation général à l’administrateur délégué pour tous les actes judiciaires et VIexturg - 22.501 - 5/20
extrajudiciaires (en conformité avec l’article 7:93, § 2, du Code des sociétés et des associations).
À nouveau, ce pouvoir de représentation recouvre bien le pouvoir d’engager la SA TRBA vis-à-vis des tiers et de signer les offres et contrats pour le compte de celle-ci.
Or, comme exposé ci-avant, la SA GSD INVESTS est administrateur délégué de la SA TRBA et est représentée par [P.S.].
Ce dernier était dès lors fondé à donner procuration à [A.T.] en vue de signer l’offre pour le compte également de la SA TRBA […]
La procuration donnée le 9 août 2022 ne souffre dès lors d’aucune irrégularité.
Il en résulte que, contrairement à la position adoptée par la partie adverse, ce n’est nullement en vertu de son pouvoir de gestion journalière que [P.S.] (en tant que représentant de la SA GSD INVESTS) a engagé la société TRBA, mais bien sur pied de l’article 19 des statuts de la société […]
L’argument invoqué par la Ville de la Charleroi afin d’écarter l’offre des requérantes est dès lors manifestement erroné et mal fondé en se basant sur la gestion journalière. Le fait que [P.S.] soit également en charge de la gestion journalière de la société vu son mandat d’administrateur délégué ni change rien.
Les requérantes déduisent des éléments précités que leur offre ne pouvait être écartée pour irrégularité substantielle au motif que A.T. ne disposait pas du pouvoir de signature. Elles soutiennent qu’au contraire, A.T. disposait du pouvoir d’engager chacune d’elles vis-à-vis de la partie adverse « ainsi que le démontrent les documents déposés dans le cadre de leur offre ». Elles ajoutent que la motivation retenue par la partie adverse dans la décision d’attribution du marché litigieux, relativement à l’écartement de leur offre, est, par voie de corollaire, inadéquate.
2. Thèse de la partie adverse
Après avoir rappelé le contenu des articles 44, § 1er, et 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ainsi que les articles 5:73 et 7:93 du Code des sociétés et des associations, la partie adverse fait observer que le pouvoir adjudicateur n’a d’autre choix que de déclarer nulle une offre qui n’est pas signée par une personne compétente pour engager le soumissionnaire. Elle reproduit les points 4.2 et 4.4 du cahier spécial des charges qui rappellent ce principe et attirent l’attention des soumissionnaires sur la nécessité de « présenter, dans leur offre, en cas de signature par un délégué à la gestion journalière, tout élément visant à démontrer que dans le cas d’espèce précis, la signature de l’offre peut être considérée comme un acte ressortissant de la gestion journalière de l’opérateur économique ». Elle revient sur la jurisprudence du Conseil d’État « quant à la gestion journalière » avant l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations, jurisprudence qu’elle résume comme il suit :
« • la gestion journalière, pour laquelle un administrateur peut recevoir délégation, ne comprend pas automatiquement la compétence de remettre offre à tout marché public VIexturg - 22.501 - 6/20
• lorsqu’une telle offre est signée par un administrateur délégué à la gestion journalière, le pouvoir adjudicateur ne doit pas systématiquement vérifier, compte tenu de l'objet du marché et de son ampleur, si le dépôt d'une telle offre est un acte de gestion journalière • le pouvoir adjudicateur peut interroger le soumissionnaire à cet égard ; mais, néanmoins, lorsque le montant du marché est particulièrement élevé par exemple, il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas s’être posé la question de savoir si le marché pouvait relever de la gestion journalière de la société soumissionnaire et d’avoir d’emblée considéré que l’offre signée par un administrateur délégué était irrégulière. »
La partie adverse explique que le nouveau Code des sociétés et des associations « a assoupli quelque peu la définition de la gestion journalière, mais n’a pas fondamentalement modifié l’enseignement rappelé ci-dessus » (renvoi aux articles 5:79 et 7:121 du Code et aux travaux parlementaires qui ont précédé son adoption). Elle déduit des nouvelles dispositions du Code que « si la décision de soumissionner à un marché public PEUT relever de la gestion journalière, il ne peut être tiré comme conclusion que c’est systématiquement le cas ».
