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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.883

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.883 du 23 février 2023 Economie - Énergie Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.883 du 23 février 2023 A. 232.285/XV-4602 En cause : 1. l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ÉLISABETH, 2. la société anonyme MONT GODINNE GREEN ENERGY, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau, 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Philippe VERNET, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2020, l’association sans but lucratif Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Élisabeth et la société anonyme Mont Godinne Green Energy demandent l’annulation « de la décision de la Directrice de la Direction de l’Organisation des Marchés régionaux de l’Énergie, Département de l’Énergie du 7 mai 2020 qui porte l’intitulé “Votre courrier du 5 février 2020 – Site de production 8326 Cogen CHU Mont-Godinne – Modification significative” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4602 - 1/12 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties. Par un courrier du 3 juin 2022, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La première partie requérante exploite une unité de production d’énergie verte, sur le site de production renseigné dans la banque de données de la partie adverse comme étant le site de production n° 8326 « Cogen Mont-Godinne ». Il s’agit d’un site de production de gaz de bois. Cette installation permet l’obtention de certificats verts conformément à l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après : « l’arrêté du 30 novembre 2006 »). 2. La seconde partie requérante bénéficie d’une cession du droit à l’obtention des certificats verts générés par la production d’électricité au départ du gaz de bois du site de production n° 8326 par la première partie requérante. Cette dernière lui a également donné mandat pour la représenter et remplir les formalités requises pour l’obtention des certificats verts auprès de la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE) et du gestionnaire de réseau. XV - 4602 - 2/12 3. Le 28 avril 2017, la seconde partie requérante dépose, au nom et pour le compte de la première partie requérante, une demande de reconnaissance de modification significative de son installation de production d’énergie conformément à l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté du 30 novembre 2006, sur la base de projets de travaux visant à améliorer l’installation. 4. Le 6 septembre 2018, la CWaPE reconnaît le caractère significatif de la modification projetée, sur la base d’un gain annuel en CO2 estimé à au moins 20 %, conformément au critère prévu par l’article 15ter, § 1er, alinéa 2, 1°, de l’arrêté du 30 novembre 2006. À la suite de cette décision, le nombre de certificats verts octroyés en raison de la production d’électricité verte de l’unité de production est revu, en raison de l’adaptation de son coefficient économique. 5. Un arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 modifie l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité, l’arrêté du 30 novembre 2006 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d’origine pour les gaz issus de renouvelables, en transférant la compétence exercée jusqu’alors par la CWaPE en matière d’octroi de certificats verts à la partie adverse et ses services. 6. Par un courrier du 5 février 2020, la seconde partie requérante sollicite des services de la partie adverse la révision du coefficient économique déterminé par la CWaPE dans sa décision du 6 septembre 2018, en raison de dépenses supérieures aux projections pour la réalisation des travaux d’amélioration de l’unité de production justifiant la modification significative de l’installation. 7. Par un courrier du 19 mai 2020, la partie adverse écrit ce qui suit à la seconde partie requérante : « Nous faisons suite à votre courrier du 5 février 2020 au sujet de l’évaluation du kECO [coefficient économique] concernant le site de production n° 8326 Cogen CHU Mont-Godinne à la suite d’une modification significative sur base de l’article 15ter de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après "l’arrêté du 30 novembre 2006") de l’installation de production validée par la CWaPE dans sa décision du 6 septembre 2018. - Nature de la demande La demande de la société MGGE [Mont Godinne Green Energy] contient trois aspects : (i) la rectification des données dans le tableau de calcul de la CWaPE annexé à sa décision du 6 septembre 2018; (ii) la modification du montant d’investissement réalisé dans le cadre de la modification significative à prendre XV - 4602 - 3/12 en compte pour l’évaluation définitive du kECO; (iii) la prise en compte du prix réel de l’électricité dans le cadre de l’électricité autoconsommée. 