ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.892
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.892 du 23 février 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 255.892 du 23 février 2023
A. 237.406/XI-24.132
En cause : FATOUX Romain, ayant élu domicile chez Me Pascale MATTELART, avocat, rue du Sanatorium 37
6001 Marcinelle, contre :
1. la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)
2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 octobre 2022, Romain Fatoux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil des études de la Haute école Bruxelles-Brabant HE2B, du 16 septembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2023 et le rapport leur a été notifié.
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M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Pascale Mattelart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Note d’observations de la partie requérante et courrier d’observations complémentaires de la seconde partie adverse
Après le dépôt de la note d’observations, la seconde partie adverse a adressé un courrier contenant de nouvelles pièces et corrigeant des erreurs factuelles contenues dans sa note d’observations.
Un tel courrier doit être écartée des débats, n'étant ni prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État ni déposé dans le délai réglementaire de quinze jours prévu pour le dépôt des notes d'observations.
À la suite de la communication de ce courrier, la partie requérante a déposé une « note d’observations ».
Une telle « note d’observations » n’est pas davantage prévue par l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, et ne doit donc pas être considéré comme un écrit de procédure.
IV. Exposé des faits pertinents
Au cours de l’année académique 2021-2022, le requérant est inscrit en deuxième bloc du bachelier « Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère » à la Haute Ecole Bruxelles-
Brabant (HE2B).
À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens valide 20 crédits sur les 44 de son programme annuel. Il refuse notamment d’octroyer les crédits XI - 24.132 - 2/7
associés à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle et de construction de l’identité professionnelle : AIP 3 » (15 crédits), pour laquelle le requérant a obtenu la note de 5,5/20.
Le 12 septembre 2022, cette décision est notifiée au requérant.
Le 13 septembre 2022, il introduit un recours interne auprès du jury restreint contre son échec à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle et de construction de l’identité professionnelle : AIP 3 ».
Le 16 septembre 2022, le jury restreint décide que le recours du requérant est recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Mise hors cause de la Haute École Bruxelles-Brabant
Il y a lieu de mettre hors de cause la Haute École Bruxelles-Brabant qui ne dispose pas de la personnalité juridique et qui est représentée par son pouvoir organisateur, à savoir Wallonie-Bruxelles Enseignement.
VI. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable.
VII. Recevabilité du recours
VII.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa requête, le requérant indique que la compétence du Conseil d’État est prévue par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ; et que son recours est formé dans les 60 jours de la notification de l’acte attaqué.
À l’audience, il expose qu’il n’a pas prêté attention à la question lors de la rédaction de son recours ; que le jury restreint n’a pas validé l’unité d’enseignement en cause ; et que, puisque le jury restreint était apte à modifier la décision, il n’avait pas de raison de viser une autre décision que celle de ce jury.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État.
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En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice.
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont ainsi de pair et une partie doit assumer ses choix (CEDH (Gr.
Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17814/10, § 22).
Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22
mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il.
Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
La requête est expressément dirigée contre « la décision du conseil des études de la Haute école Bruxelles-Brabant HE2B, du 16 septembre 2022 ».
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La décision visée par le recours est donc la décision du jury restreint, seule décision adoptée le 16 septembre 2022, et non la décision du jury d’examens, communiquée au requérant le 12 septembre 2022.
Contrairement à ce que pensait le requérant, les dispositions légales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui refuse de valider les crédits attachés à une unité d’enseignement, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves.
Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d’examens que contre celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle de l’organe de recours ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l’annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à l’étudiant est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le jury restreint n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint.
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La requête en annulation et la demande de suspension, dirigée contre cette seule décision, est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Les conclusions du rapport de Madame le premier auditeur peuvent donc être suivies.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École Bruxelles-Brabant est mise hors cause.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 770 euros au profit de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 février 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Xavier Dupont Denis Delvax
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