Elle ajoute encore que « la compétence d’un administrateur délégué pour signer une offre à un marché public est totalement différente d’un pouvoir de représentation », que « les articles 5:73 et 7:93 du CSA précités distinguent clairement le pouvoir d’accomplir des actes nécessaires ou utiles à l’objet de la société et le pouvoir de représentation de celle-ci » et que « si certains délégués à la gestion journalière ont le pouvoir de représenter la société, il est prévu que les actes qu’ils posent, même si ceux-ci excèdent son objet, lient la société sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Elle expose qu’ « en d’autres termes, un administrateur délégué à la gestion journalière, qui aurait un pouvoir de représentation d’une société pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, engagera la société s’il dépose une offre pour un marché public » mais que « si une telle offre excède les contours de la gestion journalière de cette société, il n’était donc pas compétent pour le faire et, dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur doit considérer l’offre comme substantiellement irrégulière et l’écarter ». Elle en déduit ce qui suit :
« Pour apprécier, si un délégué à la gestion journalière dispose des pouvoirs pour signer une offre, il faut donc se référer au nouveau Code des sociétés et associations et apprécier s’il a agi pour :
- Un acte ou une décision qui n’excède pas les besoins de la vie quotidienne de la société ;
- Un acte ou une décision qui en raison de l’intérêt mineur ne justifie pas l’intervention du conseil d’administration, de l’administrateur unique ou du conseil de direction ;
- L’acte ou la décision qui en raison de son caractère urgent ne justifie pas l’intervention du conseil d’administration, de l’administrateur unique ou du conseil de direction. »
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Appliquant les principes précités au cas d’espèce, elle expose ce qui suit :
« Comme le relèvent les parties requérantes, l’offre de la SSM TAROS-TRBA a été signée par [A.T.], qui est qualifié de “représentant permanent de la SRL
ATACO, administrateur unique de la SRL TAROS”.
Interrogées quant au pouvoir de signature de [A.T], les parties requérantes ont déposé :
- La décision du 20.07.2020 de nomination de la SRL ATACO comme administrateur unique de la SRL SOLOC BELGIUM, publiée au Moniteur belge le 25.09.2020.
Elles précisent que l’administrateur de la SRL SOLOC BELGIUM est la SRL
ATACO et que [A.T.] est représentant permanent de la SRL ATACO pour l’exécution du mandat d’administrateur.
- Les statuts de la SRL SOLOC BELGIUM, déposés au greffe en date du 30.09.2020, qui prévoient, d’une part que SOLOC BELGIUM devient TAROS, et d’autre part que l’administrateur non statutaire unique de la société, avec effet au 20.07.2020 et pour une durée indéterminée, est la SRL
ATACO, représentée par son représentant permanent [A.T.].
- Une décision de la SA TRBA du 30.06.2021, en vertu de laquelle :
“ … Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 30 juin 2021, que la réunion a décidé de renommer les personnes suivantes, comme administrateur délégué :
-la SRL MISTA, ayant son siège social à 9771 Kruisem (Nokere), Turkestraat, 14, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0822.720.148
[M.S.], ici présente, déclare se nommer elle-même comme représentant permanent de la SRL MISTA pour son mandat comme administrateur délégué de la SA TRBA
-la SA GSD INVESTS, ayant son siège social à 7700 Mouscron, boulevard du Textile, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0448.574.817
[P.S.], ici présent, déclare se nommer lui-même comme représentant permanent de la SA GSD INVESTS, pour son mandat comme administrateur délégué de la SA TRBA
Représentation externe :
Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué. La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial… ”
- La publication des statuts de la SA TRBA déposés au greffe le 30.03.2015
- Le texte coordonné des statuts de la SA TRBA qui reprend, en son article 19 :
“…ARTICLE 19
Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué.
La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial…”
- Une procuration donnée le 09.08.2022 par [P.S.] en sa qualité de représentant de la SA GSD INVESTS et d’administrateur délégué de la SA TRBA, à [A.T.]
en vue de signer tous les documents nécessaires à l’adjudication, objet du présent recours.
Selon les parties requérantes, ces documents démontreraient que [A.T.] disposait du pouvoir d’engager tant la SRL TAROS que la SA TRBA :
- En ce qui concerne la SRL TAROS, en vertu de l’article 12 de ses statuts, l’administrateur unique, soit la société ATACO, dispose de la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation vis-à-vis des tiers et en justice.
