ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.872
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.872 du 21 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 255.872 du 22 février 2023
A. 237.323/XIII-9.793
En cause : 1. la société à responsabilité limitée ECOHOUSE 4 YOU, 2. MATTIOLI Clara, 3. LAURENT Christian, ayant élu domicile chez Me Jean-Pol DOUNY, avocat, rue Louvrex 28
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Ecohouse 4 You, Clara Mattioli et Christian Laurent demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juillet 2022
par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire fait partiellement droit à une demande de modification de la voirie communale sur un bien sis chemin du Tombeu à Somme-Leuze et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
XIIIr - 9793 - 1/11
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Yves Libert, loco Me Jean-Pol Douny, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 20 septembre 2010, la SRL Ecohouse 4 You, dont la fondatrice et administratrice est Clara Mattioli, deuxième requérante, acquiert à Somme-Leuze un terrain, décrit comme il suit dans l’acte authentique de vente :
« Commune de Somme-Leuze — troisième division (Baillonville)
Article de la matrice cadastrale numéro : 00972
Une parcelle de terrain, étant un jardin, y sise en lieu-dit “Village” et Chemin du Tombeu, cadastrée ou l’ayant été section A, numéro 444/A, pour une contenance de six-cent dix-sept mètres carrés (617 m²) ».
Clara Mattioli et Christian Laurent, troisième requérant, ont, quant à eux, acquis la parcelle 446 B, directement voisine du fonds de la SRL Ecohouse 4 You, par acte reçu par le notaire J.-F. P. le 24 octobre 2017. Selon les parties requérantes, les deux parcelles ont fait l’objet d’un bornage au moment de leur acquisition, soit une première fois en 2010 et une seconde fois en 2017.
2. La SRL Ecohouse 4 You introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation sur le fonds. Le permis d’urbanisme lui est délivré par le collège communal de Somme-Leuze le 10
août 2012.
3. Le 17 décembre 2012, l’implantation des travaux de construction est contrôlée par le délégué du collège communal, qui constate que « [l]’implantation […] matérialisée est conforme au plan d’implantation du permis d’urbanisme » et,
XIIIr - 9793 - 2/11
en conséquence, le collège communal autorise l’exécution des travaux de construction, en sa séance du 4 janvier 2013.
4. Après la construction de l’immeuble, les requérants indiquent avoir clôturé leurs fonds et avoir installé les clôtures sur les limites de leurs propriétés, conformément aux mesurages effectués au moment de leurs acquisitions.
Les parcelles des requérants sont bordées par le chemin du Tombeu (anciennement, chemin n° 3). Il s’agit d’une voirie communale.
5. En 2017, la SRL Ecohouse 4 You envisage l’acquisition d’un excédent de voirie situé au nord de sa parcelle, d’une superficie initialement mesurée de 121 m². Selon les parties requérantes, il s’agit d’une bande de terrain qui n’a aucun usage public et que la SRL Ecohouse 4 You occupe déjà.
6. Par une délibération du 27 février 2018, le conseil communal de Somme-Leuze constate que « cet excédent mesuré de 121 m2 semblait être inutilisé dans le cadre du passage sur la voirie en question et donc déjà entretenu par l’intéressée » et relève également ce qui suit :
« Attendu que les services communaux ont constaté la présence d’impétrants en bordure de voirie publique;
Attendu qu’il convenait donc de maintenir une large bande de terrain dans le domaine public afin de préserver les impétrants;
Considérant qu’un nouveau plan a été établi sur [la] base de cette nouvelle information et que la superficie de l’excédent à dégager a donc été modifiée;
Considérant que le nouveau mesurage révèle une superficie de 94 ca (et non 1 a 2l ca) ».
Cette délibération contient encore le passage suivant :
« Attendu que le présent dossier ne concerne pas la construction de l’habitation ni son autorisation mais bien uniquement la modification de la voirie Chemin du Tombeu et le dégagement d’un excédent communal de 94 ca;
Attendu qu’il ressort des discussions entre protagonistes qu’aucun élément et/ou argument objectif ne peut s’opposer à la désaffectation de cette petite superficie qui, dans les faits, est enherbée et devrait être entretenue par la Commune ».