1. Rectification des données dans le tableau de calcul de la CWaPE MGGE considère que deux rectifications semblent devoir être apportées dans le tableau détaillant le calcul de la CWaPE repris dans l’annexe confidentielle de sa décision du 6 septembre 2018 : “La première porte sur la prise en compte du montant d’investissement (CAPEX) en année 1 alors que celle-ci devrait être reprise en année 0 dans le calcul d’actualisation. La seconde porte sur le calcul de l’impôt qui ne peut être pris en compte que sous forme de charge (valeur négative) et non sous forme de revenu (valeur positive), tel que retenu erronément par la CWaPE dans sa décision du 6 septembre 2018”. L’Administration se réfère à l’article 50ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché de l’électricité qui stipule que : "Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de la notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé". La décision de la CWaPE n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans le délai prescrit, elle est définitive. 2. Modification du montant d’investissement définitif dans l’évaluation du kECO Les spécificités relatives aux modifications significatives impliquent que le coefficient d’économie kECO dont peuvent bénéficier les installations faisant appel à la mesure prévue par l’article 15ter de l’arrêté du 30 novembre 2006 ne peut être calculé de manière standardisée. Suite à l’analyse des données technico- économiques, l’Administration (auparavant la CWaPE) calcule la valeur du coefficient économique kECO permettant d’atteindre le taux de rentabilité fixé à l’annexe 7 de l’arrêté, 9 % dans le cas de la filière biomasse. La décision du 6 septembre 2018 mentionne à cet égard : “Après analyse de la demande, la CWaPE considère que la modification significative visée répond aux conditions d’octroi d’un coefficient économique kECO d’une valeur de 1,838 pour une nouvelle période d’attribution de 15 ans à partir de la date du passage de l’Organisme agréé, actant la réalisation de la modification significative au travers d’un avenant au Certificat de Garantie d’Origine, conformément aux paramètres de calcul se trouvant dans l’annexe confidentielle à la présente décision et pour autant que l’installation soit couverte par les autorisations requises pour son exploitation”. Le calcul du kECO ayant été réalisé par la CWaPE sur la base d’un montant d’investissement définitif de 4.964.923 EUR HTVA de la part de la société MGGE sous réserve de la vérification au moyen des factures que MGGE devait présenter pour confirmer les données présentées dans le dossier technico- économique initial. Vous mentionnez dans votre courrier du 5 février 2020, un montant d’investissement total de 5.361.875 EUR HTVA justifié comme suit : “Le montant d’investissement (CAPEX) complémentaire justifié par les nouvelles factures transmises est de 1.290.336 EUR HTVA. Ce montant est supérieur au montant de 873.000 EUR HTVA restant à justifier selon la décision de la CWaPE du 6 septembre 2018. Les dépassements occasionnés se justifient par des modifications apportées au niveau du sécheur, de transport des fines de bois [...]. XV - 4602 - 4/12 Par conséquent, le coefficient économique kECO définitif nous semble devoir être calculé sur base d’un montant d’investissement (CAPEX) définitif de 5.361.875 EUR HTVA au lieu de 4.964.923 EUR HTVA”. L’Administration, si elle considère in fine que les investissements présentés dans le dossier technico-économique ont bel et bien été réalisés au vu des factures transmises par MGGE, ne saurait prendre en compte le dépassement de l’investissement initial dans le cadre de l’évaluation définitive du kECO en se référant à l’article 15ter, alinéa 5, de l’arrêté du 30 novembre 2006 : “En cas d’introduction du dossier préalablement à l’investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l’Administration aient été réalisés”. Cette disposition a été transposée dans la décision de la CWaPE du 6 septembre 2018 comme suit : “Si des écarts sont constatés par rapport au dossier remis initialement, le kECO sera réévalué en conséquence, les montants des dépenses figurant dans les business plan initiaux transmis constituant les plafonds pris en considération”. L’Administration confirme le montant définitif de l’investissement à 4.964.923 EUR HTVA. 3. Prise en compte de la valeur du prix réel de l’électricité dans le cadre de l’électricité autoconsommée Dans sa décision du 6 septembre 2018, la CWaPE a considéré une valeur de 130 euros/MWh (HTVA) pour l’électricité autoconsommée. Cette valeur est contestée par MGGE sur base de la communication de la CWAPE CD-18129-CWaPE- 0054 qui stipule : “Pour les modifications significatives et les taux d’octrois majorés, le prix plancher de 130 EUR/MWh (HTVA) n’est pas d’application. Le calcul du kECO est basé sur la valeur du prix réel de l’électricité”. MGGE souhaite que l’évaluation définitive du kECO soit calculée sur une valeur de 100 EUR/MWh comme proposé par l’Administration lors de la consultation publique d’octobre 2019 relative au régime de prolongation pour une installation alimentant un site de production ayant une consommation électrique globale entre 2 et 20 GWh/an, la consommation du CHU Mont-Godinne étant de l’ordre de 11 GWh/an, justifiant par conséquent la prise en compte d’une valeur de 100 EUR/MWh pour l’électricité autoconsommée. L’Administration rappelle que la décision de la CWaPE pouvait faire l’objet d’un recours comme mentionné à l’article 50ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, la mention de ce recours ayant d’ailleurs été signalée dans la décision rendue par la CWaPE : “Conformément à l’article 50ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé”. La décision de la CWaPE n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans le délai prescrit par l’article 50ter, elle est définitive. L’Administration confirme la valeur plancher de 130 EUR/MWh pour l’électricité autoconsommée dans le cadre de l’évaluation du kECO ». Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4602 - 5/12 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une première exception ratione materiae. Elle relève que le rejet d’un recours gracieux ne constitue pas une décision susceptible de recours, de même qu’un acte confirmatif ne peut faire l’objet d’un recours en annulation puisqu’il ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Elle estime que l’acte attaqué est un courrier par lequel ses services répondent à une demande de la seconde partie requérante de revoir plusieurs éléments de la décision de la CWaPE du 6 septembre 2018. En ce qui concerne les rectifications du calcul du coefficient économique opérées par la CWaPE, elle estime qu’il s’agit d’un recours gracieux par lequel la seconde partie requérante lui demande de réévaluer ces rectifications pour fixer elle- même de nouveaux chiffres. Elle souligne que la décision du 6 septembre 2018 de la CWaPE n’a pas fait l’objet d’un recours organisé par l’article 50ter du décret du 12 avril 2001 organisant le marché régional de l’électricité dans le délai requis. Elle affirme qu’elle n’a fait que constater le caractère définitif de cette décision, en raison de l’absence de recours. Elle considère qu’elle n’a pas, ce faisant, substitué son appréciation à celle de la CWaPE, de sorte que l’acte attaqué constitue un acte confirmatif. En ce qui concerne les factures que les parties requérantes devaient encore produire au sujet des investissements prévus et acceptés par la CWaPE dans sa décision du 6 septembre 2018, elle rappelle que la première partie requérante a introduit sa demande en vertu de l’article 15ter de l’arrêté du 30 novembre 2006 alors que les investissements visant à réaliser la modification de l’unité de production n’avaient pas encore tous été réalisés. Selon elle, la CWaPE a accepté un dossier pour un montant total de 4.964.923 EUR, et calculé le coefficient économique sur cette base, alors que, selon le dossier de demande, des investissements d’une valeur projetée de 873.000 EUR restaient à faire. Elle met en exergue le fait que la CWaPE a demandé de recevoir l’ensemble des factures encore à honorer, afin de vérifier si le montant total des investissements ne devait pas être inférieur au montant projeté, de sorte que le coefficient économique devrait être revu à la baisse. Elle constate que, dans son courrier du 5 février 2020, la seconde partie requérante fournit des factures pour un montant total de 1.290.336 EUR. Elle en déduit que l’acte attaqué se limite à observer que les investissements prévus et acceptés ont été réalisés, et que ceux-ci avaient été établis à hauteur de 4.964.923 XV - 4602 - 6/12 EUR, de sorte que le dépassement de ce montant ne pouvait pas être pris en compte. Elle en conclut qu’elle n’a pas procédé à une nouvelle évaluation du dossier, ni exercé de pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il s’agit, ici encore, d’un acte confirmatif. Enfin, en ce qui concerne la modification de la valeur de l’électricité autoconsommée, valeur utilisée dans le calcul du coefficient économique, elle soutient que l’acte attaqué se limite à mentionner le caractère définitif de la décision de la CWaPE. Elle soulève également une exception omissio medio. Elle soutient que, même si l’acte attaqué devait être considéré comme étant susceptible de recours, il faudrait encore constater qu’il aurait dû faire l’objet du recours organisé visé à l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001, précité. Selon elle, un tel recours a bien été introduit, le 17 juillet 2020, et complété par un courrier du 13 octobre 2020, de sorte que le délai de réponse du ministre venait à échéance le 13 décembre 2020. Or, selon l’article 42bis/1 précité, en l’absence de réponse du ministre, la décision initiale est confirmée. Elle affirme dès lors que, dans la mesure où la conséquence du silence de l’autorité de recours est prévue par le décret, ce silence n’est pas susceptible de recours et a pour conséquence de confirmer la décision initiale et donc de rouvrir un délai de recours de soixante jours à l’encontre de l’acte attaqué, à partir du 14 décembre 2020. Elle conclut de ce qui précède que le recours n’est pas recevable, en ce qu’il a été introduit avant l’écoulement du délai imparti au ministre