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Selon les parties requérantes, dans la mesure où il s’agit d’une administration unique, l’administrateur unique représente seul la société.
Toujours selon les parties requérantes, le pouvoir de représentation recouvre notamment le pouvoir d’engagement de la société vis-à-vis des tiers, matérialisé par le pouvoir de signature.
- En ce qui concerne la SA TRBA, ce serait l’article 19 de ses statuts qui confère un pouvoir de représentation général à l’administrateur délégué pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Ce pouvoir de représentation recouvrirait le pouvoir d’engager la SA TRBA
vis-à-vis des tiers et de signer les offres et contrats pour le compte de celle-ci.
La SA GSD INVESTS est administrateur délégué de la SA TRBA et est représentée par [P.S.]
Ce dernier aurait donc été fondé à donner procuration à [A.T.] en vue de signer l’offre pour le compte également de la SA TRBA.
La VILLE de CHARLEROI ne peut suivre une telle argumentation.
En effet, en premier lieu, avant d’aborder les pouvoirs et compétences de [A.T.], il convient de rappeler que le marché dont question porte sur tout le territoire de la Ville de Charleroi et sur des montants de l’ordre de 200.000 € HTVA.
Il faut également rappeler et c’est évidemment incontournable que le cahier spécial des charges a expressément rappelé que :
“ … Le pouvoir adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur la jurisprudence constante du Conseil d’Etat quant à la notion d’actes ou opérations relevant de la gestion journalière des affaires d’une société, et ce dans le cadre des marchés publics. Plus précisément, “la signature d’une offre engageant la société à l’exécution d’un marché public ne peut, de manière générale, être considérée comme un acte relevant de la gestion journalière. Il ne pourrait en être autrement que s’il était établi que dans le cas considéré, le dépôt de l’offre revêt une importance mineure et nécessite une intervention rapide. Par conséquent, il ne peut être attendu du pouvoir adjudicateur qu’il vérifie, pour chaque soumissionnaire, compte tenu de son objet et de sa taille, si le dépôt d’une offre est, dans son chef, un acte de gestion journalière”.
Dès lors, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à présenter dans leur offre, en cas de signature par un délégué à la gestion journalière, tout élément visant à démontrer que dans le cas d’espèce précis, la signature de l’offre peut être considérée comme un acte ressortissant de la gestion journalière de l’opérateur économique…” […]
À cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat doit à nouveau être rappelée :
“ … C'est à bon droit que l'auteur du rapport d'analyse des offres estime qu'il ne peut être attendu du pouvoir adjudicateur qu'il vérifie, pour chaque soumissionnaire, compte tenu de son objet et de sa taille, si le dépôt d'une offre est, dans son chef, un acte de gestion journalière.
La société soumissionnaire se limite à affirmer que les marchés publics ‘font manifestement partie de la vie quotidienne de la société’.
Ce faisant, elle ne met en évidence aucun élément spécifique qui aurait dû
amener la partie adverse à s'interroger sur l'éventualité que le marché en cause puisse relever de la gestion journalière de la société ou à l'interroger sur ce point.
La référence à l'article 59 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 s'avère à cet égard indifférente. Si cette disposition prévoit en effet que le pouvoir adjudicateur ‘peut, si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure […] 2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société […]’, il ne s'en déduit nullement que le pouvoir adjudicateur aurait été tenu de pousser plus loin ses investigations…” (CE, n° 243.817, 27.02.2019)
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En l’espèce, malgré le cahier spécial des charges et plus particulièrement ses articles 4.2 et 4.4 et malgré les demandes de complément d’information quant au pouvoir de signature, les parties requérantes ne vont jamais démontrer ni que [A.T.] disposait des pouvoirs de signature d’une offre (cf ci-dessous) ni que le pouvoir de signature relevait de la gestion journalière.
En deuxième lieu, [A.T.] est présenté comme représentant permanent de la SRL
ATACO.
Or, cette SRL ATACO est enregistrée à la BCE sous le numéro 0750.765.449.
La BCE renseigne deux administrateurs pour cette SRL ATACO à savoir [A.T.]
mais également [O.T.] […]
Il n’est donc pas démontré que [A.T.] avait le pouvoir d’engager seul la SRL
ATACO ni qu’il en était le “représentant permanent”.