Suivant le dispositif de cette délibération, l’autorité décide :
« D’approuver la modification de la voirie par rétrécissement, modification et suppression d’une partie du Chemin n° 3 d’une surface mesurée de 94 m2 –
Chemin du Tombeu à Baillonville suivant le plan du géomètre-expert [G. C.] du 11/05/2017;
D’informer sans délai le demandeur de la décision, attendu qu’il est également propriétaire riverain;
D’informer et d’adresser l’intégralité de la décision aux propriétaires riverains concernés dans un rayon de 50 mètres ».
XIIIr - 9793 - 3/11
7. Le 2 août 2019, A. G., géomètre-expert, établit un plan de mesurage à la demande de la commune de Somme-Leuze.
8. Le 3 janvier 2022, la commune de Somme-Leuze introduit une demande portant sur une procédure de modification de voiries et sur le dégagement d’excédents et d’une emprise.
La procédure est dite « administrative », aucun travaux de modification de voirie n’étant envisagés.
9. Du 18 janvier au 17 février 2022, une enquête publique se tient sur le territoire de la commune. Dans ce cadre, plusieurs réclamations sont introduites.
10. Le 28 mars 2022, le conseil communal de Somme-Leuze prend la décision suivante :
« Vu le plan établi par [A. G.], géomètre-expert du Service Technique Provincial, en date du 2 août 2019 (délimitant six excédents de voirie (excédent n° 1 de 81,64 m2, excédent n° 2 de 11,11 m2, excédent n° 3 de 19,86 m2, excédent n° 4 de 0,87 m2, excédent n° 5 de 4,22 m2 et excédent n° 6 de 69,42 m2) et une emprise de 4,53 m2), à la demande de notre administration communale;
Attendu qu’il résulte de ce plan qu’il y a lieu d’officialiser la situation réelle du chemin n° 3 en certains endroits, mais également de rétablir une largeur adéquate pour une voirie communale;
[…]
Attendu que les excédents 2 et 3 servent, avec le surplus du Domaine public allant jusqu’au filet d’eau, d’emplacement de parking public, sans empiètement sur le chemin numéro 3;
Attendu qu’en dégageant les excédents 2 et 3, les conducteurs seront contraints de parquer leur véhicule en partie sur le chemin numéro 3, ce qui va réduire la largeur du chemin à cet endroit et diminuer la visibilité dans le tournant;
Attendu que la sécurité routière doit être assurée;
Attendu que les excédents 2 et 3 ne peuvent être dégagés et doivent rester intégrés dans le Domaine public;
Attendu que la politique du fait accompli ne peut être acceptée;
Attendu qu’il conviendra de demander aux propriétaires des parcelles cadastrées A444A et A446C d’enlever tous les ouvrages réalisés dans et sur les excédents 2 et 3 NON dégagés et sur le surplus du Domaine public (dont notamment la clôture qui a récemment été placée sur l’assiette des excédents 2 et 3, voire au-delà) et de remettre les lieux dans leur pristin état;
Attendu que l’enquête publique ne vise pas les éventuels aménagements de voirie, notamment en termes d’élargissement de la voirie;
XIIIr - 9793 - 4/11
Attendu que les riverains concernés par les autres excédents (que les 2 et 3) ont, eux aussi, aménagé les excédents contigus à leur propriété à des fins purement privées;
Attendu que pour ces excédents (autres que les 2 et 3), on ne peut pas non plus appliquer la politique du fait accompli;
Attendu que, contrairement aux aménagements réalisés sur les excédents 2 et 3, ces aménagements ne nuisent pas à la sécurité routière;
Attendu qu’il y a dès lors lieu de dégager ces excédents en vue de pouvoir les aliéner ultérieurement moyennant un prix;
Attendu qu’il y aura toutefois lieu de rappeler aux propriétaires de la parcelle cadastrée A444A que la surface dégagée de l’excédent numéro 1 ne s’étend pas jusqu’au filet d’eau et qu’une partie des aménagements réalisés empiète sur le Domaine public;
Attendu qu’en vertu du Décret du 3 juin 2021, modifiant l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux : “Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles (…)”;
Attendu que les propriétaires de la parcelle A444A ne pourront donc pas invoquer une prescription acquisitive à leur profit;
Attendu que ces mêmes propriétaires ne pourront revendiquer une quelconque indemnité si des travaux d’aménagement devaient un jour être réalisés sur le Domaine public, le long de l’excédent numéro 1, dans l’hypothèse où ces travaux devaient porter atteinte aux plantations et autres aménagements réalisés sur le Domaine public;
Attendu que le Conseil doit connaître des résultats et prendre une décision relative à cette demande de modification de voirie communale;
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage;
Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication;
