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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.869

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.869 du 21 février 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.869 du 21 février 2023 A. 234.969/VIII-11.830 En cause : CHENTOUF Fatiha, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2021, Fatiha Chentouf demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 6 septembre 2021 du conseil communal de la ville de Bruxelles de [lui] infliger […] la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 253.288 du 21 mars 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.830 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.288, précité. IV. Troisième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation du principe du délai raisonnable et de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, [et] du devoir de minutie ». La requérante fait valoir qu’à supposer que les faits soient avérés, ils concernent le début de l’année scolaire 2018-2019, qu’elle a été démise disciplinairement à la suite d’une décision du 7 décembre 2020, au cours de l’année VIII - 11.830 - 2/12 scolaire 2019-2020, puis du 6 septembre 2021 et qu’elle est donc sanctionnée pour des faits qui remontent à près de trois ans et qui se rapportent à une année scolaire précédente. Selon elle, « l’écoulement du temps entre la survenance des prétendus faits imputés à tort et le moment où la partie adverse prend la décision [de l’]auditionner à cet égard viole manifestement le principe du délai raisonnable ». Elle relève que le rapport de signalement du 14 janvier 2019 fait état de faits qui se seraient déroulés au début de l’année scolaire 2018-2019, soit dans le courant des mois de septembre et octobre 2018, que ce n’est que le 23 mai 2019, soit sept mois plus tard, que la partie adverse lance une procédure disciplinaire, et qu’elle mettra dès lors plus de cinq mois à agir après l’adoption du rapport de signalement. Elle estime ce délai anormalement long compte tenu du fait qu’une procédure de licenciement était déjà en cours depuis le mois de janvier. Elle observe que les griefs qui lui sont reprochés sont les mêmes depuis cette période et que si la partie adverse pensait qu’ils pouvaient être d’une gravité telle qu’ils étaient susceptibles d’entacher tout lien de confiance, elle n’aurait pas autant tardé à agir et à envisager le lancement d’une procédure disciplinaire à son égard. Elle relève que dès la réunion du 26 janvier 2019, le directeur général de l’Instruction publique affirmait qu’elle représentait un « danger » et qu’il convenait de l’écarter, qu’elle ne sera convoquée en vue de son audition que le 22 novembre 2019, soit plus de quatorze mois après la survenance des faits litigieux, qu’elle ne sera auditionnée que le 27 janvier 2020, soit plus d’un an après l’établissement du rapport de signalement à son encontre et plus de quinze mois après la survenance des faits litigieux, et que l’autorité ne prendra finalement sa décision, avant le passage devant la chambre de recours, que le 2 mars 2020. Elle ajoute que la partie adverse affirme avoir eu connaissance des faits reprochés le 30 janvier 2019 et qu’il lui aura donc fallu plus d’un an pour prendre une décision à son encontre, alors qu’elle avait déjà jugé de la matérialité des faits en prononçant son licenciement pour ces mêmes faits le 3 octobre 2019 et qu’elle avait déjà décidé de l’écarter sur- le-champ pour ces faits depuis le 1er février 2019. Elle estime que dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l’autorité disciplinaire n’a pas agi de manière diligente et dans le respect du principe du délai raisonnable. D’après elle, rien n’explique le retard pris par celle-ci entre sa prise de connaissance des faits et sa décision de lancer une procédure disciplinaire (plus de cinq mois), ni le temps considérable pris pour la convoquer en vue de son audition ni celui qui s’est écoulé entre celle-ci et la décision finalement prise par l’autorité disciplinaire. Elle cite la jurisprudence relative au principe général du délai raisonnable et considère qu’en laissant s’écouler plus de quinze mois entre la survenance des faits litigieux et son audition, et plus d’un an entre le rapport de signalement du 14 janvier 2019 et la décision du 2 mars 2020 la démettant d’office, VIII - 11.830 - 3/12 la partie adverse n’a pas agi avec diligence et a méconnu ledit principe. Elle invoque un arrêt n° 213.947 du 17 juin 2011 et indique qu’en un an, la mémoire des témoins peut être altérée ou influencée et la relation de l’incident déformée devant l’autorité compétente pour prononcer la sanction. Elle invoque encore le principe du raisonnable et fait valoir que s’il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la mesure est dûment motivée et si celle-ci n’est pas disproportionnée au regard du grief retenu. Elle cite ensuite les définitions du principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, du principe de sécurité juridique et un arrêt de la Cour de cassation relatif au droit à la sécurité juridique. IV.1.2. Le mémoire en réplique La requérante indique qu’elle s’en réfère intégralement à sa requête en annulation. IV.1.3. Le dernier mémoire de la requérante La requérante s’étonne et conteste la production de trois nouvelles pièces par la partie adverse lors du dépôt de son dernier mémoire, et demande qu’elles soient écartées des débats. Elle ajoute que la troisième de celles-ci est postérieure et qu’elle « est clairement établie pour les besoins de la cause, in extremis, faisant suite au rapport de Madame le Premier Auditeur. En effet, [elle] ne peut que s’interroger de l’instrumentalisation qui en est faite. Les arguments relatifs au respect du délai raisonnable, notamment le temps mis par la chambre de recours pour traiter le recours, sont des arguments bien connus de la partie adverse, et ce depuis qu’elle a pris connaissance de la requête en annulation. Si elle estimait qu’une telle pièce devait être établie pour expliquer le délai pris par la chambre de recours, elle aurait dû le faire dès le départ, et non in extremis ». Elle relève que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 251.289, le Conseil d’État avait considéré que deux courriers adressés après l’audition devant la chambre de recours ne permettaient pas de démontrer la préoccupation de la partie adverse de respecter le délai raisonnable. Elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi s’agissant d’une pièce postérieure au rapport de l’auditeur rapporteur. Selon elle, « cette manière de faire qui consiste à créer de toute pièce une annexe pour les besoins de la cause et de son argumentation en droit n’est pas acceptable. Par ailleurs, dès lors que la responsabilité de la chambre de recours dans la violation du principe du délai raisonnable [est en cause], les écrits unilatéraux et établis in VIII - 11.830 - 4/12 tempore suspecto, de l’administration qui l’organise sont sujets à caution. Partant, [elle] en demande, également, l’écartement des débats ». Elle se réfère à « l’enseignement de principe que l’on tire de l’arrêt n° 254.535 du 20 septembre 2022, qui est précisé par le rapport » qu’elle cite. Elle expose qu’une autorité administrative qui est l’auteur et le moteur d’une procédure disciplinaire porte naturellement la responsabilité de diligenter la procédure disciplinaire dans le respect du principe général du délai raisonnable, et qu’il lui revient de ne pas demeurer passive et d’interpeller l’organe de recours qui intervient dans cette procédure administrative afin d’attirer son attention sur l’exigence du respect du principe du délai raisonnable. Elle estime que la situation est comparable à celle de faits disciplinaires faisant l’objet de poursuites pénales, pour lesquels la jurisprudence impose à l’autorité disciplinaire de demeurer attentive au principe du délai raisonnable et de faire preuve de diligence, ne pouvant demeurer passive. Elle en conclut qu’il faut tenir compte de l’attitude de la partie adverse, dont elle dénonce la « passivité critiquable » en l’espèce. Elle explique qu’il n’est pas contestable, ni véritablement contesté, que le délai de traitement du recours (introduit le 26 mars 2020) par la chambre de recours est, en lui-même, manifestement contraire au principe général du délai raisonnable, et elle conteste la force majeure liée à la pandémie de Covid-19 dont fait état la partie adverse dans son dernier mémoire. Elle admet que la crise sanitaire a perturbé le fonctionnement des administrations, mais réplique que celles-ci se sont néanmoins adaptées dans leur fonctionnement, mais surtout ont pu reprendre leurs activités en présentiel à partir d’un certain moment, de sorte que l’on ne peut « invoquer indéfiniment – et de manière tout à fait imprécise, donc – cette force majeure pour qu’elle vienne s’appliquer du 26 mars 2020 au 10 novembre 2020 ». Elle fait encore valoir que le courriel de la chambre de recours du 27 mars 2020 précisant que la partie adverse serait informée du moment où celle-ci serait en capacité de se réunir « est totalement inopérant » et ne change rien à la nature de l’exigence du respect du principe du délai raisonnable dans son chef. Elle estime que l’obligation qui pèse sur la partie adverse d’attirer l’attention de la chambre de recours sur l’exigence du respect du principe du délai raisonnable « n’a de sens que si elle vient s’appliquer dans un contexte où, justement, cette question est susceptible de s’appliquer là où une procédure semble traîner ou pourrait prendre un retard excessif… C’est là que cette obligation prend tout son sens. Force est de constater que la partie adverse ne s’est pas inquiétée du respect sur l’exigence du respect du principe du délai raisonnable et n’a pas attiré l’attention de la chambre de recours sur