Les statuts de la SRL ATACO précisent, en leur article 12, qu’un administrateur unique peut représenter la société […]
Toutefois, comme exposé ci-dessus, le pouvoir de représent[ation] externe d’une société ne peut être confondu avec le pouvoir d’engager cette société en matière de marchés publics.
Un complément d’information a été demandé en date du 19/10/2022 afin de tenter d’obtenir des éléments permettant de justifier le pouvoir de signature de [A.T.] […]
La réponse s’est limitée à reproduire des extraits du Moniteur belge déjà envoyés précédemment.
Le pouvoir de signature de [A.T.] n’a donc pas été démontré.
En troisième lieu, en ce qui concerne la SA TRBA, il appartient aux parties requérantes de démontrer le pouvoir d’engager cette société sur base d’actes ou décisions de cette société tels que publiés aux annexes du Moniteur belge.
En effet, [P.S.], se présentant comme représentant permanent de la SA TRBA, a donné procuration à [A.T.] pour signer l’offre au nom de la SA TRBA.
Or, pour démontrer le pouvoir de signature, les parties requérantes ont déposé un texte coordonné des statuts de la SA TRBA.
Force est de constater qu’il ne s’agit pas des statuts tels que publiés au Moniteur belge.
Ce texte coordonné ne peut donc justifier légalement un pouvoir de signature.
En quatrième lieu, toujours relativement à la SA TRBA, il ressort de la consultation de la Banque Carrefour des Entreprises et des publications au Moniteur belge, que la SA TRBA a adopté ses statuts en date du 20.04.2006, statuts déposés au greffe le 05.05.2006, sous son ancienne dénomination “TRAMO BETON”, qui prévoient que :
“ … ARTICLE 18
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
ARTICLE 19
Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué.
La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial.
ARTICLE 20
Le conseil d’administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
-soit à un ou plusieurs des membres du conseil portant le titre d’administrateur délégué -soit à un ou plusieurs mandataires désignés dans ou en dehors du conseil L’on entend par actes de gestion journalière : toutes les opérations effectuées au jour le jour, en vue d’assurer le cours normal des affaires de la société.
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Le conseil d’administration fixe la rémunération des personnes auxquelles il a confié des pouvoirs…”[…]
Ces articles de statuts n’ont jamais été modifiés.
La gestion journalière est donc clairement définie par l’article 20 de ces statuts, à savoir : “toutes les opérations effectuées au jour le jour, en vue d’assurer le cours normal des affaires de la société”.
La décision de la SA TRBA du 30.06.2021, précise :
“ … Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 30 juin 2021, que la réunion a décidé de renommer les personnes suivantes, comme administrateur délégué :
-la SRL MISTA, ayant son siège social à 9771 Kruisem (Nokere), Turkestraat, 14, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0822.720.148
[M.S.], ici présente, déclare se nommer elle-même comme représentant permanent de la SRL MISTA pour son mandat comme administrateur délégué de la SA TRBA
-la SA GSD INVESTS, ayant son siège social à 7700 Mouscron, boulevard du Textile, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0448.574.817
[P.S.], ici présent, déclare se nommer lui-même comme représentant permanent de la SA GSD INVESTS, pour son mandat comme administrateur délégué de la SA TRBA
Représentation externe :
Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué. La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial…”
La SRL MISTA ET la SA GDS INVESTS sont donc désignées comme administrateurs délégués.
Et ce n’est que pour une représentation de la société (et non pour engager celle-ci ou poser des actes à son nom) qu’un seul administrateur délégué suffit.
Pour les actes ne relevant pas de la gestion journalière, le conseil d’administration reste donc le seul à avoir le pouvoir d’engager la SA TRBA.
Pour les actes relevant de la gestion journalière, la SRL MISTA et la SA GDS
INVESTS doivent agir conjointement.
Il est donc établi que [P.S.] ne pouvait engager, valablement, seul la SA TRBA.
En cinquième lieu, cela est encore démontré sur base des compétences de [P.S.]
dans la SA GSD INVESTS.
[P.S.] se présente, mais sans jamais le démontrer, comme étant “représentant permanent” de la SA GSD INVESTS.