pour statuer sur le recours administratif organisé par l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001, précité. Dans leur mémoire en réplique, en ce qui concerne la première exception, les parties requérantes estiment que la demande du 5 février 2020 doit être considérée comme la finalisation du processus de fixation du coefficient économique de ses installations, de sorte que cette demande n’est pas un recours ni une demande de reconsidération, mais bien une demande de décision fondée sur plusieurs éléments. Elles affirment que les éléments relatifs à la rectification du calcul du coefficient économique et à la modification de la valeur de l’électricité autoconsommée n’étaient pas connus au jour de la décision de la CWaPE du 6 septembre 2018. Quant aux factures qu’elles devaient encore produire au sujet des investissements prévus et acceptés par la CWaPE dans sa décision du 6 septembre 2018, elles ont considéré qu’elles ne justifiaient pas l’introduction d’une procédure en annulation devant la Cour des marchés, du fait du caractère non définitif de cette décision en raison de la nécessité d’un nouveau calcul en cas de différence entre l’investissement réel et l’investissement annoncé. Elles estiment que l’acte attaqué XV - 4602 - 7/12 procède à un examen de l’argumentaire de la demande du 5 février 2020 portant sur le premier élément de manière autonome par rapport à la décision de la CWaPE du 6 septembre 2018 et citent un large extrait de celui-ci à l’appui de leur thèse. Sur les deux autres éléments, elles rappellent que la partie adverse relève que la décision de la CWaPE n’a pas fait l’objet d’un recours devant la Cour des marchés, tout en précisant qu’elle confirme la valeur plancher pour l’électricité autoconsommée. Elles exposent dès lors que la conséquence de l’acte attaqué, soit la confirmation des éléments figurant dans la décision de la CWaPE, n’en fait pas un acte confirmatif. En effet, selon elles, l’acte attaqué est fondé, au moins, à propos d’un des trois éléments de la demande initiale, sur un raisonnement autonome et neuf par rapport aux autres éléments. Elles rappellent, au surplus, leurs développements exposés par voie de requête. Quant à la seconde exception, elles soulignent que l’acte attaqué se présente sous la forme d’une simple lettre, sommairement motivée, et dépourvue d’un rappel des modalités de recours organisé. Elles y voient une confirmation du caractère non contentieux de la procédure organisée par l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001 précité, disposition qui évoque une plainte en réexamen et non un recours. Elles en déduisent qu’il s’agit d’une procédure de recours gracieux qui n’a pas d’impact sur le délai de recours contre l’acte attaqué et, partant, sur la recevabilité de la requête. Dans leurs derniers mémoires, les parties se réfèrent à leurs écrits précédents. IV.2. Appréciation En principe, un acte purement confirmatif ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ce dernier l’ayant déjà été par l’acte initial. Il se borne à répéter la décision qu’il confirme en exprimant les mêmes motifs. Un acte doit répondre à trois conditions pour être considéré comme confirmatif : l’identité d’objet avec la décision antérieure, l’identité de motifs avec cette dernière et l’absence de nouvel examen du dossier. Le 28 avril 2017, au moment de l’introduction par la seconde partie requérante de sa demande de reconnaissance de la modification significative de son installation de production d’énergie, l’article 15ter de l’arrêté du 30 novembre 2006 disposait comme suit : « Les unités de production d’électricité verte ayant fait l’objet d’une modification significative peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle XV - 4602 - 8/12 période de quinze ans pour autant que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge. Par modification significative, on entend l’une des modifications suivantes : 1° une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d’au moins 20 %, obtenue soit par l’augmentation du taux d’économie de CO2, soit par l’augmentation de la production électrique découlant d’une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d’une modification technologique innovante. La CWaPE vérifie que l’amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées; 2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par la CWaPE. On entend par “groupe électrogène” l’ensemble constitué, d’une part, du moteur ou de la turbine et, d’autre part, de la génératrice d’électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs; 3° une modification entraînant un investissement dans l’unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l’investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d’investissements standards calculés par la CWaPE et publiés sur son site internet. Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d’électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l’eau et des voies navigables. Le producteur introduit son dossier à la CWaPE, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l’alinéa 2. La CWaPE se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s). En cas d’introduction du dossier préalablement à l’investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par la CWaPE aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative de l’unité de production telle qu’acceptée par la CWaPE. Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l’investissement initial, sur la base de coûts d’investissements standards calculés et publiés périodiquement par la CWaPE, la CWaPE peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l’unité de production ayant fait l’objet d’investissements, sur la base d’une analyse démontrant que les coûts réels d’investissements sont différents des coûts d’investissements standards tels que publiés par la CWaPE. Le calcul des certificats verts attribués à l’installation modifiée se fait conformément aux dispositions de l’article 15, § 1er. L’attribution des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans ne peut intervenir qu’après la notification à la CWaPE de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative ». En l’espèce, la CWaPE s’est exprimée, de manière complète et définitive, dans sa décision du 6 septembre 2018. La disposition précitée soumet simplement cette décision à une condition suspensive, soit la réalisation totale des XV - 4602 - 9/12 investissements prévus, entraînant l’adaptation du certificat de garantie d’origine. Une fois cette condition suspensive réalisée – comme c’est le cas en l’espèce – la décision prend effet de plein droit. En ce sens, aucune décision ultérieure ne doit être prise, en raison de l’évaluation finale des montants engagés. En effet, il ne pourrait être admis que la décision de la CWaPE puisse impliquer une révision à la hausse des montants engagés, entrainant une augmentation du coefficient économique et donc du nombre de certificats verts octroyés, sous peine de violer le principe de sécurité juridique. La disposition en cause permet seulement, le cas échéant, de revoir le coefficient économique à la baisse, en fonction des investissements effectivement réalisés, dans le cas où ceux-ci seraient moins coûteux que prévu. Au moment où la CWaPE a pris cette décision, les articles 50bis et 50ter du décret du 21 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité disposaient comme suit : « Art. 50bis. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d’une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d’une procédure de consultation. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d’informations qu’elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. À défaut, la décision initiale est confirmée. Art. 50ter. Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d’appel dont relève le siège social de la CWaPE, dans les trente jours qui suivent la date d’expiration du délai fixé. En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l’absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d’information sollicités par la CWaPE. Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure. Le recours visé à l’alinéa 1er n’est pas suspensif sauf lorsqu’il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d’appel dont relève le siège social de la CWaPE, saisie d’un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l’exécution de la décision faisant l’objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation de la décision et que l’exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La cour d’appel dont relève le siège social de la CWaPE statue dans un délai de soixante jours à dater de l’introduction de la requête ». XV - 4602 - 10/12 Ni la plainte prévue par l’article 50bis ni le recours visé à l’article 50ter n’ont été introduits contre la décision prise en l’espèce par la CWaPE. En ce qui concerne les premier et dernier éléments qu’il évoque, l’acte attaqué rappelle uniquement l’existence de ce recours. Quant au deuxième élément, la partie adverse indique, dans l’acte attaqué, que le montant des investissements acceptés par la CWaPE correspond à des investissements effectivement réalisés. Elle se limite à confirmer le coefficient économique visé dans la décision de la CWaPE, puisque les investissements prévus ont été réalisés. Elle ne s’est donc pas livrée à un nouvel examen de la demande, mais elle indique au contraire qu’elle ne peut prendre en considération les factures produites pour fixer un montant plus élevé que celui fixé par la CWaPE, seuls les investissements prévus et acceptés étant éligibles. Il se déduit des éléments qui précèdent que l’acte attaqué constitue un acte confirmatif qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique. L’exception soulevée par la partie adverse est accueillie. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros », à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XV - 4602 - 11/12 Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 385 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 février 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4602 - 12/12