ce point. Elle est donc, à ce propos, restée passive ». VIII - 11.830 - 5/12 Elle estime que le courriel du conseil de la partie adverse du 20 août 2020 « n’exprime rien d’autre qu’une vague interpellation de nature organisationnelle ». Selon elle, il « s’agit d’un souci qui relève de questions organisationnelles, notamment parce que le recours introduit devant la chambre de recours est suspensif et que la partie adverse s’inquiétait probablement de ce qu’il en serait de [sa] situation pour la rentrée scolaire … Preuve en est que le 26 août 2020, sur rapport du secrétaire communal, [elle] est convoquée pour une audition du 3 septembre dans le cadre d’une procédure de suspension préventive. La suspension préventive est décidée par un arrêté du collège le 1er octobre 2020 […]. D’évidence, l’objet même de ce courriel est étranger à la démonstration du fait que la partie adverse s’est inquiétée du respect de l’exigence du principe du délai raisonnable et qu’elle a, en raison de cette inquiétude, attiré l’attention de la chambre de recours sur ce point. Force est d’ailleurs d’admettre que ce courrier n’intervient que cinq mois après l’introduction [de son] recours, ce qui dément la préoccupation de la partie adverse de diligenter la procédure disciplinaire dans le respect du principe général du délai raisonnable, de ne pas demeurer passive et d’interpeller ladite chambre de recours ». Elle observe que le courrier de la chambre de recours du 21 novembre 2022, troisième pièce annexée au dernier mémoire de la partie adverse, fait suite à une demande de celle-ci du 28 octobre 2022 qui n’est pas produite, et elle formule diverses critiques quant aux conséquences que la partie adverse en tire dans son dernier mémoire. Elle précise qu’elle ne peut admettre que jusqu’au 15 juillet 2020, il existait des circonstances telles que la force majeure puisse être invoquée pour « neutraliser » le délai qui s’écoule dans le cadre de l’appréciation du respect du délai raisonnable et de son attitude passive face à l’écoulement de celui-ci, et elle relève que la chambre de recours reconnaît elle-même dans ledit courrier que le déconfinement est entré en vigueur le 18 mai 2020 au sein du ministère de la Communauté française et que l’organisation des réunions en présentiel pouvait reprendre dès ce moment-là. Elle en déduit que « c’est donc en réalité la partie adverse elle-même qui neutralise deux mois entiers du délai, en les qualifiant, unilatéralement et arbitrairement, de “période aigüe de la crise sanitaire”, alors que ce n’est absolument pas démontré, ni soutenu par la chambre de recours, et que tel n’était manifestement pas le cas. Partant, la question est la suivante : qu’a fait la partie adverse pour s’inquiéter du traitement dans un délai raisonnable [de son] recours auprès de la chambre de recours depuis la mi-mai 2020 ? Rien ». Elle ajoute qu’à partir de la mi-mai 2020, la chambre de recours aurait pu, dans le délai légal de 20 jours, convoquer les parties pour une audition, tenir cette audition avant ou juste après sa « pause » de l’été et rendre son avis dans un délai rapproché, d’autant qu’elle écrit que son dossier est un recours qui revêtait « le VIII - 11.830 - 6/12 plus haut degré d’urgence ». Elle reproche à la partie adverse « de s’est montrée passive à ce moment-là, alors que la vie administrative reprenait son cours à tout le moins depuis la mi-mai ». Elle s’interroge sur le fait que l’on puisse admettre la suspension de délai entre le 15 juillet et le 15 août dès lors qu’elle ne vaut qu’en cas de situation non urgente au regard de l’article 52, alinéa 6, du statut du 10 mars 2006, alors que compte tenu de la gravité de la sanction envisagée à son égard, l’urgence était avérée. Elle ajoute que, « d’une manière plus générale, on doit se demander si en réalité, la partie adverse, en produisant cette pièce, ne trahirait pas elle-même directement le fait qu’elle était tout à fait en mesure, à l’époque, de s’inquiéter auprès de la chambre de recours et d’attirer l’attention de celle-ci sur le respect de l’exigence du respect du délai raisonnable, en la questionnant sur le délai de traitement du recours et le retard pris dans celui-ci. Tel est effectivement l’objet même de [la] nouvelle pièce qu’elle produit. Or, cette pièce est terriblement tardive ». Elle rappelle la durée totale de la procédure entre le 14 janvier 2019 et le 2 mars 2020, répète que la partie adverse avait déjà jugé de la matérialité des faits en prononçant son licenciement pour ces mêmes faits le 3 octobre 2019, et ajoute que « compte tenu de la durée de la procédure en amont de l’étape qui a lieu devant la chambre de recours, l’exigence de respect du délai raisonnable s’imposait d’autant plus à la partie adverse qui était tenue de veiller au respect de cette obligation ». Quant aux questions de constitutionnalité soulevées par la partie adverse dans son dernier mémoire, elle répond