Cette affirmation est contraire aux statuts de la SA GSD INVESTS.
Par décision du 26.03.2021 déposée au greffe le 04.06.2021, la SA GSD
INVESTS dépose l’acte suivant :
“ … Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 26.03.2021, que l’assemblée a décidé de renouveler le mandat d’administrateur des personnes suivantes, à partir du 26.03.2021 pour un terme renouvelable se terminant immédiatement après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 :
- Monsieur [P.S.], demeurant à […] ;
- Madame [P.C.], demeurant à […] ;
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26.03.2021, que l’assemblée a décidé de renommer [P.S.], prénommé, comme administrateur délégué, à partir d’aujourd’hui, le 26.03.2021
Représentation externe (article 18) :
‘Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs agissant conjointement’ …”[…]
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Il ressort donc de cet acte que pour pouvoir engager la société en justice et dans tous les actes, il faut absolument la signature de deux administrateurs agissant conjointement.
[P.S.], seul, n’avait absolument pas le pouvoir de représenter la SA GSD
INVESTS, seul, même si celle-ci agissait en qualité d’administrateur de la SA
TRBA.
Par conséquent, c’est à bon droit que la VILLE de CHARLEROI a pu constater que l’offre signée par le seul [A.T.] était entachée d’une irrégularité substantielle et devait être considérée comme nulle.
Le moyen unique manque de fondement et n’est dès lors pas sérieux. »
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme il suit :
« § 1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s)
compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques […]
§ 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.
Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés […] »
L’arrêté royal du 18 avril 2017 précité prévoit, en son article 76, § 1er, alinéa 4, que « sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes :
[…] 2° le non-respect des exigences visées aux articles […] 44 du présent arrêté […], pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires […] ».
L'article 76, § 3, du même arrêté royal dispose que :
« Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’en procédure ouverte, l'offre qui n'est pas signée par une personne compétente pour engager le soumissionnaire est entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée.
Dans le rapport au Roi précédent l’arrêté royal du 18 avril 2017, il est fait mention de ce que le paragraphe 1er de l’article 44 vise notamment « la signature émise par une personne physique compétente pour engager un soumissionnaire –
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personne morale, en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables » ou « la signature émise par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le soumissionnaire personne physique ou morale » étant entendu que « le pouvoir adjudicateur peut vérifier le mandat du signataire du rapport de dépôt ».
Le Code des sociétés et des associations distingue, notamment pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme, le pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation. Suivant les dispositions de ce Code, l’organe qui a le pouvoir de gestion dispose, en règle, du pouvoir de représentation dans les mêmes limites. Les statuts peuvent cependant prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs agissant seuls ou conjointement, cette clause de représentation étant opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:18
(articles 5:73, § 2, et 7:93, § 2, du Code). Dans cette hypothèse, le ou les administrateurs concernés sont habilités à engager la société vis-à-vis des tiers pour tous les actes adoptés par l’organe de gestion de la société. Lorsque le représentant met en œuvre une décision prise par l’organe de gestion en contractant avec des tiers, il ne doit pas apporter la preuve de l’existence de cette décision ; il lui suffit de se prévaloir du pouvoir de représentation qui lui a été conféré statutairement.
Dès lors qu’il agit de manière conforme aux statuts, celui qui dispose du pouvoir de représentation est compétent pour engager cette société vis-à-vis des tiers. Les articles 5:74 et 7:94 du Code confirment que « la société est liée par les actes accomplis » par l'organe d'administration ou de gestion, par les administrateurs et par les délégués à la gestion journalière qui, conformément aux articles 5:73, § 2, et 7:93, § 2, « ont le pouvoir de la représenter même si ces actes excèdent son objet [social], [sauf si] la société prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».
Si l’acte en question consiste dans l’introduction d’une offre dans le cadre d’un marché public, celui qui dispose du pouvoir de représentation conformément aux articles 5:73, § 2, et 7:93, § 2, du Code est compétent pour engager la société vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Il a donc le pouvoir de signer l’offre déposée et de conclure le marché public au nom et pour le compte de la société soumissionnaire qu’il engage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre déposée par la SRL TAROS
et la SA TRBA a été signée par A.T., conformément à l’article 42, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité, qui prévoit que les offres et leurs annexes qui sont
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présentées sur la plateforme électronique mentionnée à l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont signées « de manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt y afférent ».
