ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.894
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.894 du 23 février 2023 Justice - Personnel de l'ordre
judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 255.894 du 23 février 2023
A. 235.656/XI-23.886
En cause : BONNIVERT Alain, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, contre :
1. le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ), ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Arnaud PICQUE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, 2. l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 février 2022, Alain Bonnivert demande la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de :
« 1° La décision de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice (CSJ), notifiée le 10 décembre 2021 de ne pas présenter de candidats pour la place vacante de juge au Tribunal de police de Liège (…);
2° La décision du Ministre de la Justice de “suivre cette non-présentation par la Commission de nomination”, notifiée au conseil du requérant par courriel du 4 janvier 2022 ».
XI - 23.886 - 1/4
II. Procédure
Un arrêt n° 253.945 du 9 juin 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
IV. Désistement
Par un courrier du 28 novembre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
V. Indemnité de procédure
V.1. Thèses des parties
Dans son courrier de désistement, la partie requérante ne sollicite aucune indemnité de procédure. Elle estime que, puisqu’elle a été nommée entretemps, aucune indemnité de procédure ne doit être accordée aux parties adverses ou, à titre subsidiaire, que cette indemnité pourrait être fixée à son montant minimal.
Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 924 euros.
XI - 23.886 - 2/4
V.2. Décision du Conseil d’Etat
Il ressort du courrier de désistement de la partie requérante que celui-ci est justifié par sa nomination « à la fonction de juge qui était postulée en l’espèce, si bien qu’il ne dispose plus d’un intérêt actuel à son recours ».
Dès lors que cette perte d’intérêt résulte d’une procédure de nomination postérieure à celle faisant l’objet du présent litige, il ne peut être considéré que la première partie adverse a obtenu gain de cause.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer d’indemnité de procédure.
Il ressort de l’arrêt n° 253.945 du 9 juin 2022 précité que, concernant le second acte attaqué, « la décision que le requérant a cru déceler dans ce courriel du 4 janvier 2022 n’existe pas de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second objet de la requête qui est inexistant ».
La seconde partie adverse peut par conséquent être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans cette mesure et se voir octroyer l’indemnité de procédure sollicitée, pour un montant de 924 euros, la partie requérante n’avançant aucun élément concret justifiant de la réduire au montant minimum.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la seconde partie adverse.
XI - 23.886 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 février 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI - 23.886 - 4/4