que « c’est bien son comportement – à savoir celui d’avoir [sic] demeuré passive, sans s’inquiéter du traitement du recours dans un délai raisonnable par la chambre de recours – qui est à l’origine de l’illégalité reconnue à l’acte attaqué, et non le fait que la chambre de recours ait, elle-même, dépassé ce délai raisonnable. Autrement dit, en vertu de la jurisprudence [du Conseil d’État] citée par le rapport de l’auditorat, la régularité de la décision est affectée par son comportement à elle, et non par des actes qui échapperaient à sa compétence comme elle le soutient ». Elle ajoute que l’arrêt n° 254.535, précité, « envisage le droit de l’agent à ce que sa cause disciplinaire soit traitée dans un délai raisonnable. Il peut faire valoir ce droit à l’égard de l’autorité qui décide in fine, même si éventuellement cette dernière n’a pas une totale maîtrise sur le délai de traitement d’une instance d’avis obligatoire. Cette absence de maîtrise totale ne l’autorise pas à se désintéresser des droits de l’agent de sorte qu’il doit tout mettre en œuvre pour permettre que la cause soit objectivement traitée dans un délai raisonnable ». VIII - 11.830 - 7/12 IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, la requête se limite à exposer la définition du devoir de minutie et des principes du raisonnable, de bonne administration, de légitime confiance et de sécurité juridique, mais elle reste totalement en défaut d’expliquer dans quelle mesure ces normes auraient été méconnues par l’acte attaqué. Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il invoque ces normes. En matière disciplinaire, le principe général de droit du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard VIII - 11.830 - 8/12 injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, les faits reprochés à la requérante ont fait l’objet d’un rapport de signalement rédigé par le directeur de l’école des Magnolias le 14 janvier 2019. Le 30 janvier 2019, le secrétaire de la partie adverse rédige un rapport au collège des bourgmestre et échevins afin de proposer d’entamer, à l’encontre de la requérante, une procédure de licenciement de ses fonctions de maître de philosophie et de citoyenneté, de la suspendre préventivement de ces fonctions dans l’intérêt du service et de la convoquer à une audition. Le 23 mai 2019, le collège des bourgmestre et échevins décide d’entamer une procédure disciplinaire à charge de la requérante. Le 25 juin suivant, le secrétaire de la partie adverse propose, dans un rapport, de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. Le 1er juillet 2019, la partie adverse sollicite l’avis du chef de culte sur la sanction envisagée, en exécution de l’article 38 du décret du 10 mars 2006 ‘relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion’. Le délai s’étant écoulé entre la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité disciplinaire, soit le 30 janvier 2019, et celle où un rapport est établi contenant la sanction disciplinaire envisagée, soit le 25 juin 2019, qui constitue le premier acte de la procédure disciplinaire proprement dite, n’est pas un délai anormalement long en soi, pour autant qu’il soit démontré que pendant cette période la partie adverse n’est pas restée inactive et a effectivement fait toute diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits pour pouvoir décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. Comme l’indique la partie adverse dans son mémoire en réponse, elle a auditionné plusieurs personnes les 27 février, 19 mars, 27 mars et 3 avril 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’elle est restée inactive durant un temps déraisonnablement long. L’avis du chef de culte est intervenu le 23 août 2019, et le délai mis par ce dernier pour émettre son avis ne peut être imputé à la partie adverse. VIII - 11.830 - 9/12 La convocation de la requérante à une audition disciplinaire n’aura cependant lieu que par un courrier du 22 novembre 2019, soit trois mois plus tard. Pendant cette période, la partie adverse n’a accompli aucun devoir dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il convient cependant de tenir compte du fait que, durant ce laps de temps, le collège des bourgmestre et échevins a, le 16 septembre 2019, procédé à l’audition de la requérante dans le cadre de sa procédure de licenciement et on ne saurait faire grief à la partie adverse de ne pas avoir mené simultanément pour les mêmes faits les procédures d’audition, l’une devant le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de la procédure de licenciement en tant que maître de philosophie et de citoyenneté et l’autre devant le conseil communal dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par la suite, il y a lieu d’observer que le retard pris par l’audition disciplinaire est imputable pour partie à la requérante elle-même, qui a demandé le report de son audition fixée au 16 décembre 2019, de telle sorte