L’offre des requérantes est écartée pour irrégularité substantielle, au motif que « sur la base des documents joints à l’offre, les statuts de la société momentanée SSM TAROS-TRBA ne permettent pas de définir si le signataire de l’offre a bien pouvoir de signature ». La décision attaquée distingue ensuite les éléments qui, suivant la partie adverse, démentent le pouvoir du signataire de l’offre à engager respectivement la SRL TAROS et la SA TRBA.
a) En ce qui concerne le pouvoir de signature de A.T. à engager la SRL
TAROS, première requérante
S’agissant de la SRL TAROS, la décision d’attribution indique que « le texte [de l’article 12 des statuts] ne suffit pas » au motif que « représenter valablement une société ne veut pas forcément dire qu’elle peut signer et donc engager la société » et que « par ailleurs, vis-à-vis des tiers et en justice… cela n’est pas suffisamment précis ».
L’article 12 des statuts de la SRL TAROS prévoit ce qui suit :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. L’administrateur unique représente valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice […] ».
Cette disposition fait application de l’article 5:73 du Code des sociétés et des associations, relatif aux pouvoirs et au fonctionnement de l’organe de gestion de la société à responsabilité limitée, qui prévoit que « chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la gestion de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale », que « chaque administrateur ou, en cas d’organe d’administration collégial, l’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice », mais que « les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement […] ».
Les requérantes ont joint, en annexe de leur offre, les actes publiés au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020, desquels il résulte que la SRL TAROS
(anciennement dénommée SRL Soloc Belgium) a, depuis le 20 juillet 2020 et pour une dure indéterminée, comme administrateur unique la SRL ATACO.
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Conformément à l’article 12 des statuts de la SRL TAROS et à l’article 5:73 du Code des sociétés et des associations, la SRL ATACO dispose du pouvoir de gestion ainsi que du pouvoir de représenter la SRL TAROS et donc du pouvoir d’engager cette dernière pour la conclusion du marché litigieux.
Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations, « lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale […] ».
En l’occurrence, il ressort des mêmes actes publiés au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020, que, par décision des administrateurs de la SRL ATACO du 20 juillet 2020, A.T. est nommé « représentant permanent » de cette société pour l’exécution de son mandat comme administrateur unique de la SRL TAROS.
Les motifs de l’acte attaqué – qui se limitent à indiquer que « [le] texte [de l’article 12 des statuts] ne suffit pas » au motif que « représenter valablement ne veut pas forcément dire qu’elle peut signer et donc engager la société » et que « par ailleurs, vis-à-vis des tiers et en justice…cela n’est pas suffisamment précis » –
paraissent prima facie inexacts, compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés.
Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste le pouvoir de signature de A.T. à l’égard de la SRL TAROS en faisant valoir que la SRL ATACO
a deux administrateurs (A.T et O.T.), qu’il n’est donc pas démontré que A.T. avait le pouvoir d’engager seul la SRL ATACO et qu’il n’est pas non plus établi que A.T.
est le « représentant permanent » de la SRL ATACO pour l’exécution de son mandat comme administrateur unique de la SRL TAROS.
Ces motifs, qui sont étrangers à l’acte attaqué, sont évoqués tardivement dans la note d’observations. Ces explications fournies a posteriori ne peuvent pallier le caractère inadéquat de la motivation de la décision attaquée.
En toute hypothèse, la référence que la partie adverse fait à l’article 12
des statuts de la SRL ATACO qu’elle dépose au dossier administratif n’est pas pertinente. Cette disposition porte sur les compétences de l’organe de gestion de cette société, alors que l’article 15, § 5, des mêmes statuts prévoit que lorsque la
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société agit comme administrateur d’autres sociétés – ce qui est le cas en l’espèce –, elle est valablement représentée par le « représentant permanent » agissant seul.