Considérant que le Conseil communal estime qu’il n’est pas utile d’imposer une étude d’incidences au motif que la demande vise à régulariser une situation déjà existante dans les faits;
Vu l’article L1122-19 du CDLD;
Après en avoir délibéré;
Décide, en séance publique et à l’unanimité des membres présents :
De certifier de la bonne tenue de l’enquête publique et de sa publication;
1. De prendre connaissance des résultats de cette enquête (et des observations émises par les riverains);
2. D’approuver le plan de mesurage établi en date du 2 août 2019 par [A. G.], Géomètre-expert au Service technique provincial;
3. D’approuver la modification de voirie par incorporation d’une emprise de 4,53 m2 et son intégration dans la voirie communale (chemin du Tombeu) et le XIIIr - 9793 - 5/11
dégagement de quatre excédents (étant les excédents 1 – 4 – 5 et 6) d’une surface totale mesurée de 156,15 m2;
4. De refuser la modification de voirie en ce qu’elle concerne le dégagement des excédents de voirie n° 2 et 3 d’une surface totale mesurée de 30,97 m2;
5. De rappeler les droits de préférence prévus à l’article 46 du Décret du 6 février 2014;
6. D’interroger la Région quant à l’exercice (ou non) par elle de son droit de préférence précité;
7. D’informer les propriétaires riverains concernés dans un rayon de 50 mètres;
8. D’informer dans les 15 jours le Gouvernement ou son délégué;
9. D’informer le public de la décision par voie d’avis suivants les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai, et durant 15 jours;
10. De consigner la décision dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ».
11. Le 19 avril 2022, Christian Laurent et la société SRL Ecohouse 4
You, représentée par Clara Mattioli, introduisent un recours contre cette décision, dans lequel ils font valoir, en substance, que, par cette décision, la commune s’approprie illégalement une partie de la parcelle dont ils s’estiment propriétaires.
12. Le 2 juin 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux du SPW accuse réception d’un dossier de recours complet.
13. Le 30 juin 2022, la direction adresse au ministre une note avec un projet de décision proposant de déclarer le recours recevable et de décider que les excédents de voirie 2 et 3 doivent demeurer dans le domaine de la voirie communale.
14. Le 27 juillet 2022, le ministre de l’Aménagement du territoire adopte l’acte suivant :
« Considérant que dans leurs recours, les requérants avancent les arguments suivants :
- Les mesurages et décisions prises concernant les excédents n° 2 et 3 ne correspondent pas à la réalité existante lors de l’achat de leurs terrains respectifs;
Considérant que sur le fond, quant aux arguments de recours, il s’impose de relever que l’article 2, 2° du décret précise qu’il y a lieu d’entendre par “modification d’une voirie communale”, l’élargissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, “à l’exclusion de l’équipement des voiries”; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que “la modification exclut en tout état de cause l’équipement de sa définition, mais il n’exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public”;
Considérant qu’il appartient donc à l’autorité compétente de se prononcer, dans le cadre du présent recours, uniquement sur le principe même des modifications, suppressions et créations des voiries communales et non sur l’aménagement de ces voiries entre ses limites extérieures; que la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret des voiries sort effectivement du champ d’application du décret du 6 février 2014; que, dès lors, les réclamations, XIIIr - 9793 - 6/11
observations, remarques, arguments de recours et autres suggestions relatives à l’équipement des voiries (et notamment les revêtements, les emplacements de parcage, les clôtures...) ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure;
Considérant que pour rappel, l’article 1er du décret précise qu’il “a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage”, et relève la “nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs”; que l’article 9, § 1er, alinéa 2 du décret stipule quant à lui que la décision sur la création ou modification de la voirie “tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication”;
Considérant qu’il convient de préciser que la demande porte sur :
- Un excédent (nommé au plan “n° 1”) sis au Nord du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée 3ème division, section A, n° 444 A;
- Une emprise de forme triangulaire au droit de la courbe formée par le tracé de la voirie, chemin du Tombeu;