qu’elle ne peut invoquer le temps mis pour l’entendre pour alléguer la violation du principe du délai raisonnable. L’audition a finalement eu lieu le 27 janvier 2020. La requérante a fait part de ses observations le 17 février 2020 et le conseil communal a pris sa décision le 2 mars 2020. La partie adverse a donc fait preuve de diligence pour prendre sa décision rapidement après l’audition de la requérante. Celle-ci a introduit un recours devant la chambre de recours le 26 mars 2020, qui rendra son avis le 7 octobre 2020. Ce délai n’est nullement critiqué dans la requête. En tout état de cause, si, par un arrêt n° 254.535 du 20 septembre 2022, le Conseil d’État a certes précisé que lorsqu’un délai écoulé est imputable à une autre autorité que l’auteur de l’acte attaqué, il appartient à ce dernier, lorsqu’il constate un retard susceptible d’avoir une incidence sur sa propre obligation de respecter le principe du délai raisonnable, de ne pas demeurer passif et d’interpeller celle-ci eu égard à ce principe, cette obligation doit toutefois être appréciée de manière raisonnable et en fonction des circonstances. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la saisine de la chambre de recours a eu lieu au début de la pandémie de Covid-19, à une période où, comme l’indique le courriel qu’elle a adressé à la partie adverse le 27 mars 2020, « les réunions des chambres de recours sont actuellement suspendues du fait des mesures de prévention adoptées par le Conseil national de sécurité ». Dès le moment où la production de ce courriel vise à permettre à la partie adverse de répondre aux conclusions que l’auditeur rapporteur indique tirer « de cette nouvelle jurisprudence », prononcée après le dépôt du mémoire en réponse, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Il n’est pas davantage VIII - 11.830 - 10/12 sérieusement contestable que la suspension des réunions de la chambre de recours a inévitablement eu une incidence sur le délai de traitement de tous les recours dont elle a été saisie durant cette période exceptionnelle. Il ressort encore dudit courriel que la chambre de recours a averti la partie adverse qu’elle « reviendr[ait] vers [elle] dès qu’[elle sera] en capacité de [lui] transmettre une date ainsi qu’un calendrier d’échange ». Dans la mesure où la chambre de recours avait ainsi annoncé qu’elle recontacterait elle-même spontanément la partie adverse dès qu’elle serait en mesure de traiter le dossier compte tenu des circonstances ainsi invoquées qui relèvent assurément de la force majeure, il ne peut être fait grief à celle-ci de ne pas l’avoir interpellée à brève échéance. En tout état de cause, il ressort du dossier complémentaire que, par un courriel du 20 août 2020, le conseil de la partie adverse a demandé à la Communauté française, responsable de l’organisation de la chambre de recours, si elle avait « une idée de [la] date de fixation [de l’affaire] devant la chambre de recours ? ». La portée de l’arrêt n° 254.535 est d’inciter toute partie adverse à ne pas demeurer passive lorsque sa décision dépend d’un acte d’une autre autorité administrative. Cet arrêt ne se prononce pas sur les modalités de cette proactivité et il ne peut en être déduit que celle-ci ne serait rencontrée que si la partie adverse interpelle l’autre autorité en excipant spécifiquement et explicitement du principe général du délai raisonnable. Le Conseil d’État ne pouvant sonder l’intention de la partie adverse lorsque son conseil a en l’espèce interrogé la Communauté française sur l’état de l’affaire, il peut raisonnablement être déduit du courriel précité qu’elle n’est pas demeurée passive dans l’attente de l’avis de la chambre de recours, laquelle, dans le contexte susvisé de pandémie, a convoqué les parties le 1er septembre 2020 à une séance du 7 octobre 2020, date à laquelle elle a rendu son avis. La partie adverse a reçu celui-ci le 7 novembre suivant et a démis d’office la requérante le 7 décembre 2020, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 38, § 4, du décret. L’arrêt n° 251.289 du 20 juillet 2021 qui a suspendu l’exécution de cette sanction a été notifié à la partie adverse par un courrier du greffe du Conseil d’État déposé sur la plateforme électronique le 27 juillet 2021, dont elle a pris connaissance le 2 août 2021. Par une délibération du 6 septembre suivant, son conseil communal a décidé, d’une part, de le retirer et, d’autre part, de lui infliger une nouvelle sanction de démission disciplinaire présentement attaquée. Ce délai de réfection n’est pas dénoncé à l’appui du moyen, la procédure de traitement du recours au Conseil d’État n’entrant en tout état de cause pas en ligne de compte pour l’appréciation du délai raisonnable. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII - 11.830 - 11/12 Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 21 février 2023, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.830 - 12/12