S’agissant de la preuve de la qualité de « représentant permanent » de A.T. pour exécuter le mandat d’administrateur unique de la SRL ATACO auprès de la SRL TAROS, elle paraît ressortir, à suffisance, des documents joints à l’offre des requérantes, en particulier les actes publiés au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020, qui renvoient à la décision des administrateurs de la SRL ATACO, adoptée en date du 20 juillet 2020 de nommer A.T. comme « représentant permanent » de la SRL ATACO pour l’exécution de son mandat comme administrateur de la SRL
TAROS (anciennement dénommée SRL Soloc Belgium).
b) En ce qui concerne le pouvoir de signature de A.T. à engager la SA
TRBA, deuxième requérante
En ce qui concerne la deuxième requérante, la décision d’attribution indique ce qui suit :
« Les statuts fournis par la société ne permettent pas de définir si le signataire de l’offre a bien pouvoir de signature. En effet, par administrateur délégué, il faut entendre “administrateur délégué à la gestion journalière”. Or, la jurisprudence ainsi que le CSC sont clairs la signature d’une offre engageant la société à l’exécution d’un marché public ne peut, de manière générale, être considérée comme un acte relevant de la gestion journalière. Par ailleurs, en tel cas, le soumissionnaire doit présenter dans son offre tout élément visant à démontrer que dans le cas d’espèce précis, la signature de l’offre peut être considérée comme un acte ressortissant de la gestion journalière de l’opérateur économique – ce que n’a pas fait le soumissionnaire dans le cadre de ce marché. De plus, la compétence (ou non) de l’administrateur délégué à la gestion journalière pour signer une offre pour un marché public doit être distinguée de son pouvoir de représentation dans l’ordre externe. Le pouvoir de signature ne peut être confirmé en l’état […] »
L’article 19 des statuts de la SA TRBA prévoit ce qui suit :
« Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué.
La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial ».
Cette disposition fait application de l’article 7:93 du Code des sociétés et des associations, relatif aux pouvoirs et au fonctionnement du conseil d’administration de la société anonyme à administration moniste, qui prévoit que « le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale », que « le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice », mais que « les statuts VIexturg - 22.501 - 16/20
peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement ».
Il se déduit de cette disposition que le pouvoir de représentation externe de la société anonyme appartient au conseil d’administration ou aux administrateurs qui sont statutairement désignés à cette fin, en ce compris, le cas échéant, les administrateurs délégués qui sont membres du conseil d’administration et se voient, en outre, confier la gestion journalière de la société.
Les requérantes ont joint, en annexe de leur offre, notamment un acte publié au Moniteur belge du 28 juillet 2021, intitulé « Renouvellement des mandats des administrateurs (délégués) » duquel il ressort que :
- premièrement, lors de l’assemblée générale de la SA TRBA du 30 juin 2021, celle-ci a, suivant l’intitulé de l’acte, décidé de renouveler les mandats d’administrateur de la SRL MISTA et de la SA GSD Invests, chacune représentée par un « représentant permanent », à savoir M.S. pour la SRL MISTA et P.S.
pour la SA SA GSD Invests pour exécuter le mandat de ces sociétés comme administrateur de la SA TRBA ;
- deuxièmement, lors de la réunion du conseil d’administration de la SA TRBA du 30 juin 2021, celui-ci a décidé de renommer comme administrateur délégué la SRL MISTA et la SA GSD Invests, chacune représentée par un « représentant permanent », à savoir M.S. pour la SRL MISTA et P.S. pour la SA SA GSD
Invests pour exécuter le mandat de ces sociétés comme administrateur délégué de la SA TRBA.
Figure également en annexe de l’offre des requérantes une procuration par laquelle P.S., « représentant de la SA GSD Invests, administrateur délégué de la SA TRBA […] donne […] tous pouvoirs pour signature des documents nécessaires à l’adjudication ouverte suivante : Ville de Charleroi – Marché de travaux –
Réalisation des marquages de sol (entretiens et réparations) CSC n°
2022/VOIRIE/03 »
Cette procuration fait ici application de l’article 19 des statuts de la SA
TRBA qui prévoit la possibilité pour la société d’être « liée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat spécial ».