- Deux excédents (nommés au plan “n° 2” et “n° 3”) sis à front des parcelles cadastrées 3ème division, section A, n° 444 A et 446 C, côté Est;
- Trois excédents (nommés au plan “n° 4”, “n° 5” et “n° 6”), sis à front des parcelles cadastrées 3ème division, section A, n446 C, 446 D et 117 C, côté Est;
Considérant que, sur [la] base des documents apportés par les requérants dans le cadre de leurs recours, il apparaît que le Conseil communal s’est déjà prononcé sur l’excédent n° 1; qu’en effet, en sa séance du 27/02/2018, la modification de la voirie “par rétrécissement, modification et suppression d’une partie du Chemin n° 3 d’une surface mesurée de 94 m² (…) suivant le plan du géomètre-expert [G. C.] du 11/05/2017 (...)” a été approuvée; qu’en comparant ce dernier plan à celui fourni dans le cadre de la demande, objet de la présente procédure, il est constaté que cet excédent varie quelque peu en ce qui concerne son périmètre qui diffère et, partant de là, de sa superficie qui, à l’époque s’élevait à 94 m2; que la présente modification a pour effet de réduire la superficie de cet excédent à 81,64 m2 et constitue une “régularisation” de la situation de fait;
Considérant qu’en ce qui concerne l’emprise, de forme triangulaire, sise au droit de la courbe marquée de cet ancien chemin vicinal n° 3 (chemin du Tombeu), il y a également lieu de considérer que son incorporation dans le domaine public constitue une “régularisation” de fait; que le contraire irait à l’encontre des objectifs du décret et précisément ceux liés à la salubrité, la sûreté et la commodité du passage du public alors qu’elle constituerait une entrave dans le tracé de cette voirie; qu’elle induirait en effet un obstacle ayant pour effet de réduire fortement la largeur du passage à sa hauteur;
Considérant que les emprises n° 2 et 3, comme justifié par le Conseil communal, sont nécessaires, voire indispensables, aux respects des prérogatives qui lui incombent en matière de sureté et de commodité de passage; qu’en effet, au vu de leur situation, au droit de la courbe inscrite à proximité du carrefour sis au Nord, elles permettent un élargissement du domaine public, ce qui aura pour effet de permettre des possibilités de parcage le long de cette voirie sans que cette dernière ne soit encombrée et le long de laquelle les usagers pourront y circuler sans danger;
Considérant qu’en ce qui concerne les excédents n° 4, 5 et 6, le fait de les dégager de l’espace public permettra de “calibrer” cette voirie à proximité de la route régionale, Route de France, de telle manière à marquer une “entrée”; qu’une voirie trop large a tendance à inciter à la vitesse et à inviter un trafic de transit qui ont pour effet de mettre en péril la sécurité des riverains et ternir l’image et la qualité de ce hameau villageois;
Considérant que la demande a pour objectif de faire correspondre factuellement et légalement ce que la commune souhaite quant aux prérogatives qui lui incombent en matière de voirie communale; qu’elle répond aux objectifs du décret; qu’elle améliore la commodité du passage, la sûreté, la salubrité de cette voirie qui se développe entre sa jonction avec la route régionale et le carrefour
XIIIr - 9793 - 7/11
qu’elle forme plus au Nord; que la mobilité douce sera améliorée par ses rétrécissements, tels que décrits ci-avant;
Considérant qu’en ce qui concerne les rétrocessions, et donc les emprises pour lesquelles il est décidé de les sortir du domaine public, pour rappel, les excédents nommés au plan “n° 1”, “n° 4”, “n° 5” et “n° 6”, il y a lieu de rappeler les droits de préférence, tels que prévus à l’article 46 du décret;
Considérant qu’au regard du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a lieu d’accorder partiellement la demande de modifications de la voirie communale, en ce qui concerne les excédents n° 1, 4, 5 et 6 qui peuvent être rétrocédés et donc sortir du domaine de la voirie communale, ainsi que l’incorporation de l’emprise, tels qu’identifiés sur le plan intitulé “Plan de délimitation”, numéroté 1/1, dressé par [A. G.], géomètre-expert, en date du 02/08/2019;
Considérant qu’au regard du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a lieu de refuser partiellement la demande de modifications de la voirie communale, en ce qui concerne les excédents n° 2 et 3 qui doivent être maintenant dans le domaine de la voirie communale, tels qu’identifiée sur le plan intitulé “Plan de délimitation”, numéroté 1/1, dressé par [A. G.], géomètre-expert, en date du 02/08/2019;
Pour les motifs précités, ARRETE :
Article 1er :
- Le recours introduit par la société “Ecohouse 4 You” est recevable.
