ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.893
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.893 du 23 février 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 255.893 du 23 février 2023
A. 234.841/XI-23.764
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 octobre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « délibération du jury de bachelier en sciences dentaires proclamée le 9 septembre 2021, par laquelle le jury [ne lui] octroie pas […] les 24 crédits associés à l’unité d’enseignement DENT1004-1 “Travaux pratiques et précliniques de dentisterie” » et de la « décision du Recteur de ne pas demander la réouverture de la délibération, notifiée par courriel du 15 octobre 2021 ».
Par une requête introduite le 5 novembre 2021, le requérant sollicite l’annulation de cette décision du jury de bachelier en sciences dentaires proclamée le 9 septembre 2021.
II. Procédure
Un arrêt n° XXXX du 29 octobre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée. Il a été notifié aux parties.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Laura Campos, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet.
IV. Perte d’objet
Après que l’exécution de l’acte attaqué a été suspendue par l’arrêt du Conseil d’État n° XXXX du 29 octobre 2021, le jury de Bachelier en sciences dentaires a réexaminé la situation du requérant et a, par une décision du 15
novembre 2021, à nouveau refusé de créditer l’unité d’enseignement en cause.
Cette décision nouvelle a remplacé l’acte attaqué, lequel a disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours est ainsi devenu sans objet, ce dont convient la partie adverse dans son mémoire en réponse.
Les conclusions du rapport de Monsieur le premier auditeur peuvent donc être suivies.
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Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer.
V. Dépens et indemnité de procédure
V.1. Argumentation des parties
Le requérant sollicite que les dépens, ainsi qu’une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 840 euros, lui soit accordée. Dans son mémoire en réplique, il indique qu’il avait certes été informé confidentiellement que les vacances de Toussaint empêchaient les organes de la partie averse de réagir plus rapidement à l’arrêt n° XXXX du 29 octobre 2021, mais que cette circonstance ne justifie pas que les dépens soient mis à sa charge comme le demande la partie adverse ; que le délai de recours venait à échéance le 8 novembre 2021 alors que les vacances de Toussaint avaient lieu du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 2021 ; que ces vacances ne concernent pas l’enseignement universitaire et n’empêchaient pas la réunion du jury dès lors que l’urgence l’exigeait ; que l’urgence requerrait qu’une décision rapide soit prise pour préserver les chances du requérant de sauver son année d’études ; que c’est le silence du doyen et la tardiveté du recteur à se prononcer qui ont justifié que près de deux mois se soient écoulés depuis la proclamation du 9 septembre 2021 ; que la partie adverse n’avait pas et n’aurait pas pu donner l’assurance que le jury se réunirait et qu’il retirerait sa première décision ; qu’il était donc contraint, pour préserver ses droits, d’introduire son recours en annulation au plus tard le 8 novembre 2021 s’il n’était pas avisé d’un retrait ; qu’à défaut, la décision d’échec de septembre serait devenue définitive, la partie adverse n’aurait plus eu intérêt à réexaminer la première décision et il n’est même pas certain qu’elle aurait encore pu être retirée ; que la partie adverse ne pouvait pas ignorer cette réalité et cette échéance ; et qu’il n'existe aucune raison de s’écarter de la jurisprudence selon laquelle les dépens doivent être supportés par la partie adverse en cas de retrait.
La partie adverse estime que, même si l’acte a été retiré, les dépens doivent être supportés par le requérant ; que, d’une part, le requérant a choisi de ne pas introduire son recours en annulation avec sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence ; que, d’autre part, le requérant a introduit son recours en annulation à un moment où l’arrêt de suspension du 29 octobre 2021 avait été prononcé et à un moment où il avait été informé, durant les vacances de Toussaint, que le jury se réunirait pour statuer à nouveau, délibération intervenue d’ailleurs le 15 novembre 2021 ; et qu’il n’y avait donc pas lieu d’introduire le recours en annulation.
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V.2. Appréciation du Conseil d’État
Le retrait de l’acte attaqué après que le Conseil d’État a ordonné la suspension de son exécution emporte la reconnaissance, par la partie adverse, de l’illégalité de cette décision.
Cette circonstance justifie, en principe, que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
La partie adverse n’indique pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi la circonstance que le requérant n’a pas introduit son recours en annulation simultanément à sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence pourrait avoir la moindre incidence sur la conclusion précitée.
Par ailleurs, outre l’absence de retrait de l’acte attaqué et l’incertitude dans laquelle se trouvait donc le requérant au moment où le recours en annulation a été introduit, il convient de relever que la thèse de la partie adverse revient à faire supporter les dépens par le requérant alors qu’il a obtenu gain de cause dans la procédure en suspension et qu’il a régulièrement introduit un recours en annulation contre l’acte attaqué, thèse qui se heurte à l’article 68, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui énonce qu’« [e]n tout état de cause, l’ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu’à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond », et qui ne peut donc être suivie en l’espèce.
Les dépens doivent donc être supportés par la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à son montant de base, mais sans que celui-
ci soit majoré, dès lors que, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’acte attaqué a fait l’objet d’un retrait.
VI. Dépersonnalisation
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir en raison de certains éléments allégués par la partie adverse.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute
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personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VII. Confidentialité
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce n° 11 du dossier administratif.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que la pièce concernée sera renvoyée à la partie adverse, la demande de confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros et la contribution de 40 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 770
euros au profit de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 février 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Xavier Dupont Denis Delvax
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