Les motifs de l’acte attaqué qui contestent que la signature de l’offre engageant la SA TRBA à la conclusion du marché public en cause relève de la
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gestion journalière de cette société apparaissent prima facie inadéquats. En effet, comme il vient d’être exposé, si P.S. donne procuration à A.T. pour signer l’offre litigieuse au nom et pour le compte de la SA TRBA en sa qualité de « représentant permanent » de la SA GSD Invests, c’est en vertu du pouvoir de représentation qui a été statutairement conféré à la SA GSD Invests en tant qu’administrateur délégué de la SA TRBA. Ce pouvoir de représentation qui, suivant l’article 19 des statuts de la SA TRBA, peut être exercé par un administrateur délégué agissant seul, couvre « tous les actes judiciaires et extrajudiciaires » et n’est pas limité à la gestion journalière. En annexe du courriel du 24 octobre 2022 que les requérantes ont adressé en réponse à la demande de renseignements et de documents complémentaires sollicitée par la partie adverse, figurait pourtant un courriel du conseil des requérantes reprenant déjà clairement les raisons pour lesquelles la ville de Charleroi ne pouvait contester le pouvoir de signature de P.S. en se fondant sur la notion de gestion journalière. Celui-ci indiquait expressément qu’il disposait statutairement du pouvoir de représenter la SA TRBA pour « tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires de la société, que ceux-ci relèvent ou non de la gestion journalière ».
Compte tenu de ces éléments, le motif de l’acte attaqué – qui indique que « de plus, la compétence (ou non) de l’administrateur délégué à la gestion journalière pour signer une offre doit être distinguée de son pouvoir de représentation dans l’ordre externe » paraît bien impuissant à fonder l’affirmation selon laquelle le « pouvoir de signature de [A.T.] ne peut être confirmé en l’état ».
Dans sa note d’observations, la partie adverse critique le pouvoir de signature de A.T. à l’égard de la SA TRBA en faisant valoir que le texte coordonné des statuts de cette société n’est pas publié au Moniteur belge, que P.S. ne démontre pas être le « représentant permanent » de la SA GSD Invests et qu’une telle représentation est contraire aux statuts de cette société qui compte deux administrateurs.
Ces motifs, qui sont étrangers à l’acte attaqué, sont évoqués tardivement dans la note d’observations. Ces explications fournies a posteriori ne peuvent pallier le caractère non adéquat de la motivation de la décision attaquée.
En toute hypothèse, la partie adverse produit elle-même une version des statuts de la SA TRBA (anciennement dénomméeTRAMO BETON) publiée au Moniteur belge et ne conteste pas que l’article 19 de ces statuts est identique à celui qui figure dans le texte coordonné des statuts joint à l’offre des requérantes. Quant à la circonstance que la SA GSD Invests a deux administrateurs (acte publié au
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Moniteur belge du 14 juin 2016 déposé au dossier administratif), elle n’est pas pertinente, dès lors que P.S. agit en qualité de « représentant permanent » de la SA SGD Invests auprès de la SA TRBA. S’agissant de la preuve de cette qualité de « représentant permanent », elle paraît ressortir, à suffisance, des documents joints à l’offre des requérantes, en particulier de l’acte publié au Moniteur belge du 28 juillet 2021, qui renvoie à la décision du conseil d’administration de la SA TRBA, adoptée le 30 juin 2021, qui indique que P.S. agit comme « représentant permanent » de la SA GSD Invests pour son mandat d'administrateur délégué de la SA TRBA.
Le moyen unique est sérieux.
V. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
VI. Confidentialité
La requérante demande que l’offre qu’elle a déposée dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux soit tenue pour confidentielle, de manière à ne pas nuire au secret d’affaires et à assurer une concurrence loyale entre les entreprises. Il s’agit de la pièce 5 annexée à la requête.
La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les pièces 13 à 21 et 24 à 26 du dossier administratif, qui contiennent les offres et compléments d’offres des différents soumissionnaires, les notifications de la décision d’attribution aux soumissionnaires et un tableau comparatif des prix. La confidentialité des pièces 22
et 23 – qui contiennent le rapport d’analyse des offres et la décision d’attribution du marché litigieux – a été levée au cours de l’instruction de l’affaire.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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La suspension de l’exécution de la décision prise le 27 décembre 2022
par le collège communal de la ville de Charleroi de considérer comme nulle l’offre des requérantes dans le cadre de l’attribution du marché public de travaux relatif à la réalisation de marquages au sol (entretiens et réparation) (CSC n°
2022/VOIRIE/03) est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 13 à 21 et 24 à 26 du dossier administratif ainsi que la pièce 5
annexée à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 février 2023, par :
Florence Piret, président de chambre f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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