- Le recours introduit par Monsieur Christian Laurent et Madame Clara Mattioli est recevable.
La demande de modifications de la voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé “Plan de délimitation”, numéroté 1/1, dressé par [A. G.], géomètre-
expert, en date du 02/08/2019 est acceptée en ce qui concerne les excédents n° 1, 4, 5 et 6 ainsi que l’incorporation de l’emprise, qui peuvent être rétrocédés et “sortir” du domaine de la voirie communale.
La demande de modifications de la voirie communale, telle qu’identifiée sur le plan intitulé “Plan de délimitation”, numéroté 1/1, dressé par [A. G.], géomètre-
expert, en date du 02/08/2019 est refusée en ce qui concerne les excédents n° 2 et 3 qui doivent être maintenus dans le domaine de la voirie communale ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. L’urgence
V.1. Thèse des parties requérantes
XIIIr - 9793 - 8/11
Les parties requérantes indiquent être exposées à un risque de préjudice grave et difficilement réparable, dès lors que l’objectif de l’autorité communale, au travers de la décision attaquée, est, selon elles, d’« autoriser le stationnement public, ce qui nécessitera des aménagements susceptibles de modifier en profondeur la parcelle usurpée », à savoir la remise en pristin état des parcelles litigieuses. Elles font valoir que « [s]i de telles mesures sont mises en œuvre avant l’annulation de la décision querellée, [elles] craignent, très légitimement, de ne pas pouvoir retrouver la pleine et entière jouissance de leur bien », de sorte qu’il convient, à leur estime, de suspendre l’exécution de l’acte attaqué.
V.2. Examen
Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’exécution d’un acte administratif ne peut être suspendue que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ».
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties.
L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué cause des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir ces éléments in concreto. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales.
Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments présentés dans la demande de suspension.
En l’espèce, la demande de suspension ne contient aucune démonstration concrète de la nécessité de statuer dans l’urgence tenant en ce qu’il ne pourrait pas être attendu l’issue de la procédure en annulation. Le bref exposé de l’urgence qui XIIIr - 9793 - 9/11
figure à ce sujet ne comporte pas de développement concret et précis des inconvénients sérieux et suffisamment graves que les parties requérantes craignent de devoir subir à la suite de l’exécution immédiate de l’acte attaqué.
Par ailleurs, il convient de constater que l’autorité n’a statué que sur le tracé de la voirie; elle ne s’est pas prononcée sur l’aménagement entre ses limites extérieures. En particulier, l’acte attaqué n’a pas pour objet d’autoriser le stationnement public, comme l’allèguent les parties requérantes. Il n’est pas non plus statué sur la question de la propriété de l’assiette de la voirie. Comme le souligne la partie adverse, au stade de la procédure administrative où intervient l’acte attaqué, il n’appartient pas à son auteur de déterminer les aménagements présents sur le tracé de la voirie qui seraient à déplacer, à enlever ou à créer.
Lorsque les inconvénients allégués ne découlent pas de l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué, pris en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, mais résultent de la mise en œuvre de décisions à intervenir dans le cadre de la police administrative de l’urbanisme ou d’une autre police, l’urgence n’est pas établie.
Enfin, l’argument des parties requérantes, selon lequel elles craignent de ne pas retrouver « la pleine et entière jouissance de leur bien » en cas d’exécution de la décision attaquée, a trait à une question de droits civils pour laquelle elles disposent de recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire. En outre, le caractère difficilement réparable du préjudice invoqué, découlant d’éventuelles difficultés pour obtenir la remise en état des lieux dans leur pristin état au cas où un arrêt d’annulation interviendrait, ne peut être considéré comme établi, n’étant pas lié à la mise à exécution de l’acte attaqué lui-même.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne satisfait pas à l’article 8, er alinéa 1 , 4°, précité, et que l’urgence n’est pas établie.
VI. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie.
XIIIr - 9793 - 10/11
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 22 février 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay
XIIIr - 9793 - 11/11